Accord d'entreprise "Accord portant sur le fonctionnement du CSE" chez GROUPE LES MATINES

Cet accord signé entre la direction de GROUPE LES MATINES et les représentants des salariés le 2019-05-10 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07619002395
Date de signature : 2019-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE LES MATINES
Etablissement : 45139756600121

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-10

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE « xxxx »

  • XXXX

D'une part,

Et :

  • L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’UES XX » dans son périmètre existant préalablement à la conclusion du présent accord collectif, représentée par X, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D'autre part,

Préambule

Il est rappelé que des élections professionnelles en vue de l’élection d’un Comité Social et Economique auront lieu courant juin 2019 au sein de l’Unité Economique et Sociale XXXX

A cet égard, les ordonnances des 22 septembre et 20 décembre 2017 et leur loi de ratification en date du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur les règles du dialogue social et l’architecture des Instances Représentatives du Personnel qui sont désormais regroupées au sein d’une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).

Ces dispositions incitent parallèlement les partenaires sociaux à négocier pour trouver un mode équilibré de fonctionnement du Comité Social et Economique, en renvoyant à la négociation collective le traitement de nombreux points.

Le dialogue social au sein de l’UES « XXX » constitue une ambition forte partagée par la Direction et les organisations syndicales, et c’est la raison pour laquelle les parties signataires ont convenu de l’intérêt de s’approprier ces espaces de négociation en vue de fixer, par la voie de la négociation collective, leur propre cadre de référence en matière de fonctionnement et d’attributions du Comité Social et Economique de l’UES « XXX » et ce, afin de tenir compte des spécificités propres aux entreprises qui la composent.

C’est dans ce cadre que les parties signataires se sont rapprochées et qu’à l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 23 avril, 7 et 10 mai 2019, a été conclu le présent accord collectif qui fixe les modalités de fonctionnement et les attributions du Comité Social et Economique qui sera mis en place au terme du processus électoral qui est actuellement en cours.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Champ d’application

Le présent accord est applicable au Comité Social et Economique de l’UES « XXX », composée des sociétés suivantes :

  • la Société XX

  • la Société XX

  • la Société XX,

  • la Société XX,

  • la Société XX,

  • la Société XX

  • la Société XX

  • la Société XX

  • la Société XX

  • la Société XX

  • la Société XX

  • la Société XX

A cet égard, il est rappelé qu’un CSE unique sera mis en place au niveau de l’UES « XX

Des représentants de proximité seront néanmoins mis en place dans les conditions prévues par l’accord collectif précédemment conclu le 5 septembre 2018 (dont les principales dispositions figurent, à titre indicatif, en annexe 2) qui s’applique à toutes les entreprises précitées composant l’UES « XX ».

TITRE II – MODALITES DE FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 2. Nombre de réunions par an

Le nombre de réunions périodiques « ordinaires » du CSE est fixé à 6 par année civile.

Au moins 4 de ces 6 réunions annuelles seront consacrées en tout ou partie à des sujets portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Un calendrier annuel prévisionnel des réunions sera établi, à chaque début d’année civile, par accord entre le (la) Président(e) du Comité et son (sa) Secrétaire.

Ce calendrier, qui ne revêt qu’un caractère prévisionnel, pourra être adapté en cas de besoin.

En ce qui concerne l’année 2019 et compte tenu de l’élection du CSE en cours d’année civile :

  • le nombre de réunions périodiques est fixé à 3, étant précisé qu’au cours de chacune d’entre elles, seront évoquées des thématiques portant en tout ou partie sur la santé, la sécurité et les conditions de travail,

  • et le calendrier annuel prévisionnel des réunions pour 2019, sera établi lors ou à l’issue de la 1ère réunion du CSE qui se réunira, en tout état de cause, au plus tard 1 mois après son élection.

Article 3. Présence des suppléants aux réunions

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, seuls les membres titulaires siègeront lors des réunions du CSE.

Les membres suppléants ne siègeront donc aux réunions du CSE qu’en l’absence des titulaires.

