Accord d'entreprise "accord site Ruitz du 1er janvier 2019 relatif à l'accord cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail pour le personnel non cadre de l'UES POAE" chez PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR

Cet accord signé entre la direction de PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-05-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T06219002422
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR
Etablissement : 45139972900073

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-24

ACCORD SITE RUITZ DU 1er janvier 2019 RELATIF A L’ACCORD CADRE SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL NON CADRE DE L’UES POAE

Entre les soussignés :

  • L’établissement de Ruitz de Plastic Omnium Auto Extérieur SAS,

ZI Les Meurets 62620 RUITZ, représenté par, Directeur d’Usine

d’une part,

  • Et les Délégués Syndicaux d’établissement :

, CFDT

, CGT

, FO

d’autre part,

Les parties ont convenu d’appliquer ce qui suit :

Préambule

Un accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail pour le personnel non cadre de l’UES POAE est entré en vigueur au 1er janvier 2019, il s’applique de plein droit au contrat individuel de travail et n’emportera aucune modification substantielle.

Pour tenir compte des spécificités des sites, des négociations locales ont été réalisées.

SOMMAIRE

1 – Champ d’application

2 – La réduction et l’ARTT pour le personnel en horaire collectif

2.1 Durée et réduction du temps de travail

2.2 Appréciation du temps de travail sur l’année

2.2.1 Le cadre de l’annualisation

2.2.2 Horaires de travail

2.2.3 Rémunération

2.2.4 Suivi des heures

3 – La réduction et l’ARTT pour le personnel de journée

3.1 Catégorie de personnel de journée

3.2 Horaire de travail

4 – Utilisation des jours de RTT

4.1 JRTT à l’initiative de l’entreprise

4.2 JRTT à l’initiative du salarié

4.3 Information du CE (ou futur CSE)

5 – Dispositions Communes

6 – Clause administratives et juridiques

7 – Dépôt

1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel non cadre de l’établissement :

  • Equipes alternées

  • Horaires continus

  • Horaires de journée

  • Salariés à temps partiel

  • Salarié sous contrat à durée déterminée

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes les dispositions (accord, usage, décision unilatérale) ayant pour objet l’aménagement et la réduction du temps de travail et d’une façon générale, portant sur l’un des points, objet du présent accord.

L’accord pourra être modifié ultérieurement par avenant, pour tenir compte des éventuelles modifications législatives et conventionnelles. A défaut d’accord ou d’avenant, la direction de l’établissement pourrait remettre en cause les seules dispositions de l’accord, concernées par les dites modifications législatives ou conventionnelles.

Les schémas d’organisation retenus dans le présent accord pourront évoluer en fonction des nécessités économiques. Le délai de prévenance serait de 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles définies dans le présent accord (cf Art 2.2.1).

Si celles-ci ont pour conséquence la nécessité d’instituer un nouveau régime de travail non prévu par le présent accord, ce régime n’entrera en vigueur qu’après négociation d’un avenant ou, à défaut, après consultation des instances représentatives du personnel. De la même manière, si l’établissement se trouvait dans l’obligation de procéder à des changements d’organisation à partir des régimes de travail existants, le délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles définies dans le présent accord.

2 – La réduction et l’ARTT pour le personnel en horaire 3*8, 2*8, 1*8

La durée du travail au sein de l’établissement de Ruitz est fixée à 35 heures de travail effectif en moyenne hebdomadaire depuis le 1er février 2000.

2.1 Durée et réduction du temps de travail

La définition légale du temps de travail effectif est définie à l’article L 3121.1 du code du travail. Pendant le temps de travail, qu’il soit procédé ou non à son remplacement, le salarié ne doit pas garder le contrôle et la responsabilité de son outil de travail.

Conformément aux dispositions conventionnelles, les salariés bénéficieront d’un temps de pause rémunéré de 30 minutes par jour (pour une durée de travail de 6 heures minimum consécutives), qui n’est pas du temps de travail effectif.

Les salariés bénéficieront de 15 jours de RTT sur l’année dans les conditions indiquées au présent accord et 20 minutes de temps de pause par jour ne seront pas décomptées dans la durée de temps de travail effectif et 10 minutes de temps de pause sont considérées comme temps de travail effectif. Cependant, le principe d’une pause de 30 minutes rémunérée, prise au cours de la séance de travail, n’est pas remis en cause.

