Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail des salariés à temps complet et à temps partiel - Annualisation" chez KEOLIS AILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS AILE et les représentants des salariés le 2018-04-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06918001356
Date de signature : 2018-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : CARPOSTAL FRANCE
Etablissement : 45142763700090 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-23

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET ET A TEMPS PARTIEL - ANNUALISATION

Entre

La société CarPostal France SAS, n° SIRET 451 427 637 000 90, entreprise dominante, dont le siège social est situé Parc Technoland, 6/8 Allée du Piémont, 69800 SAINT-PRIEST, représentée par __________, Directeur des Ressources Humaines dûment mandaté

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, à savoir le syndicat CFE-CGC représenté par __________, dûment mandaté,

__________ et __________, membres de la délégation unique du personnel dûment désignées,

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés à temps complet et à temps partiel de la société. Pour répondre aux besoins d’organisation pour l’entreprise mais aussi accorder aux salariés une souplesse dans l’organisation de leur temps de travail, les négociateurs ont opté pour une annualisation du temps de travail (aménagement du temps de travail sur l’année civile).

Les dispositions prévues au présent accord remplacent toute disposition, accord, pratique ou usage antérieur ayant le même objet, et notamment l’accord du 17/01/2018 sur l’aménagement du temps de travail des salaires à temps partiel- annualisation - afin de réunir sous un seul accord les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés à temps complet et à temps partiel de la société.

  1. Champ d’application et durée de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet et à temps partiel de CarPostal France ayant le statut ouvrier, employé, technicien ou agent de maîtrise.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Définitions

Définition d’une période de modulation : Pour l’application de cet accord, une période de modulation est une période allant du 1er janvier N au 31 décembre N. Le point de départ de la première période de modulation est fixé au 1er janvier 2018.

Définition de la semaine civile : semaine se déroulant du lundi 00h00 au dimanche 24h00.

Temps de travail effectif : Le temps de travail effectif (TTE) est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives.

  1. Modalités de décompte du temps de travail

  1. Principe de l’annualisation

Le décompte du temps de travail du personnel à temps partiel non soumis à un forfait annuel en jours est établi sur l’année civile, correspondant à une période de modulation.

Le décompte du temps de travail s’opère sur la base des seules heures de travail effectif. Les heures indemnisées au titre des différents dispositifs d’indemnisation ne sont donc pas prises en compte comme du temps de travail effectif dans le décompte de la durée du travail.

  1. Document de suivi

Le temps de travail des salariés sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié remplissant le document de suivi du temps de travail, en version informatique ou papier, mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du temps de travail fera apparaître la date des journées travaillées, le nombre d’heures travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

• repos hebdomadaire ;

• congés payés ;

• jours fériés chômés ;

• autres congés légaux ou conventionnels (congés exceptionnels, sans solde, maternité, paternité, etc.), absences liées à un arrêt de travail (maladie, accident du travail) et autres absences.

  1. Durée du travail

  1. Durée hebdomadaire moyenne et annuelle de travail

La durée annuelle du travail dans l’entreprise est de 1607 heures pour un temps complet. Elle est calculée au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

La durée hebdomadaire moyenne du travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures pour les salariés à temps complet. Elle est calculée au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

Seul le temps de travail effectif défini à l’article 2 du présent accord entre en compte dans le calcul de la durée du travail.

  1. Durée quotidienne maximale de travail et temps de repos

La durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures.

Le repos quotidien est d'une durée minimale de onze heures consécutives, tel que prévu à l’article L. 3131-1 du code du travail.

Le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total, tel que prévu à l’article L. 3132-2 du code du travail.

  1. Durée annuelle minimale de travail des salariés à temps partiel

La durée annuelle du travail dans l’entreprise est fixée par le contrat de travail pour les salariés à temps partiel. Seul le temps de travail effectif défini à l’article 2 du présent accord entre en compte dans le calcul de la durée du travail.

Il est rappelé que conformément à l’article L. 3123-27 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit respecter une durée minimale annuelle de 1 102 heures (soit un équivalent hebdomadaire moyen de 24 heures).

En tout état de cause, les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales hebdomadaires de travail doivent être respectées.

Exceptions à la durée annuelle minimale

Conformément aux dispositions légales en vigueur, il peut être dérogé à la durée annuelle minimale de travail des temps partiel dans les cas suivants (cette liste n’étant pas limitative mais adaptable aux éventuelles évolutions légales) :

  • Le contrat de travail a une durée au plus égale à sept jours ;

  • Le contrat de travail est un contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent ;

  • Le salarié en a fait lui-même la demande, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée annuelle minimale de travail.

  • Le salarié est âgé de moins de 26 ans, poursuit ses études, et en a fait la demande.