Les membres suppléants seront néanmoins systématiquement informés de la tenue des réunions et destinataires des ordres du jour ainsi que des éventuels documents y afférents afin qu’ils puissent, le cas échéant, remplacer le(s) élu(s) titulaire(s) empêché(s). Dans cette hypothèse, cette communication de l’ordre du jour vaut convocation à la réunion concernée.

A cet égard, en cas d’absence d’un membre titulaire, le membre suppléant qui siègera à la réunion en ses lieux et place, sera désigné selon les règles édictées par l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Pour permettre à la Direction de mettre tout en œuvre pour s’assurer de la présence des élus suppléants à contacter en cas d’absence d’élus titulaires, ces derniers informeront leur direction d’Etablissement au plus tard le jour travaillé précédant la tenue du CSE et avant 10 heures de leur éventuelle absence.

Il est précisé que, dans l’hypothèse ou un membre titulaire absent n’aurait pas pu être remplacé par un membre suppléant lors d’une réunion du CSE (notamment en cas d’impossibilité liée aux nécessités de service dans le cadre d’une absence inopinée d’un membre titulaire), les votes et délibérations adoptés par l’instance à la majorité des membres présents, lors de ladite réunion, seront néanmoins valides.

Par dérogation au 2ème paragraphe du présent article, pour associer les suppléants à la vie du CSE et leur présenter le fonctionnement de l’instance, les suppléants seront invités à titre exceptionnel à siéger au CSE lors de sa 1ère réunion.

Article 4. Convocations aux réunions

Les convocations aux réunions du CSE seront adressées aux membres élus de la délégation du personnel, par courriel avec AR par la Direction des Ressources Humaines.

Il en est de même de l’ordre du jour ainsi que des éventuels documents s’y rapportant.

Dans ce cadre, il appartient à chaque représentant élu du personnel de faire connaître par écrit à la Direction des Ressources Humaines, l’adresse électronique à laquelle il souhaite que ces éléments lui soient communiqués.

Article 5. Délai d’établissement et de transmission du procès-verbal des réunions du CSE

Les délibérations de chacune des réunions du CSE seront consignées dans un procès-verbal.

L’élaboration de ce procès-verbal est légalement de la responsabilité du ou de la Secrétaire du CSE.

Néanmoins, pour l’alléger d’une charge administrative, il est convenu qu’un membre du service Ressources Humaines assistera aux réunions du CSE et assurera la rédaction d’un projet de procès-verbal qui sera transmis à la ou au Secrétaire du CSE sous 3 semaines après la séance. Le ou la Secrétaire disposera alors lui-même (elle-même) d’un délai de 2 semaines à compter de la réception de ce projet pour faire part de ses observations avant de le transmettre au (à la) Président(e) du CSE et aux autres membres du Comité.

Article 6. Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Indépendamment des dispositions de l’article L. 2315-36 du Code du travail qui imposent la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), dans les entreprises dont l’effectif est d’au moins 300 salariés, l’instauration d’une telle commission, dont les modalités de fonctionnement et les moyens sont précisés ci-après, s’inscrit dans la perspective :

  • de développer la politique de prévention des risques professionnels et de protection de la santé et de la sécurité des salariés,

  • ainsi que d’améliorer les conditions de travail.

Les stipulations qui suivent ont pour objet de fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement de la CSSCT en définissant :

  • le nombre de membres de la CCSCT,

  • les attributions déléguées à la CSSCT par le CSE et leurs modalités d’exercice,

  • les modalités de fonctionnement,

  • les moyens qui leur sont alloués.

Article 6.1. Composition et désignation des membres de la CSSCT

La CCSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, le (la) Président(e) pourra se faire assister éventuellement par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE, étant précisé qu’ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

La CSSCT sera composée de 4 membres du CSE, dont au moins 1 représentant du 2nd collège ou, le cas échéant, du 3ème collège prévu à l’article L. 2314-11 du Code du travail.

Les membres de la CSSCT seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail.

Cette désignation a lieu lors de la première réunion du CSE après son élection.

Les mandats des membres de la CSSCT prennent effet à la date de la résolution du CSE entérinant leurs désignations, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE qui les ont désignés.