Le personnel directement productif est remplacé sur son poste pendant la durée de la pause. La pause est organisée pendant les 4 heures de milieu d’équipe. Si le remplacement n’est pas possible pour des raisons de disponibilité, la machine sera arrêtée pendant le temps de pause.

La pause casse-croute de 30 minutes est prise dans la séance de travail.

Ce nombre de jours est susceptible d’être réduit à titre individuel, en fonction des absences non rémunérées ou de périodes non assimilées à du temps de travail effectif telles que congés sans solde, congé parental…

Les jours fériés ou locaux seront payés et non travaillés et ne seront pas décomptés dans le temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires et du repos compensateur. Ils n’entreront pas dans le calcul du contingent, à l’exception du 1er mai.

Les parties signataires conviennent que le nombre de jours (un forfait de 9 jours par an) ne sera pas remis en cause chaque année, en fonction des aléas du calendrier.

2.2 Appréciation du temps de travail sur l’année

L’annualisation permet en fonction des impératifs de production de faire varier le temps de travail hebdomadaire d’une semaine sur l’autre sur l’année, pour obtenir une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures de temps de travail effectif sur l’année, soit un volume annuel, hors supplémentaires de 1596 heures par salarié (journée de solidarité incluse).

2.2.1 Le cadre de l’annualisation

Il est institué dans l’établissement trois périodes d’activité :

  • Une période haute permettant de répondre à la hausse de la demande de nos clients ;

  • Une période de moyenne activité ;

  • Une période de baisse activité permettant de faire face aux baisses de la demande de nos clients, en positionnant selon le niveau d’activité du site une ou plusieurs journées non travaillés prises de manière collective ou individuelle acquise dans le cadre de l’aménagement et réduction du temps de travail (9 jours de RTT prise à l’initiative de l’entreprise et 6 jours de repos généré par le travail du samedi matin).

Le comité d’établissement (futur CSE) est informé par avis d’un calendrier indicatif annuel d’aménagement du temps de travail pour l’année suivante au plus tard dans le cadre de la réunion ordinaire du mois de décembre.

Ce calendrier annuel indiquera le positionnement des 3 périodes d’activité du site et les modalités d’attribution des journées non travaillées.

Lors de chaque réunion ordinaire du comité d’établissement (futur CSE) le programme indicatif d’aménagement du temps de travail pour les 3 mois suivants et le programme pour le mois suivant seront communiqués.

Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés est respecté par la direction pour modifier les périodes d’activité. Ce délai pourra être porté à 48 heures lors de circonstances exceptionnelles comme par exemples :

  • Rupture d’approvisionnement

  • Pannes sérieuses d’énergie, de machines ou de processus

  • Travaux de sécurité

  • Intempéries

  • Catastrophes naturelles

  • Modification imprévue des plannings de production à titre exceptionnel.

Le comité d’établissement (futur CSE) sera consulté en séance extraordinaire avant toute modification de période d’activité. La Direction communiquera au comité d’établissement trois fois par an un bilan de la modulation.

2.2.2 Horaires de travail

La période de haute activité se caractérise par l’horaire suivant :

  • Equipe du matin : 5h à 13h du Lundi au Vendredi inclus

  • Equipe du soir : 13h à 21h du Lundi au Vendredi inclus

  • Equipe de nuit : 21h à 5h du Lundi au Vendredi inclus

  • 6 samedis maximum par équipe travaillés en équipe du matin selon l’horaire de 5h à 13h et récupérés collectivement ou individuellement.

Cette période de haute activité génère 6 jours de repos collectif ou individuel.

Les délais de prévenance concernant le travail obligatoire du samedi matin sont fixés à 15 jours calendaires et limité à 6 postes maximum par an et par salarié. Le non-respect de ce délai ferait perdre le caractère obligatoire du travail du samedi matin. Un salarié pourra demander à sa hiérarchie de reporter ce matin obligatoire à une autre date dans l’année pour cause de l’exercice du droit de garde d’un enfant ou pour l’évènement suivant ne pouvant être reporté (mariage, décès, naissance, communion, baptême, départ en congés la totalité de la semaine du salarié concerné ou la totalité de la semaine suivantes, déménagement). De plus, un salarié ne pourra pas effectuer 2 samedis matins obligatoires successifs.