  1. Répartition de la durée du travail

  1. Pour les salariés à temps complet

La répartition de la durée du travail des salariés à temps complet est librement fixée et modifiée par les Responsables de service pour leurs collaborateurs.

Un salarié à temps complet peut demander à aménager la répartition de la durée de son travail sur un nombre inférieur à 5 jours ouvrés. Une telle demande doit être faite par écrit. Le salarié doit recueillir l’accord écrit de son Responsable de service et de la DRH. En effet, ces derniers pourront refuser une telle demande pour des nécessités de bon fonctionnement du service (exemples : présence obligatoire du salarié sur 5 jours ou contraintes liées à la présence ou à l’absence d’autres collègues du service).

  1. Salariés à temps partiel

La répartition de la durée du travail des salariés à temps complet est librement fixée par les Responsables de service. Les salariés à temps partiel ont un planning de travail prévoyant la répartition de leurs horaires entre les semaines de l’année. Ils recevront un programme indicatif de travail reprenant leurs horaires.

La répartition de la durée du travail pourra être modifiée sous réserve d'en prévenir le salarié au moins 7 jours ouvrables à l'avance, sauf cas de force majeure.

  1. Valorisation des temps

  1. Absences

Les absences indemnisées ou non, quel qu’en soit le motif, ne sont pas récupérables.

Elles sont valorisées, pour le décompte du temps de travail, sur la base du nombre d’heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires ou complémentaires comprises. Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail théorique par semaine complète d’absence (par extrapolation de la durée annuelle prévue au contrat).

  1. Arrivées et départs en cours de période de modulation

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de période, le salaire sera lissé sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen et les heures supplémentaires ou complémentaires seront décomptées en fin de période (pour le nouvel arrivé) ou au moment du départ du salarié, par rapport à la moyenne hebdomadaire de travail calculée exclusivement sur l'intervalle de la période où il a été présent.

  1. Rémunération

  1. Lissage du salaire

La rémunération de base des salariés fait l'objet d'un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

  1. Décompte et majoration des heures supplémentaires des salariés à temps complet

Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du code du travail est fixé à 220 heures pour une année civile.

Le nombre d’heures supplémentaires est arrêté en fin de période de modulation, sous réserve des dispositions prévues à l’article 7.d.

Seules sont majorées les heures supplémentaires excédant le seuil de 1607 heures de TTE sur la période. Ainsi, les éventuelles heures supplémentaires peuvent être payées, en fonction des éventuelles absences sur la période, à taux normal (100%) ou avec majoration.

Les heures supplémentaires sont majorées dans les conditions suivantes :

  • Les heures supplémentaires comprises, en moyenne sur la période de modulation, entre 35 heures et 42 heures, sont majorées de 25% ;

  • Les heures supplémentaires au-delà de 42 heures en moyenne sur la période de modulation sont majorées de 50%.

Les éventuelles heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse de l’employeur.

  1. Décompte et majoration des heures complémentaires des salariés à temps partiel

Le contingent annuel d’heures complémentaires est fixé au tiers de la durée prévue par le contrat de travail du salarié.

Le temps de travail des salariés à temps partiel, heures complémentaires comprises, doit toujours être inférieur à 1 607 heures annuelles.

Le nombre d’heures complémentaires réalisées est arrêté en fin de période de modulation, sous réserve des dispositions prévues à l’article 7.d.

Sont majorées les heures excédant le seuil de temps de travail effectif défini par le contrat de travail à l’année. Ainsi, les éventuelles heures complémentaires peuvent être payées, en fonction des éventuelles absences sur la période, à taux normal (100%) ou avec majoration.

Les heures complémentaires sont majorées dans les conditions suivantes :

  • Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10% de la durée du travail prévue au contrat sont majorées de 10% ;

  • Les heures complémentaires accomplies entre 10% et le tiers de la durée du contrat sont majorées de 25%.

Les éventuelles heures complémentaires sont effectuées à la demande expresse de l’employeur.

  1. Paiement en cours de période d’avances sur les heures supplémentaires ou complémentaires

Si, en cours de période de modulation, un salarié dépasse à un instant T, depuis le début de la période de modulation, sa durée hebdomadaire moyenne du travail (35 heures pour les salariés à temps complet, durée calculée au prorata temporis pour les salariés à temps partiel), il peut demander à son Responsable de service le paiement de tout ou partie de ces heures. Ce dernier est libre d’accepter ou de refuser une telle demande.