En cas de vacance définitive d’un siège de la CSSCT en cours de mandat (par suite d’une rupture du contrat de travail, d’une démission du mandat de membre de la CSSCT ou du CSE), un nouveau vote sera organisé sous un délai de 3 mois afin de le pourvoir selon les mêmes modalités que la désignation initiale.

A cet égard, il est précisé que les membres de la CSSCT étant obligatoirement des membres élus au CSE, la démission d’un membre de la CSSCT de son mandat de membre du CSE, emporte automatiquement démission également du mandat de membre de la CSSCT.

En revanche, en cas d’absence ponctuelle d’un membre de la CSSCT (arrêt de travail, congés, …), aucun remplacement du membre temporairement absent ne sera assuré.

En outre, conformément aux dispositions des articles L. 2315-39 et L. 2314-3 du Code du travail, participent également, avec voix consultative, aux réunions de la commission santé sécurité et conditions de travail :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,

  • et la responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Enfin, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail par la Direction des Ressources Humaines par courrier avec accusé de réception.

Article 6.2. Attributions de la CSSCT

La CSSCT est chargée d’étudier les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Elle se voit confier, par délégation du Comité Social et Economique, certaines des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de contions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.

Les attributions déléguées à la CSSCT sont les suivantes :

  • Préparer les travaux du CSE :

    • dans le cadre de la mise à jour annuelle du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) préalablement à la présentation et à l’information-consultation annuelle des membres du CSE,

    • et sur le volet santé et sécurité de l’information-consultation récurrente portant sur la politique sociale (notamment le rapport relatif à la situation générale de la santé, de la sécurité et des contions de travail, et le programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail) ;

  • Exercer les droits d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes ou de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement.

  • Proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexuels et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail.

Pour chacune de ces thématiques, la CSSCT établira par le biais de son ou sa Secrétaire, un rapport ou des propositions à l’attention des membres du CSE.

Ce rapport et/ou ses propositions seront transmises aux membres du CSE en même temps que l’ordre du jour se rapportant à la réunion au cours de laquelle ils seront évoqués.

A cet égard, en début de séance du CSE (lorsque des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail figurent à l’ordre du jour), le Secrétaire de la CSSCT présentera aux autres membres du CSE, une courte synthèse des travaux préparatoires de la commission et répondra à leurs éventuelles questions.

Article 6.3. Modalités de fonctionnement et moyens de la CSSCT

Article 6.3.1. Secrétaire de la CSSCT

Les membres de la CSSCT désignent parmi eux un Secrétaire à la majorité des voix des membres de la commission.

En cas d’égalité, le candidat le plus âgé est élu.

Cette désignation a lieu lors de la première réunion de la CSSCT qui suit la désignation de ses membres.

Article 6.3.2. Formation

Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions d’une durée de 5 jours et dont le financement est pris en charge par l’employeur.

Article 6.3.3. Réunions ordinaires

La CSSCT se réunit ordinairement 4 fois par an sur convocation du (de la) Président(e).

Cette convocation est envoyée aux membres de la commission au minimum 3 jours calendaires avant la réunion, dans les mêmes conditions que pour les réunions du CSE (cf. article 4 du présent accord collectif), sauf circonstances exceptionnelles. L’ordre du jour est joint à cette convocation.

Un calendrier annuel indicatif des réunions de la CSSCT est établi par son (sa) Président(e) et communiqué aux membres de la commission 15 jours avant la première réunion annuelle.

La CSSCT se réunira immédiatement après chaque réunion ordinaire du CSE portant en tout ou partie sur la santé, la sécurité et les conditions de travail en vue de préparer les travaux de la prochaine réunion du CSE au cours de laquelle seront évoqués ces sujets.

En cas de besoin urgent, des réunions intermédiaires pourront être organisées.

L’ordre du jour sera établi par le (la) Président(e) de la CSSCT, accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.

Lorsque la commission délibère et doit prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée.