L’horaire journalier de travail en période de moyenne activité est le suivant :

  • Equipe du matin : 5h à 13h du Lundi au Vendredi inclus

  • Equipe du soir : 13h à 21h du Lundi au Vendredi inclus

  • Equipe de nuit : 21h à 5h du Lundi au Vendredi inclus

La période de basse activité se définit par le positionnement dans la semaine d’un ou plusieurs jours de RTT et des jours non travaillés placés principalement en début et fin de semaines en compensation des postes de travail effectués le samedi matin, se fera selon une programmation soit collective soit individuelle, en fonction des besoins de production. Cette programmation sera communiquée au comité d’établissement, conformément aux dispositions contenues dans le présent accord. Des semaines entières pourront être non travaillées.

En cas de période basse en début d’année, imprévue dans les plannings annuels de RTT communiqués au personnel, et pour éviter soit un compteur d’heures annuel déficitaire en fin d’année, soit une perturbation importante et trop fréquente des plannings RTT la direction s’engage par ordre de priorités :

  • A transférer le personnel PO inscrit entre les différentes lignes de production ou à proposer des modalités d’organisation permettant d’éviter l’arrêt (reprise du nettoyage chaine peinture par le personnel PO par exemple)

  • Enfin, en dernier recours, et si la baisse d’activité imprévue est conséquente ou durable, de ne pas créer un compteur d’heures annuel éventuellement déficitaire en imposant des jours d’arrêt avant d’avoir effectué un samedi obligatoire mais proposer à la place une mise à jour du planning RTT annuel imposé.

La hiérarchie pourra, sur la base du volontariat, demander à des membres du personnel de travailler le samedi matin (hors les 6 matins obligatoires). Ces heures seront soit payées, y compris les majorations légales pour heures supplémentaires, à l’échéance mensuelle, soit récupérées, majorations comprises, sur l’exercice en cours et/ou l’exercice suivant. Chaque collaborateur ne peut capitaliser un volume d’heures à récupérer, supérieur à 70 heures.

Les durées de travail maximales de travail quotidien et hebdomadaire, ainsi que celles appréciées sur plusieurs semaines, restent celles applicables en vertu de la réglementation en vigueur.

Dans le cadre de la programmation individuelle de semaines ou jours de RTT imposés, deux personnes de compétences similaires ont possibilité, sous réserve d’une validation formelle du responsable hiérarchique, d’échanger des périodes RTT de durée identique.

2.2.3 Rémunération

Dans le cadre de cet accord, la rémunération mensuelle de chaque salarié est maintenue et régulée sur l’année, quelle que soit la période d’activité : période haute, moyenne, basse à l’exception des primes ayant un caractère de remboursement de frais, attribués en fonction des journées travaillées (telles que les primes de panier et primes de transport). Les primes de poste, telle que la majoration de nuit, seront versées les jours de RTT selon l’horaire de l’équipe à laquelle appartient le collaborateur.

2.2.4 Suivi des heures

La mise en place de l’annualisation du temps de travail comporte un suivi individuel du temps de travail. Ce suivi individualisé du temps de travail se fera à partir d’un compteur personnel, dans lequel seront suivies les heures effectives de travail et les heures non travaillées.

Les heures effectuées chaque semaine au-delà de l’horaire moyen prévu, seront comptabilisées dans ce compte de telle sorte que les heures effectuées chaque semaine en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen, se compensent arithmétiquement sur la période d’annualisation.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Si en fin de période d’annualisation le compte du salarié fait apparaitre un solde créditeur, ces heures seront soit payées à la valeur du salaire à la date de leur paiement avec les majorations légales des heures supplémentaires et s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires, soit récupérées sur l’exercice suivant dans la limite d’un volume d’heures à récupérer de 70 heures maximum. Le délai de prise des repris compensateurs est fixé à 12 mois.

Si en fin de période d’annualisation le compte du salarié fait apparaitre un solde débiteur, des mesures seront mises en œuvre afin d’éviter le recours au chômage partiel et en tout état de cause pour limiter les pertes financières. Dans cette hypothèse, la direction pourra, après information et consultation des institutions représentatives du personnel, faire l’avance des jours nécessaires, dans la limite de 5 jours (sur les 60% à l’initiative de l’entreprise) qui seront déduits des jours de RTT l’année suivante, après utilisation des jours de congés payés et des repos compensateurs.

