Accord d'entreprise "Accord Cadre relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance" chez PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR

Cet accord_cadre signé entre la direction de PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO et CFTC le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO et CFTC

Numero : T09219006888
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR
Etablissement : 45139972900081

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2018-12-18

:

ACCORD CADRE RELATIF à LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE

Entre les soussignés :

  • L’Unité Economique et Sociale POAE, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines, ci-après dénommée « l’entreprise »,

dûment mandaté aux fins des présentes par les sociétés :

  • Plastic Omnium Auto Extérieur SAS, ayant son siège à LYON (69007) – 19, avenue Jules Carteret,

et

  • Plastic Omnium Auto Extérieur Services SAS, ayant son siège à LYON (69007) – 19, Avenue Jules Carteret

d’une part,

  • Et les Délégués Syndicaux centraux :

Monsieur XXX, DSC CFDT,

Monsieur XXX, DSC CFE-CGC

Monsieur XXX, DSC CFTC

Monsieur XXX, DSC CGT

Monsieur XXX, DSC CGT-FO

d’autre part,

PREAMBULE

Pour assurer les importantes montées en cadence de production, s’adapter aux différentes variations de charge, à la souplesse demandée par les clients ou pour répondre au plan de sécurisation des sites de l’UES POAE, le travail en 7 jours sur 7 doit permettre de répondre à ces nécessités par augmentation de la capacité de production des usines, rapidement, et avec une perturbation minimum de l’organisation de travail.

La branche de la Plasturgie a signé un accord relatif aux équipes de suppléance le 8 mars 2017 prévoyant que celles-ci assurent l’utilisation des équipements durant les périodes de repos collectif du personnel.

Pour répondre plus favorablement aux besoins énumérées ci-dessous, la Direction a proposé à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives de l’UES POAE de négocier un accord cadre relatif aux équipes de suppléance.

ARTICLE 1 – PRINCIPE

Les salariés en équipes de suppléances sont assimilés à des salariés à temps plein, notamment pour le décompte des effectifs, et bénéficient des mêmes droits de rémunération que les salariés travaillant en équipes de semaine.

La mise en place d'équipes de suppléance est destinée à assurer une utilisation des équipements pendant les périodes de repos collectif du personnel.

Les salariés en équipe de suppléance peuvent donc être amenés à travailler en semaine pour remplacer les salariés lorsqu'ils sont en repos collectif.

Les établissements de l’UES POAE souhaitant mettre en place une organisation des équipes de suppléance sur trois jours devront conclure un accord collectif ou obtenir l'autorisation de leur inspecteur du travail.

ARTICLE 2 – CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’UES POAE.

Chaque établissement de l’UES POAE pourra mettre en place des équipes de suppléance par l’application du présent accord et par négociation locale tenant compte des spécificités locales dont il a besoin. Ces dispositions peuvent déroger aux conditions par défaut de mise en œuvre des équipes de suppléance fixées par l’accord cadre à l’exception du montant de la prime.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur dès le 1er janvier 2019. Les établissements ayant besoin de la mise en place d’une équipe de suppléance dès le 1er janvier 2019 auront jusqu’au 31 mars 2019 pour négocier sur site. Durant cette période, les dispositifs des précédents accords resteront en vigueur (sauf les modalités de l’article 4.4 du présent accord).

En cas d’échec de négociation locale, le présent accord s’appliquera. Toutes les dispositions non prévues par accord local seront régies par l’accord conventionnel.

ARTICLE 3 - CADRE JURIDIQUE

Le passage en équipe de suppléance sera formalisé sous la forme d’un avenant individuel à contrat de travail des salariés concernés, dont la durée ne pourra excéder la durée initiale du présent accord.

Cet accord est défini en application des dispositions des accords ARTT de l’UES POAE et du site en vigueur.

L’avenant au contrat de travail du salarié reprendra les dispositions de l’accord cadre et de l’accord site sur la suppléance.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS DE L’ACCORD

1 Composition des équipes :

Les effectifs, la composition des équipes et le périmètre d’ouverture de l’outil de production seront présentés à titre d’information au CE (ou CSE).

La Direction essaiera d’anticiper au maximum la mise en place d’équipes de suppléance.

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai minimum sera de 7 jours calendaires.

La présence d’un ou plusieurs salariés habilités Secouriste Sauveteur du Travail (SST) sera demandée pour la mise en place d’une équipe de suppléance (personnel temporaire inclus). Aussi la Direction s’assurera de former le personnel temporaire en semaine.

La Direction peut être amenée à modifier la composition des équipes de suppléance pour respecter des cas de contre-indication médicales intervenus pendant la période. Dans ce cas, les DP(ou CSE) sera informé en séance mensuelle de la réintégration en équipe de semaine ou du refus de retour du salarié en équipe de suppléance.