Un compte-rendu de réunion est établi par le Secrétaire de la commission uniquement lorsque les membres de la commission souhaitent formaliser leurs débats et/ou décisions. Ledit compte-rendu est transmis au Secrétaire du CSE aux fins de diffusion par tous moyens, au moins 3 jours avant la réunion du CSE.

Article 6.3.4. Réunions supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-27, II du Code du travail, la CSSCT sera réunie dans les cas suivants :

  • A la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves afin d’analyser les circonstances et les causes et de mettre en place des mesures de prévention adéquates pour éviter un nouvel accident ;

  • En cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;

  • A la demande motivée de 2 de ses membres sur les sujets relevant de la santé, sécurité ou des conditions de travail.

Article 6.3.5. Heures de délégation

Chaque membre de la CSSCT bénéficie d’un crédit mensuel d’heures de délégation fixé à 3 heures non reportables et non mutualisables.

Ce crédit d’heures spécifique s’ajoute au crédit d’heures de délégation en tant que membre du CSE (pour les membres de la CSSCT qui sont membres titulaires du CSE).

Les heures de délégation doivent être utilisées par les membres de la CSSCT pour des motifs en lien direct avec leurs missions et uniquement dans ce cadre.

Pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de l’activité, il est convenu entre les parties signataires de fixer un délai de prévenance de 30 jours ouvrés avant utilisation de tout ou partie des heures de délégation.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et réglementaires, le temps passé par les membres de la commission aux réunions présidées par l’employeur, n’est pas déduit des heures de délégation.

En revanche, le temps passé à toute autre réunion (notamment les éventuelles réunions internes et/ou préparatoires de la CSSCT) sera décompté des heures de délégation.

Le temps passé aux enquêtes consécutives à un accident du travail grave ou à des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, est rémunéré comme du temps de travail effectif, sans être déduit du crédit d’heures de délégation.

Article 6.3.6. Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication, à la recherche interne et aux activités commerciales, financières et stratégiques de l’entreprise.

Les membres de la CSSCT sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Article 6.3.7. Accès à la BDES

Les membres élus de la CSSCT auront accès à la BDES dont l’architecture, l’organisation et le contenu sont définies à l’article 11 du présent accord collectif.

Article 6.3.8. Relations avec les représentants de proximité

Il est rappelé que conformément aux stipulations de l’accord collectif en date du 5 septembre 2018, des Représentants de proximité seront désignés dans les conditions et selon les modalités prévues par cet accord collectif.

Ces représentants de proximité disposeront d’un certain nombre de prérogatives en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail par délégation en cascade.

A cet égard, il est convenu que le CSE délègue à la CSSCT mise en place par le présent accord collectif, les attributions suivantes que la CSSCT délègue elle-même aux représentants de proximité conformément aux termes de l’accord collectif précité de septembre 2018 :

  • Proposer des axes d’amélioration sur l’organisation du travail et l’aménagement des postes de travail et plus globalement, formuler à leur initiative (ou examiner à la demande de l’employeur), toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

  • Mener avec la Direction des enquêtes à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

  • Procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Article 7. Autres commissions

Outre la CSSCT, les parties signataires ont convenu de constituer les commissions suivantes :

7.1 Commission des activités sociales

La commission des œuvres sociales sera composée de 4 membres du CSE qui seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires.

Les mandats des membres de la commission des activités sociales prennent effet à la date de la résolution du CSE entérinant leurs désignations, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE qui les ont désignés.

Chaque membre de la commission bénéficiera d’un crédit mensuel d’heures de délégation fixé à 10 heures reportables et mutualisables entre les membres de la commission dans la limite de douze mois du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.

Ce crédit d’heures spécifique s’ajoutera au crédit d’heures de délégation en tant que membre du CSE.

Les heures de délégation devront être utilisées par les membres de la commission œuvres sociales pour des motifs en lien direct avec leurs missions et uniquement dans ce cadre.

Cette commission aura pour mission de contrôler et de participer à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise.

Les rapports de la commission seront soumis à la délibération du CSE.

La commission se réunira une fois par an.

7.2 Commission formation :

Les membres de la commission formation seront obligatoirement des membres titulaires du CSE.