Il sera remis en fin de période de modulation au salarié un document récapitulant le total des heures de la période ainsi que le total des jours de réduction du temps de travail pris dans l’année civile.

3 – La réduction et l’aménagement du temps de travail pour le personnel en horaire de journée

3.1 Catégories de personnel de journée

Le personnel en horaire de journée a une pause obligatoire pour déjeuner.

Trois catégories de collaborateur sont à considérer pour la fixation du nombre de jours de réduction du temps de travail.

Catégorie 1

Le personnel qui en raison de ses fonctions et de ses liens étroits avec la production interviendra dans la limite de 6 samedis matins maximum avec l’équipe de production uniquement dans le cas où l’astreinte ne pourrait plus être organisée.

Ce personnel, en ce qui concerne les modalités de réduction du temps de travail est soumis aux mêmes règles que le personnel en horaire collectif, y compris en ce qui concerne la pause et les dispositions concernant les jours chômés.

En fonction des impératifs de production, le temps de travail hebdomadaire variera d’une semaine sur l’autre sur l’année, pour obtenir une durée moyenne hebdomadaire de 35h de temps de travail effectif sur l’année de 1596 heures par salarié. 15 jours de réduction du temps de travail sont attribués pour cette catégorie de personnel.

Les samedis matins imposés génèreront l’attribution de jours non travaillés, en compensation des postes de travail effectués le samedi matin.

Est concerné, le personnel de maintenance effectuant, en plus des astreintes, des remplacements en équipe.

Catégorie 2

Les techniciens et assistants intégrés aux équipes projets et plus généralement le personnel soumis en raison de la nature de ses activités à des amplitudes de charges importantes sur l’année, avec alternance de périodes de fortes charges de travail et de faibles charges de travail, pourra voir son temps de travail moduler de manière importante sur toute ou partie de l’année.

Il bénéficie des mêmes règles que le personnel en horaire collectif, y compris en ce qui concerne la pause et les dispositions concernant les jours chômés.

La durée de présence hebdomadaire est donc fixé à 39 heures et 15 jours de réduction du temps de travail sont attribués à cette catégorie.

Sont concernés les Art 4 et 4 bis.

Catégorie 3

Le personnel pour lequel l’activité est lissée sur l’année et donc sans amplitudes significatives et pour lequel la réduction du temps de travail est fixée à 12 jours ouvrés par an et dont la durée de présence hebdomadaire est ramenée à 38h30 (la réduction de la durée hebdomadaire d’1/2 heure cumulée sur l’année équivaut à 3 jours).

Sont concernées, les autres populations de non cadres.

Pour ces 3 catégories de personnel une pause de 20 minutes rémunérées par jour ne sera pas décomptée dans la durée du temps de travail effectif.

Le nombre de jours est susceptible d’être réduit à titre individuel, en fonction des absences non rémunérées ou de périodes non assimilées à du temps de travail effectif.

Pour l’ensemble des catégories, le nombre de jours de RTT sera recalculé d’une année à l’autre en fonction du nombre de jours fériés de l’année tombant sur un jour ouvré.

3.2 Horaire de journée

3.2.1 Durée hebdomadaire de présence base 39h (catégories 1 et 2)

Les parties signataires du présent accord conviennent que l’organisation des horaires de travail pour le personnel de journée reste inchangée par rapport aux horaires déjà en application. Le personnel de la catégorie 1 est concerné par l’aménagement des horaires.

3.2.2 Durée hebdomadaire de présence base 38h30

La durée de présence hebdomadaire pour cette catégorie en horaires de jour est fixée à 38h30 par semaine.

Les plages horaires retenues sont les suivantes :

  • Plage variable d’entrée : 7h à 9h

  • Plage fixe : 9h à 11h45

  • Plage variable d’arrêt déjeuner : 11h45 à 14h

  • Plage fixe : 14h à 16h

  • Plage variable de sortie : 16h à 19h

En ce qui concerne la validation hebdomadaire des heures réalisées au-delà des plages d’horaire aménagées, la direction prévoit que :

  • Toutes les heures réalisées à la demande formelle du responsable hiérarchique devront être validées obligatoirement en début de semaine suivante

  • Toutes les heures volontairement réalisées au-delà des plages pour des raisons de service devront être signalées dans les plus brefs délais au responsable hiérarchique pour en obtenir une validation en début de semaine suivante

La fiche hebdomadaire de validation des heures réalisées au-delà des plages d’horaires aménagés sera signée conjointement par le responsable hiérarchique et le salarié concerné.