2 Horaires :

L’équipe de suppléance sera amenée à travailler le samedi et le dimanche soit 2 journées par semaine.

La durée quotidienne de chaque journée est de 12 heures de temps de travail effectif maximum.

Les établissements souhaitant adopter une organisation des équipes de suppléance sur 3 jours devront conclure un accord collectif en local.

Chaque site organisera ses horaires de travail en fonction de ses particularités et de l’organisation imposée par le client.

Les horaires de travail resteront modifiables par la Direction après consultation du Comité d’Entreprise (ou futur CSE) en fonction des besoins.

3 Retour ponctuel en semaine :

Lorsqu’un salarié revient en semaine pour formation, remplacement de salarié absent, chantier, chaque établissement pourra négocier en local le nombre de jour de présence en semaine.

Le nombre de jours de retour en semaine pour un salarié en équipe de suppléance est au maximum de 20 jours travaillés par an.

En cas de désactivation soudaine de l’équipe de suppléance à la suite d’une contrainte client, il pourra être proposé aux salariés d’être repositionnés en équipe de semaine afin de compenser la journée désactivée ou de prendre de la récupération.

4 Rémunération et jours fériés :

La rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance ne peut être inférieure à celle des salariés à temps plein occupés en semaine selon les horaires en vigueur dans l’entreprise.

Ainsi, les salariés d’équipe de suppléance sont payés sur la même base mensuelle que les salariés de semaine.

Ils toucheront :

  • Pour 12h de travail sur un horaire de journée = 1 prime transport + 1 panier jour + 1 prime habillage

  • Pour 12h de travail sur un horaire de nuit = 1 prime transport + 1 panier nuit + 1 prime habillage + 1 majoration de nuit

Une prime week-end de 40 euros bruts par jour travaillé sera versée. Cette prime sera indexée sur l’augmentation générale liée aux négociations annuelles relatives aux salaires.

En cas de retour en semaine dans le cadre de la formation ou d’un remplacement, les dispositions de rémunération de l’accord ARTT en vigueur seront appliquées.

Les jours fériés travaillés lors d’un week-end ne seront pas majorés.

Les jours fériés travaillés lors d’un jour ouvré seront payés selon les règles en vigueur sur le site.

Sauf urgence de production et après consultation du CE (ou futur CSE) les jours fériés suivants ne seront pas travaillés par les équipes de suppléance : 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

5 Congés annuels et absences :

Le décompte des congés payés et absences sera négocié en local.

A défaut d’accord, le décompte conventionnel s’appliquera :

  • 2,5 jours ouvrés pour le samedi

  • 2,5 jours ouvrés pour le dimanche

  • 5 jours ouvrés pour un week-end complet.

6 Formation :

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.

Un repos de 11 heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.

Chaque établissement pourra négocier en local le nombre de jour de présence en semaine pour formation.

7 Volontariat passage en équipe de suppléance :

Dans la mesure du possible, il sera fait appel aux volontaires présents en équipe de semaine.

Les passages de l’équipe de semaine en équipe de suppléance et inverse seront négociés au niveau de l’établissement.

8 Incidence jours RTT :

La loi a prévu la réduction du temps de travail du personnel qui travaillait plus de 35 heures par semaine. S’agissant du personnel qui travaille moins de 35 heures par semaine, les règles RTT ne s’appliquent pas.

En conséquence, les salariés qui travaillent en équipe de suppléance dont le temps de travail effectif est inférieur à 35 heures ne bénéficient pas de jours RTT.

Un salarié normalement affecté en équipe de suppléance qui effectue des remplacements se verra attribuer des droits RTT au prorata du nombre d’heures effectuées en semaine.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR & DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019 pour une durée de 3 ans.

Durant cette période, l’accord est susceptible d’être modifié, par avenant, avec l’accord de l’ensemble des parties signataires

Des avenants de sites pourront être négociés pour adapter les dispositions du présent accord aux spécificités locales. Ils ne pourront pas avoir pour effet de remettre en cause le principe de la suppléance ni la rémunération par période de 12 heures de disponibilité.

A l’issue de la période d’application, ces dispositions ne pourront pas faire l’objet de reconduction tacite. Toutefois les parties s’engagent à ouvrir des discussions, avant les échéances définies ci-dessus, sur l’opportunité de la reconduction des mesures en l’état ou la mise en œuvre de nouvelles dispositions.

TIC

LE 2 ––

ARTICLE 6 – DEPOT

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure travail-emploi du Ministère.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES POAE.

Fait à Levallois-Perret, le ……………….. 2018

Plastic Omnium

Auto Extérieur

DSC CFDT DSC CFE-CGC
DSC CFTC DSC CGT DSC CGT-FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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