La commission formation sera chargée :

  • de préparer les délibérations du comité prévues au 1° et 3° de l’article L2312-17 du code du travail dans les domaines qui relèvent de sa compétence,

  • d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,

  • et d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Les rapports de la commission seront soumis à la délibération du CSE.

Elle se réunira une fois par an.

TITRE III – MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 8. Utilisation des heures de délégation

Dans le cadre du bon fonctionnement et de la continuité du service (en particulier pour l’organisation de la prise en charge des résidents), les représentants du personnel (membres titulaires du CSE et délégués syndicaux) devront informer à la Direction des Ressources Humaines et leur manager de l’utilisation de leurs heures de délégation :

  • au moyen d’un bon de délégation qu’ils transmettront prioritairement par courriel avec AR à leur Direction des Ressources Humaines et à leur Direction ou, à défaut, qu’ils remettront en main propre contre décharge à leur Direction,

  • et ce, au moins 30 jours ouvrés avant leur utilisation, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles. En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, le membre représentant du personnel concerné en justifiera a posteriori.

Un exemplaire du bon de délégation actuellement en vigueur figure en annexe 1 du présent accord collectif. Ce modèle est susceptible d’évolution et pourra ainsi être modifié par la Direction des Ressources Humaines pour en adapter le contenu à la pratique et/ou aux éventuelles évolutions de la réglementation, sans qu’une révision du présent accord collectif ne soit nécessaire.

Par ailleurs, il est rappelé que conformément aux dispositions légales, en cas de mutualisation ou d’annualisation des heures de délégation, le délai de prévenance est porté à 8 jours calendaires.

En outre, pour les représentants du personnel relevant d’un décompte en jours de leur temps de travail, il sera fait application des dispositions des articles R. 2315-3 et R. 2315-4 du Code du travail.

Article 9. Réunions internes et/ou préparatoires du CSE et temps passé en commission

Article 9.1. Réunions internes et/ou préparatoires

Dans le cadre de la préparation des travaux du Comité ou de son fonctionnement, les membres du CSE peuvent décider d’organiser des réunions internes et/ou préparatoires, en dehors des réunions plénières.

Il est convenu entre les parties signataires que le temps passé par les membres titulaires du CSE à de telles réunions internes et/ou préparatoires dont l’initiative leur appartient, sera déduit des heures de délégation (ainsi que le temps pour y aller et en revenir). Si le temps passé à cette réunion (ainsi que le temps de déplacement) excède le crédit d’heures de délégation disponible, la fraction excédentaire ne constituera pas du temps de travail effectif et ne sera pas rémunéré.

Il est rappelé que les membres suppléants du CSE ne disposent pas, en tant que tels, d’heures de délégation, de sorte que si un membre suppléant assiste à ces réunions internes et/ou préparatoires, la durée correspondante ne sera considérée comme du temps de travail effectif que sous réserve qu’un membre titulaire ait mutualisé avec lui un nombre suffisant de son propre crédit d’heures de délégation. A défaut, le temps passé à cette réunion interne et/ou préparatoire (ainsi que le temps de déplacement le cas échéant) ne constituera pas du temps de travail effectif et ne sera donc pas rémunéré.

En tout état de cause, toute absence pour assister à une telle réunion interne et/ou préparatoire devra être signalée préalablement à la Direction des Ressources Humaines et au manager selon les mêmes formes et les mêmes délais que pour l’utilisation des heures de délégation (cf. article 8 du présent accord collectif).

Article 9.2. Imputation des heures passées aux réunions de commissions

Le temps passé par les élus titulaires aux réunions des commissions sera imputé sur leur crédit d’heures de délégation au-delà de 30 heures par an et ce, conformément aux dispositions des articles L. 2315-11 et R. 2315-7 du Code du travail.

Article 10. Budget des activités sociales et culturelles

En application des dispositions de l’article L. 2312-81 du Code du travail, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les activités sociales et culturelles du CSE, est fixée à 0,25 % de la masse salariale brute entendue comme l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et ce, conformément à l’article L. 2312-83 du Code du travail.