4 – L’utilisation des jours de réduction du temps de travail

4.1 Utilisation des jours de réduction du temps de travail à l’initiative de l’entreprise

Selon les besoins de production du site, la direction fixe collectivement par secteur ou individuellement chaque année, en fonction d’un calendrier indicatif annuel, la date de prise de 9 jours ou 7 jours de réduction du temps de travail qui sont à son initiative ainsi que les jours non travaillées permettant dans le cadre de l’annualisation d’obtenir en fin d’année 1596 heures effectives soit :

  • 9 jours pour le personnel en horaires collectifs ainsi qu’une semaine d’arrêt en fin d’année (S52 ou S53 hors maintenance et moulistes pour lesquels la plage est élargie sur l’ensemble du mois de décembre) du à l’annualisation. Dans ce contexte, la 5ième semaine de congés payés reste à la disposition du salarié

  • 9 jours pour la catégorie 1 du personnel en horaires de journée

  • 9 jours pour la catégorie 2 du personnel en horaires de journée

  • 7 jours pour la catégorie 3 du personnel en horaires de journée

Pour le personnel en horaires collectifs et de la catégorie 1 en horaire de journée la prise de semaines entières non travaillées pourra être modifiée après respect des délais de prévenance prévus dans le présent accord.

Pour le personnel de la catégorie 2 et 3 en horaires de journée, une journée (ou deux ½ journées de réduction avec l’accord du salarié) du temps de travail sera positionnée 9 ou 7 mois différents d’un commun accord avec le responsable hiérarchique et le salarié, le report de cette journée ou la ½ journée de réduction du temps de travail pourra être envisagé sur le mois suivant. La prise des jours pourra être modifiée après avoir respecté des délais de prévenance prévus dans le présent accord.

4.2 Jours de réduction du temps de travail à l’initiative du salarié

Les jours de réduction du temps de travail à l’initiative du salarié pourront être pris par semaine entière, journée(s) ou par ½ journée, sous réserve que cela n’entraine aucune perturbation dans le fonctionnement du service.

Les jours seront pris au choix du salarié avec l’accord de la hiérarchie, obligatoirement dans l’année de leur acquisition. A la demande du salarié les jours de RTT disponibles non pris au 31 décembre pourront être, dans la limite de 5 jours, transférés dans son CET.

4.3 Informations du Comité d’établissement (futur CSE)

Un bilan trimestriel des jours de RTT déjà pris ou planifié ainsi que le compteur d’annualisation sera réalisé et présenté au comité d’établissement.

5 – Dispositions communes

5.1 Compte Epargne Temps (CET)

Les dispositions de l’accord cadre de l’UES POAE s’appliquent.

5.2 Astreintes

L’astreinte est une période de disponibilités du salarié, qui ne correspond pas à du travail effectif mais au cours de laquelle il a la possibilité d’être sollicité pour effectuer un travail.

A défaut d’accord site, les dispositions de l’accord cadre de l’UES POAE s’appliquent.

5.3 Equipes de suppléance

Les dispositions de l’accord site s’appliquent.

5.4 Temps de repos entre deux postes de travail

Conformément aux dispositions légales, le temps de repos entre deux postes sera au minimum de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives sera garanti.

Pour les samedis base volontariat, les heures libérées pour permettre le décalage de 11h entre deux postes seront maintenues pour le décompte du temps de travail effectif et payées intégralement.

6 – Clauses administratives et juridiques

Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles, ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.

La direction se réserve le droit de remettre en cause les seules dispositions de l’accord concernées par les dites modifications législatives ou conventionnelles. L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi au niveau du comité d’établissement une fois par an.

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions de l’article L2161-9 du code du travail.

7 – Dépôt

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure travail-emploi du Ministère.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Béthune, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives du site de Ruitz.

Fait à Ruitz, le 24 mai 2019

Pour la CFDT Pour la CGT Pour FO

Pour la Direction

Directeur Usine

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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