Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez NCI PAYSAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NCI PAYSAGE et les représentants des salariés le 2020-01-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, le travail de nuit, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le travail du dimanche, le temps-partiel, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520019383
Date de signature : 2020-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : NCI PAYSAGE
Etablissement : 45140288700025 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-30

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société NCI PAYSAGE

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris B,

Sous le numéro 451 402 887,

Dont le siège social est sis à 7 RUE DU DOCTEUR LANCEREAUX 75008 PARIS,

Représentée par ,

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part

Et

Les Représentants du Personnel, élus titulaires au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part

PREAMBULE

La Société NCI PAYSAGE relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Article 2 - Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Seuls sont autorisés à participer aux tâches de préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes) et au déchargement, les salariés ayant affirmé leur choix par écrit.

Ces tâches constituent un temps de travail effectif et font l’objet d’un pointage spécifique sur les fiches de relevé d’heures quotidiennes.

Article 3 - Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Pour les salariés qui choisissent de passer à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 kilomètres du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par l’agence ou le dépôt.

Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause. Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG

  • dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG

  • dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 4 - Indemnisation pour grands déplacements

a) Est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui ne permet pas aux salariés de regagner leur domicile ou celui qui les éloigne de plus de 100 km et de moins de 150 km du siège, de l’agence ou du dépôt.

b) Les frais exposés par les salariés à l’occasion du déplacement sont remboursés par l’employeur sur présentation de justificatifs et en fonction des indications données par celui-ci pour les dépenses de logement et de nourriture.

c) Dans la limite du temps normal de trajet visé au a) ci-dessus, les salariés perçoivent une prime de déplacement de 50 euros bruts.

Au-delà du temps normal de trajet visé au a) ci-dessus, les salariés sont en outre rémunérés pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail.

Article 5 - Temps de pause

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif dans la mesure où les salariés peuvent vaquer à des occupations personnelles.

Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum de 30 minutes comprise de préférence entre 12 heures et 13 heures.

Article 6 - Prime de Responsabilité

Les parties conviennent d’instaurer une Prime de Responsabilité mensuelle de 135 euros bruts, qui sera octroyé aux Responsables d’Equipe, en contrepartie de l’encadrement et de la bonne gestion de l’équipe et du matériel sur le chantier.

L’obtention de cette prime est liée au respect de critères précis définis par la Direction et ne constitue en aucun cas un acquis.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 7 – Durée du travail

Sauf clauses contraires relatives à certaines catégories de salariés identifiés à l’article 9 du présent accord, la durée du temps de travail effectif des salariés à temps plein est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, en respectant les 1607 heures de temps de travail effectif par an.

  1. Définition du temps de travail effectif

Afin de distinguer les éléments constitutifs du temps de travail effectif, il est important de se doter de définitions précises et admises de tous.

Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Il correspond aux temps d’exécution des missions qui contribuent directement ou indirectement à l’activité principale de l’entreprise.

Il est également entendu entre les parties, que les temps de formation, de réunions obligatoires, de visite médicale obligatoire notamment, constitue du temps de travail effectif.

Les temps de pause et de restauration, les temps trajet aller-retour domicile-chantier sont notamment exclus du temps de travail effectif.

  1. Période de Paie

Les éléments variables de paie (absences, indemnités diverses…) sont décomptés conformément au calendrier de paie établi chaque année, couvrant 5 semaines approximativement du 15 du mois N-1 au 15 du mois N.

7.3 Modalités d’enregistrement du temps de travail

L’enregistrement des temps se fera par support papier, complété par le Responsable d’Equipe pour les salariés placés sous sa responsabilité après échanges avec ces derniers, et contrôlé par le Conducteur de Travaux. Ce document sera contresigné par les salariés concernés en cas de modification apportée par le Conducteur de Travaux.

Les temps de travail seront ensuite retranscrits informatiquement pour le suivi mensuel de chaque salarié.