Bien que le Comité Social et Economique soit mis en place dans le cadre d’une Unité Economique et Sociale, le montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du CSE sera calculé au niveau de chaque entreprise la composant.

Cette contribution annuelle sera versée par chaque entreprise au CSE, par virement bancaire.

La contribution patronale est versée selon les modalités suivantes : la moitié au cours du mois de mars de l’année en cours, sur la base de la masse salariale de l’année précédente, et l’autre moitié au cours du mois d’août avec régularisation au plus tard le 5 février de l’année suivante.

La contribution de l’employeur au budget de fonctionnement du CSE (fixée à 0,20 % de la masse salariale, conformément aux dispositions légales), sera également versée au CSE selon les mêmes modalités.

Article 11. Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Les parties signataires ont souhaité adapter, par la voie du présent accord collectif, l’organisation, l’architecture et le contenu de la BDES ainsi que ses droits d’accès.

L’objectif de cette adaptation par rapport aux dispositions légales supplétives, vise :

  • à mettre en place une BDES efficiente en ne retenant que les thèmes, les rubriques et les indicateurs appropriés à la nature des activités des sociétés composant l’UES « xx », leurs tailles, leur structuration, l’évolution des marchés ainsi qu’aux enjeux économiques et sociaux auxquels elles sont confrontées,

  • et ce, afin de permettre à la BDES d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés par la loi, à savoir la mise à disposition d’informations pertinentes et suffisantes aux représentants du personnel pour que ceux-ci puissent exercer leurs attributions et notamment émettre des avis éclairés sur les sujets sur lesquels ils sont consultés.

Article 11.1. Support et accès à la BDES

Dans un premier temps, la base de données telle que définie par le présent accord collectif, sera mise en place sous la forme d’un fichier numérique PDF qui sera transmis par courriel avec AR (ou remise en main propre contre décharge) au moins 1 fois par an à chaque membre (titulaire et suppléant) du CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux et aux représentants syndicaux au CSE.

Dans ce cadre, il appartient à chaque représentant du personnel de faire connaître par écrit à la Direction des Ressources Humaines, l’adresse électronique à laquelle il souhaite que ces éléments lui soient communiqués.

Afin de rendre la BDES plus accessible à terme et faciliter sa mise à jour, les parties signataires partagent l’ambition de mettre en place une BDES totalement dématérialisée accessible depuis un intranet (ou tout autre système équivalent) d’ici 2023.

Le droit d’accès à la BDES cessera automatiquement après chaque élection professionnelle ou renouvellement de mandats des membres du CSE ou après toute désignation en tant que délégué syndical.

La perte du mandat entraînera automatiquement la suppression du droit d’accès à la BDES.

Article 11.2. Architecture, organisation et contenu de la BDES

La BDES mise en place par le présent accord collectif en lieu et place de la BDES prévue par les dispositions légales supplétives, est organisée comme suit :

  • Une partie « Emploi » avec un rappel sur l’effectif, les travailleurs extérieurs, les flux, les promotions et les personnes en situation de handicap ;

  • Une partie « Absentéisme » avec un rappel des absences en jours et heures et une répartition des arrêts selon la durée.

Cette arborescence peut être amenée à évoluer en fonction des besoins exprimés (ainsi que des évolutions légales, réglementaires et/ou conventionnelles) et après validation de la Direction des Ressources Humaines.

Les informations insérées dans la BDES concernent uniquement l’année N en cours.

Article 11.3. Actualisation de la BDES

La BDES est actualisée et alimentée par la Direction des Ressources Humaines dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Article 11.4. Discrétion et confidentialité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-36 du Code du travail, l’ensemble des membres représentants du personnel disposant d’un accès à cette BDES, est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations y étant intégrées, en particulier celles revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la Direction.

Article 12. Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, à l’exception de celles pour lesquelles la loi a fixé un délai spécifique, les parties conviennent que le CSE rend son avis au maximum dans les délais fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du Code du travail, à savoir :

  • 1 mois en cas de consultation sans expertise,

  • 2 mois en cas de consultation avec recours à l’expertise.

Au-delà de ces délais, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il estime avoir été suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires pour la consultation.

