Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF NAO 2020 de l'association OCEAN" chez OCEAN - OUEST COEUR ESTUAIRE AGGLO NANTAISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OCEAN - OUEST COEUR ESTUAIRE AGGLO NANTAISE et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2020-11-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T04420008778
Date de signature : 2020-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : OUEST COEUR ESTUAIRE AGGLO NANTAISE
Etablissement : 45153371500020 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-19

Accord collectif NAO 2020 de l’association OCEAN

Entre

L’Association OCEAN,

ET

Les organisations syndicales représentatives

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule :

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’Association OCEAN a engagé :

  • la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

  • La négociation périodique obligatoire sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Dans le cadre de ces négociations, les parties sont parvenu à conclure les dispositions ci-dessous portant sur le régime des heures de travail supplémentaires et le financement des garanties collectives en matière de remboursement de frais de santé (Mutuelle).

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’association OCEAN.

Le titre sur le régime des heures de travail supplémentaires concerne les salariés à temps complet.

Le titre sur le financement des garanties collectives en matière de remboursement de frais de santé concerne l’ensemble des salariés affiliés à la mutuelle mise en place au sein d’OCEAN.

Article 2 : consultation du CSE

Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du CSE.

Article 3 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet dès sa signature.

Article 4 : Portée de l’accord

Les dispositions du présent accord se substituent à toutes dispositions antérieurement applicables au sein de l’Association sur l’évolution professionnelle.

Elle se substituent ainsi :

  • à toute décision unilatérale ou tout usage de l’Association

  • mais aussi aux dispositions de la CCN des Régies de Quartiers sur l’évolution professionnelle et la clause de sauvegarde qui attribuent des points supplémentaires dits points de sauvegarde.

Les parties reconnaissent que le présent accord permet une évolution professionnelle périodique au profit des salariés, rendant inadapté tout dispositif de sauvegarde.

Article 5 : adhésion

Conformément au code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 : Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales représentatives à l’occasion de la négociation périodique sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé à la suite de sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties à l’accord. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives ou disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 11 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.

Au titre des formalités de dépôt, le présent accord est également communiqué en deux exemplaires à l'inspecteur du travail accompagné de l’avis du CSE.

Article 12  : Information des salariés

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par  courrier électronique et affichage.


TITRE 2 : LE REGIME DES HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES

Article 1 : définition des heures de travail supplémentaires

Sont considérées comme heures de travail supplémentaires :

  • les heures de travail effectuées par le salarié au-delà de la durée légale du travail, donc au-delà de la 35ème heure de travail effectuée sur la semaine,

  • sur directive d’un supérieur hiérarchique ou bien autorisée préalablement par le supérieur hiérarchique.

Article 2 : effet des absences au poste de travail sur le décompte des heures de travail supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de travail légale constituent des heures de travail supplémentaires.

Les absences au poste de travail, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif.

Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures de travail supplémentaires.

Article 3 : le contingent annuel d’heures de travail supplémentaires

Le contingent annuel d’heures de travail supplémentaires est fixé à 220 heures.

Article 4 : le repos compensateur de remplacement

Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures de travail supplémentaires n’ouvrent pas droit à majoration salariale mais à l’octroi d’un repos compensateur équivalent.

Ces heures ne s’imputent donc pas sur le contingent d’heures de travail supplémentaires.

Le repos compensateur est équivalent à la durée des heures supplémentaires effectuées par le salarié majorées dans les proportions suivantes :

  • 10 minutes pour chaque heure de travail supplémentaire.

Ainsi, chaque heure de travail supplémentaire ouvre droit à un repos compensateur d’1 heure et 10 minutes.

Article 5 : prise du repos compensateur (RC)

Les droits au repos compensateur (RC) d’un salarié sont comptabilisés à chaque fin de semaine civile et son inscrit dans un compteur « repos compensateur ».

Ce compteur du droit à RC couvre un trimestre civil.

Ainsi, un salarié travaillant sur l’ensemble de l’année peut ainsi avoir 4 compteurs « repos compensateur » :

  • L’un pour le 1er trimestre civil,

  • Le 2nd pour le 2nd trimestre civil,

  • Le 3ème pour le 3ème trimestre civil,

  • Le 4ème pour le 4ème trimestre civil.

Les droits à RC inscrit dans un compteur doivent être pris :

  • Durant le trimestre concerné,

  • Et au plus tard sur le mois suivant ce trimestre.

Ainsi, pour illustration, les droits à repos compensateur inscrits sur le compteur RC pour le 1er trimestre civil doivent être pris par le salarié au cours du 1er trimestre et au plus tard sur le mois d’AVRIL.

A défaut de prise dans le délai imparti (Trimestre concerné + le mois civil suivant), les droits à repos compensateurs dudit trimestre sont perdus. Le salarié ne pourra pas réclamer une indemnité correspondante.