Article 8 - Organisation du temps de travail des ouvriers et employés

L’organisation annuelle du temps de travail mis en place concerne les salariés en CDI à temps complet des niveaux suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

8.1Répartition annuelle de la durée du travail des salariés

8.1.1 Principe

Compte tenu des fluctuations d’activité caractérisant la profession notamment lié à la météo, une répartition de l’organisation annuelle du temps de travail est mise en place tenant compte des périodes saisonnières de haute et basse activité.

La période d’appréciation de l’organisation annuelle du temps de travail mis en place s’entend sur 12 mois du 1er avril au 31 mars de chaque année.

L’horaire hebdomadaire, pour quatre ou cinq jours travaillés, pourra varier entre 00 et 48 heures, sous réserve de respecter une moyenne maximale de 44 heures sur 12 semaines consécutives, dans la limite de 1607 heures annuelles, toutes les heures effectuées au-delà de l’horaire annuel global étant décomptées en heures supplémentaires.

La durée journalière maximale de travail pourra être fixée à 10h.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

-Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;

- Travaux saisonniers ;

- Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

L’entreprise se fixe comme objectif de chercher à progresser dans la gestion prévisionnelle de ses plannings pour être plus performante, bien gérer les décomptes individuels et prendre en compte la qualité de vie personnelle, ce qui va nécessiter des efforts de tous.

8.1.2 Délai de prévenance

En cas de modification de l’organisation du travail, le délai de prévenance peut être réduit à 24 heures, à titre exceptionnel et en fonction de commandes occasionnelles et imprévisibles, de l’absence non prévue d’un salarié ou de nécessité de service.

8.2 Jours de repos hebdomadaire

Compte tenu des modalités particulières d’organisation de la durée du travail issues de l’application de l’organisation annuelle du temps de travail et des enjeux économiques et sociaux, l’entreprise a souhaité accompagner cette organisation en attribuant aux salariés concernés une garantie de 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l’année. En tout état de cause, l’attribution des jours de repos hebdomadaire s’effectuera en respect des dispositions légales.

8.3 Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

A la fin de la période de référence, le temps de travail effectif réalisé par le salarié est comparé au seuil théorique de ce même salarié, afin de déterminer si des heures supplémentaires sont dues par l’employeur :

  • Si le TTE du salarié à temps complet est inférieur à 1607 heures en fin de période, aucune heure supplémentaire n’est due ;

  • Si le TTE du salarié à temps complet est supérieur à 1607 heures en fin de période, l’employeur devra des heures supplémentaires au salarié.

Ces heures donneront droit à un repos compensateur de remplacement (RCR) majoré à 10%, qui ne s’imputera pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Les RCR sont pris sur la période de référence qui suit leur acquisition sur demande des salariés, après acceptation de leur hiérarchie. Tout RCR non pris au 31 mars de l’année de prise est réputé perdu.

Toutefois, si le total annuel d’heures supplémentaires dépasse 60 heures, les heures au-delà de ce seuil pourront faire l’objet d’un paiement majoré à 10%, avec l’accord de la Direction. Dans cette hypothèse, les heures ayant fait l’objet d’un paiement s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires.

8.4 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable aux salariés à temps complet par le présent accord est fixé à 350 heures.

Ce contingent n’est pas proratisé en cas de départ ou d’arrivée pendant l’année.

8.5 Heures de compensation

Tout au long de la période de référence allant du 1er avril - 31 mars, le temps de travail du salarié peut varier de 0 heures de TTE par semaine à 48 heures de TTE par semaine.

L’employeur peut, à travers sa planification, ne pas le faire travailler un jour (ce sera un repos de compensation), voire plusieurs jours d’affilées pouvant aboutir ainsi à des semaines non travaillées.

Article 9 - CONDITIONS DE RECOURS AU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Les salariés relevant des niveaux de Techniciens, Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et les Cadres sont soumis à une convention de forfait annuel en jours, conformément aux dispositions de la convention collective.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 10 - Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.

Article 11 - Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er mars 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 13 - clause de revoyure

Les parties signataires conviennent de se revoir dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord pour faire un bilan de son application.

Article 14 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du Mans

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait au Mans,

Le 30 janvier 2020,

En trois originaux

Pour la Société NCI PAYSAGE:

Les représentants élus titulaires du personnel :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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