TITRE IV – ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 13. Informations-consultations récurrentes du CSE

Il est rappelé que la loi organise le regroupement des informations-consultations récurrentes en 3 grandes consultations qui sont les suivantes :

  • une consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • une consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise,

  • et une consultation sur la politique sociale de l’entreprise.

Les parties signataires considèrent que la possibilité laissée aux partenaires sociaux de modifier les contours de ces 3 grandes informations-consultations en agissant à la fois sur le calendrier des consultations et sur leur contenu, constitue une occasion de cadencer les échanges au sein du CSE pour tenir compte du contexte particulier et de la taille des entreprises de l’UES.

Ainsi, les parties signataires ont convenu de l’organisation des grandes consultations du CSE dans les conditions suivantes :

Article 13.1. Périodicité des consultations

Le CSE est consulté tous les ans sur :

  • la situation économique et financière,

  • et la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

En ce qui concerne l’information-consultation sur les orientations stratégiques, il est convenu entre les parties signataires de porter la périodicité de cette information-consultation à 3 ans.

Ainsi, une information-consultation sur les orientations stratégiques de chacune des entreprises composant l’UES « XXX » aura lieu en 2019 et sera renouvelée en 2022.

Article 13.2. Listes et contenus des informations nécessaires aux consultations récurrentes

La liste et le contenu des informations mis à la disposition des membres du CSE, en vue des 3 grandes informations-consultations récurrentes précitées, sont ceux contenus dans la BDES mise en place conventionnellement.

En complément de ces informations figurant dans la BDES, il sera communiqué aux membres du CSE, au moins une fois par an :

  • un bilan du travail à temps partiel,

  • et s’il en existe, le nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail pour les salariés à temps partiel.

Par ailleurs, il est souligné que la BDES mise en place par le présent accord, reprend la plupart des éléments qui figuraient jusqu’alors dans le bilan social.

Pour éviter les doublons et permettre aux représentants du personnel de disposer d’une seule source d’informations (ce qui garantit l’utilité des informations portées à leur connaissance et, par voie de conséquence, l’efficacité du dialogue social et la pertinence des avis rendus), l’établissement et la transmission d’un bilan social en tant que tel, sont supprimés à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 14. Modalités de suivi et d'évaluation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord afin d’identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.

Cette commission sera composée d’un membre de la Direction Générale, d’un membre de la Direction des Ressources Humaines et des délégués syndicaux désignés au sein de l’UES.

Elle se réunira au moins une fois par an, après une année de fonctionnement du CSE.

Des réunions intermédiaires pourront être organisées si nécessaire.

Article 15. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la proclamation des résultats des élections professionnelles qui se dérouleront en juin 2019.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 16. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un(e) délégué(e) syndical(e) au sein de l’entreprise,

  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.

Article 17. Dénonciation

Les parties signataires conviennent que le présent accord collectif constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Par ailleurs, les parties s’accordent pour considérer qu’eu égard à la nouveauté de l’institution que constitue le CSE, il est nécessaire que le présent accord collectif puisse produire ses effets au minimum pendant la 1ère mandature de 4 ans du futur CSE. En conséquence, il est convenu que le présent accord collectif ne pourra pas faire l’objet d’une quelconque dénonciation pendant ses 4 premières années d’application.

Au-delà de ce délai, chaque partie pourra dénoncer le présent accord collectif par lettre dûment motivée et adressée avec accusé de réception.

Cette dénonciation ne deviendra effective qu’après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.

Une négociation s’engagera alors avec les partenaires sociaux.

Article 18. Formalités de dépôt et de publicité

Un exemplaire du présent accord collectif, signé par toutes les parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées à compter de sa date de notification à l'ensemble des organisations représentatives. Ainsi, le présent accord collectif sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • auprès de la DIRECCTE de Normandie, Unité territoriale de Seine-Maritime ;

  • en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen ;

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage de chaque société.

Cet accord collectif pourra également être consulté par tout membre du personnel auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Fait à Grand Quevilly

En 4 exemplaires originaux

Le 19 mai 2019

XX XX

Annexe 1

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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