Exemple : Un salarié à temps complet a travaillé 147 heures lors des 4 premières semaines de l’année (S1 = 35h, S2 = 39h, S3 = 38h, S4 = 34h). A l’issue de la 4ème semaine, il dépasse donc sa durée moyenne de travail, qui est de 35 heures sur une semaine, de 6h (+0 en S1, +4 en S2, +3 en S3 et -1 en S4). Il peut ainsi solliciter le paiement de tout ou partie de ces 6h auprès de son Responsable.

Ces heures seront majorées dans les conditions prévues à l’article 7.b. pour les heures supplémentaires et 7.c. pour les heures complémentaires.

Le paiement de ces heures sera impacté au moyen du document de suivi du temps de travail prévu à l’article 3.b. Toute heure payée à ce titre sera immédiatement sortie de ce document de suivi afin que ne soient payées en fin de période que les heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au-delà de 1607 heures de TTE pour un temps complet (ou de la durée annuelle fixée au contrat de travail pour un temps partiel), déduction faite des heures déjà comptabilisées au titre de l’avance sur heures supplémentaires ou complémentaires.

Exemple : Un salarié à temps complet a travaillé 1613 heures au 31/12. Il a sollicité le paiement, en cours de période de modulation, de deux avances sur heures supplémentaires. Une fois 10 heures et une fois 7 heures. Son Responsable a accédé à ses demandes et ces heures ont bien été payées. Elles ont donc été décomptées de son document de suivi. Ne reste, en fin de période, que les heures supplémentaires devant lui être payées au titre de l’année écoulée, à savoir 6 heures (1613h – 1607h).

  1. Paiement des heures supplémentaires et complémentaires en fin de période de modulation

Le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires est arrêté en fin de période de modulation, au 31/12 de chaque année (N).

En janvier de l’année suivante (N+1), les salariés ayant dégagé un nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires supérieur à 0 pourront, au choix :

  • Récupérer, avec l’accord de leur Responsable de service sur les dates choisies, tout ou partie de ces heures, majoration éventuelle incluse, sur le mois de janvier de l’année N+1 ;

N.B. : Cela n’aura pas d’impact sur le décompte de la nouvelle période de modulation commencée en janvier de l’année N+1.

  • Se voir payer ces heures, majoration éventuelle incluse, sur le mois de janvier de l’année N+1, déduction faite des heures qui auraient été récupérées ce même mois.

Exemple : Un salarié à temps complet a dégagé au 31/12/N 35 heures supplémentaires. En janvier, il décide d’en récupérer 14h et pose deux jours de repos. A la fin du mois, il se fera rémunérer les 21h supplémentaires restantes.

  1. Autres dispositions spécifiques aux temps partiels

  1. Contrat de travail

Les salariés à temps partiel disposent tous d’un contrat de travail écrit mentionnant l’annualisation de leur temps de travail ainsi que les mentions légales obligatoires.

  1. Priorité de passage du temps partiel au temps complet ou du temps complet au temps partiel

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à la durée annuelle minimale ou un emploi à temps complet, et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans l’entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité, dans un sens comme dans l’autre, en informent l’entreprise par écrit soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre signature.

L’entreprise informera par écrit les salariés qui en ont fait la demande de la disponibilité du ou des postes leur correspondant à pourvoir. Le salarié dispose alors d'un délai de 7 jours francs pour répondre à l’entreprise.

Si plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour le même poste, il appartient à l'employeur de leur communiquer les critères objectifs qu'il a pris en considération lors de son choix, le niveau de compétence du salarié demeurant le critère essentiel.

  1. Droits des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques éventuellement prévues par une convention ou un accord collectif.

Ainsi, ils bénéficieront notamment de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein de même qualification et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation.

Compte tenu de la durée du travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification et compétence égales, occupent à temps complet un emploi équivalent dans l'entreprise.

La période d'essai des salariés à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet, les éventuelles périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

  1. Modalités de suivi de l’accord et clause de rendez-vous

  1. Modalités de suivi

Un point sur l’application de l’accord sera fait chaque année avec les représentants du personnel dans le cadre de l’information sur la négociation collective.

  1. Clause de rendez-vous

Les parties signataires pourront se réunir à la demande écrite de l’une d’elles une fois par an afin de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de l’accord.

  1. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande écrite faite aux intéressés, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Dispositions finales

  1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

  1. Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

  1. Publicité et formalités de dépôt

Cet accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail. Il sera déposé auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu en 1 exemplaire.

  1. Révision

Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2261-9 s. du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée de trois mois à compter de la réception du courrier portant dénonciation de l’accord. L’accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l’article L. 2261-10 du code du travail.

Fait à Saint-Priest, le 23/04/2018, en 4 exemplaires originaux, dont un remis aux signataires.

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

__________

Pour la Délégation unique du personnel

__________

__________

Pour la société CarPostal France :

__________, DRH

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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