Aussi, la demande de prise de repos compensateur par le salarié doit être présentée à sa direction au moins 15 jours à l’avance.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date de prise de repos compensateur est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur équivalent sur une même période, la direction d’OCEAN peut être contraint de procéder à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées du salarié, ainsi que de son ancienneté et de sa situation de famille.

La prise du repos compensateur équivalent n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Article 6 : information des salariés sur le repos compensateur

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur équivalent qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie.

TITRE 3 : LE FINANCEMENT DE LA MUTUELLE

L’engagement de la société porte exclusivement sur le versement d’une participation au financement des garanties de remboursement de frais de santé, à l’exclusion de toute obligation relative au versement des prestations qui relèvent exclusivement de l’organisme assureur.

Aussi, le taux global de cotisation du régime complémentaire santé, couvrant obligatoirement le salarié, est fixé à 50,80€ dans les proportions suivantes :

  • part patronale : 75 % de la cotisation

  • part salariale : 25 % de la cotisation

Le taux global de la cotisation peut être ajusté chaque année afin d’établir l’équilibre technique et financier au regard du compte de résultats établi par l’assureur. Dans ce cas, l’évolution de ce taux de cotisations sera répartie entre l’association et le salarié dans les mêmes proportions que la répartition mentionnée ci-dessus (75/25)


TITRE 4 : l’EVOLUTION PROFESSIONNELle DES SALARIES

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’Association OCEAN, au profit de tous les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 2 : entretien annuel

Un entretien annuel est organisé entre chaque salarié de l’Association et sa hiérarchie.

Cet entretien annuel individuel porte sur les thèmes suivants :

  • la charge de travail du salarié ;

  • le cas échéant, en cas de télétravail, des conditions d’activité en télétravail ;

  • le respect des durées maximales de travail et d’amplitude, le respect des durées minimales des repos ;

  • les besoins de formation ;

  • l’articulation entre vie privée et vie professionnelle ;

  • et l’évaluation de l’activité du salarié sur la période annuelle.

Dans le cas de ce dernier thème, l’entretien a pour objet d’examiner la maîtrise de son poste au travers :

  • du respect des consignes, instructions et/ou objectifs,

  • de la maîtrise de la technicité du poste ;

  • du degré d’autonomie et d’initiative attendue sur le poste ;

  • du niveau de responsabilités attendues sur le poste.

Suite à l’examen de ces thèmes précités, l’entretien doit permettre de faire le point sur les acquis professionnels du salarié et ses possibilités d’évolution professionnelle et de formation.

L’évolution professionnelle au sein de l’Association se définit comme :

  • le changement d’emploi avec ou sans changement de catégories (ouvriers/employés/agents de maîtrise ou cadres).

  • Le changement de niveau du salarié.

  • Le changement d’échelons.

  • Ou encore le changement de coefficient.

Article 3 : Evolution professionnelle du salarié en raison de ses capacités professionnelles sur son emploi ou/et de son implication sur son emploi.

La Direction peut décider d’une évolution professionnelle du salarié sur son emploi par attributions de points supplémentaires à son coefficient en considération :

  • Des capacités professionnelles du salarié manifesté sur son emploi ;

  • Ou/et de son implication professionnelle sur son emploi.

L’évolution professionnelle d’un salarié repose sur une décision de la Direction de l’Association.

Si la Direction décide qu’une évolution professionnelle sur les critères précités n’est pas possible pour le salarié, cette décision sera portée à la connaissance du salarié en en indiquant les raisons sur le compte-rendu de son entretien individuel.

Article 4 : Evolution professionnelle en raison de l’ancienneté du salarié sur son emploi

Tout salarié de l’Association bénéficiera d’une évolution professionnelle sur son emploi par attributions de points supplémentaires à son coefficient en raison de ses années d’exercice effectif sur l’emploi.

Pour apprécier les années d’exercice effectif sur l’emploi du salarié, il est tenu compte de :

  • Ses périodes de temps de travail effectif sur son emploi ;

  • Ses période de non-travail sur son emploi mais assimilées pleinement à du temps de travail effectif par la loi (exemple : temps en réunion du CSE pour les représentants du personnel ; temps en formation décidées par l’Association OCEAN et de déroulant pendant le temps de travail).

  • Ses périodes de non-travail assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté (ex : congé de maternité).

Années d’exercice sur l’emploi Points supplémentaires ajoutés au coefficient.
2 années 3 points de sauvegarde (situation 1)
4 années 3 points
7 années 5 points
10 années 5 points
+ tous les 3 ans 5 points

L’octroi de ces points supplémentaires peuvent conduire à un changement de coefficient conduisant :

  • à un changement d’échelon dans le niveau en vertu de la grille de classification de la CCN de la branche des Régies de Quartiers.

  • mais ne peut pas tendre à un changement de niveau, ni d’emploi.

Fait à SAINT HERBLAIN, le 19 NOVEMBRE 2020

En 3 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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