Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES SOCIETES D'ASSURANCES" chez UNOFI-GESTION

Cet accord signé entre la direction de UNOFI-GESTION et le syndicat CFE-CGC le 2017-11-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : A01918000991
Date de signature : 2017-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : UNOFI-GESTION
Etablissement : 45141726500019

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-29

ACCORD RELATIF A L’APPLICATION

DE LA CONVENTION COLLECTIVE

DES SOCIETES D’ASSURANCES

Entre les soussignés

Le GIE UNOFI-GESTION, situé 30 boulevard Brune à Brive-la-Gaillarde (19100), représenté par M………………………… en qualité de Président du conseil d’administration

d’une part,

Et

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par M…………………………………., délégué syndical,

d’autre part,

Préambule :

L’évolution des activités du GIE UNOFI-GESTION ayant rendu nécessaire un changement de statut collectif, il a été décidé de définir les conséquences sociales de cette situation. En conséquence, par le présent accord, les parties ont entendu matérialiser les conditions d’application de la convention collective des sociétés d’assurances du 27/5/1992 au lieu et place de celle des entreprises de courtage d’assurances ou de réassurances jusque-là appliquée au sein du GIE.

Article I – Convention collective applicable

A la date d’effet du présent accord, il est décidé d’appliquer à l’ensemble du personnel du GIE UNOFI-GESTION la convention collective des sociétés d’assurances. Le bulletin de salaire fera mention de cette convention collective.

Article II – Classification

Il sera procédé au reclassement de l’ensemble du personnel dans la grille de la convention collective des sociétés d’assurances.

Une notification individuelle sera faite à chaque salarié indiquant pour chacun la classe correspondant à son emploi. La détermination de la classe d’emploi se fera après pesée de l’emploi selon les autres définis conventionnellement.

A réception de cette notification, chaque salarié disposera d’un délai d’un mois pour le cas échéant faire valoir par lettre toutes observations susceptibles de modifier la classe d’emploi attribuée. Une réponse sera apportée par la direction dans le mois suivant cette demande.

Article III – Rémunération

Le changement de convention collective ne saurait être l’occasion d’une diminution de la rémunération ou du statut applicable aux salariés concernés.

Article 3.1 – Prime d’expérience

La prime d’expérience prévue par la convention collective est supprimée. En cas de dénonciation du présent accord et en l’absence d’accord de substitution dans le délai de survie légal, pour le calcul de la prime d’expérience conventionnelle, le point de départ du décompte de l’ancienneté se situera à l’échéance de ce délai de survie, ceci quelle que soit l’ancienneté des salariés concernés.

Article 3.2 – Prime de 13ème mois et de vacances

Ces primes conventionnelles sont intégrées dans le salaire de base de chaque salarié.

Article IV – Congés payés

Les salariés non cadres bénéficient de 2,16 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou période d’absence légalement assimilée à du travail effectif, soit un total de 26 jours ouvrés de congés payés.

Le personnel cadre bénéficie de 2,33 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou période d’absence légalement assimilée à du travail effectif, soit un total de 28 jours ouvrés de congés payés.

Ces dispositions s’appliquent aux congés comptabilisés à compter du 1/1/2018.

Article 4.1 –Congés anniversaires

Il sera fait application des dispositions conventionnelles en vigueur s’agissant des congés anniversaires. Ainsi en application des dispositions de l’article 39, chaque salarié bénéficie, au cours de l’année du dixième, vingtième et trentième anniversaire de son entrée dans l’entreprise, d’une période de congés payés supplémentaires actuellement fixée comme suit :

  • année du 10ème anniversaire : 5 jours ouvrés ;

  • année du 20ème anniversaire : 10 jours ouvrés ;

  • année du 30ème anniversaire : 15 jours ouvrés ;

A défaut de prise des congés anniversaires dans un délai de deux ans suivant leur date d’acquisition, ces jours pourront être payés au collaborateur. Les modalités de calcul de l’indemnité due seront identiques à celles applicables à l’indemnité de congés payés.

Pour les salariés remplissant ces conditions à la date d’effet du présent accord, ils pourront prétendre aux congés anniversaires que lors de la survenance de l’évènement à l’origine de ces jours.

Par exception au principe ci-avant, les salariés qui auront plus de 30 ans d’ancienneté au 1er janvier 2018, se verront accorder 10 jours de congés d’ancienneté.

Article V – Prévoyance et frais de santé

Pour l’ensemble du personnel, il sera fait application pour les régimes de prévoyance et de frais de santé de la DUE en date du 30 octobre 2017.

Les taux de cotisation et les prestations correspondantes sont définis par cette DUE.

Article VI – Retraite

Article 6.1 – Retraite par capitalisation

La cotisation de 0,8 % destinée au financement du régime par capitalisation en vigueur au sein du GIE UNOFI-GESTION, est maintenue. De plus, les salariés bénéficieront du régime conventionnel de fonds de pension prévu par la convention collective des sociétés d’assurances (dont le taux est actuellement fixé à 1%).

Article 6.2 – Indemnité de départ volontaire à la retraite

Pendant les dix ans qui suivent la date d’effet du présent accord, le taux de l’indemnité prévue par la convention collective des sociétés de courtage est maintenu en vigueur.

A ce montant s’ajoute l’indemnité prévue par l’article 3 de l’accord d’entreprise portant valorisation de l’indemnité versée en cas de départ volontaire à la retraite signé en date du 24 octobre 2012.

Le montant total de l’indemnité due sera limité à 12 mois de salaire maximum.

A l’issue de cette période de dix ans, et pour les salariés recrutés avant le 1/1/2018, l’indemnité de départ volontaire à la retraite sera versée au prorata de l’ancienneté acquise dans la convention collective applicable pour chacune des périodes concernées ci-après. Soit au taux de l’indemnité prévu par la convention collective des entreprises de courtage d’assurances et de réassurances pour l’ancienneté acquise par le salarié au 31 décembre 2017 et au taux de l’indemnité prévu par la convention collective des sociétés d’assurances pour l’ancienneté acquise par le salarié entre le 1er janvier 2018 et sa date de départ à la retraite.

A ce montant s’ajoute l’indemnité prévue par l’article 3 de l’accord d’entreprise portant valorisation de l’indemnité versée en cas de départ volontaire à la retraite signé en date du 24 octobre 2012.

Le montant total de l’indemnité due sera limité à 12 mois de salaire maximum.

Pour les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2018, l’indemnité de départ volontaire à la retraite sera versée conformément à l’accord d’entreprise portant valorisation de l’indemnité versée en cas de départ volontaire à la retraite signé en date du 24 octobre 2012.

Article VII – Autres dispositions

Outre les dispositions prévues au présent accord, les autres dispositions étendues de la convention collective des sociétés d’assurances recevront application.

Article VIII – Durée – Date d’effet - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet sauf dispositions particulières qu’il prévoit à la date du 1/1/2018.

Il pourra être dénoncé à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, étant précisé qu’aucune dénonciation partielle n’est possible, les parties estimant que l’ensemble des dispositions de l’accord constitue un tout indissociable.

Article IX  - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et l’organisation syndicale de salariés signataire du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Article X - Notification :

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article XII - Dépôt et publicité :

Le présent accord sera, à la diligence du Gie UNOFI-GESTION, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties, envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à Brive, le 29 novembre 2017

Pour le GIE UNOFI-GESTION

M…………………………….

Présidente

Pour le syndicat CFE-CGC

M……………………………

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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