Accord d'entreprise "avenant au protocole d'accord concernant la durée effective et l'organisation du temps de travail" chez MAUSER FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MAUSER FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2018-03-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T06018000006
Date de signature : 2018-03-28
Nature : Avenant
Raison sociale : MAUSER FRANCE
Etablissement : 45176407000053 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-03-28

AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD CONCERNANT LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SIGNE LE 14 MARS 2012

~ ANNEE 2018 ~

Entre LA DIRECTION DE L'ETABLISSEMENT DE MONTATAIRE :

Représentée par :

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES représentées par :

C.F.E. – C.G.C. et C.G.T.

F.O

Suite aux réunions qui se sont tenues dans notre Etablissement en date du 19 et 28 mars 2018, les parties signataires ont convenu d’appliquer, à l’accord signé le 14 mars 2012 pour l’Etablissement de Montataire, les modifications suivantes pour l’année 2018.

PREAMBULE

Cet avenant est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, et s’inscrit dans l’optique de maintenir la compétitivité de MAUSER France, en s’adaptant en permanence aux exigences des marchés et dans un contexte ou ses clients ne cesse de raccourcir les délais de commande tout en recherchant à concilier les aspirations de son personnel.

Cet accord répond par ailleurs aux dispositions de la loi N° 2008-79 du 20 août 2008 portant sur la rénovation de démocratie sociale et réforme du temps de travail, des 2 décrets d’application N° 2008-1131 du 03/11/2008 et N° 2008-1132 du 04/11/2008 et de la circulaire DGT N° 20 du 13/11/2008.

Et par ailleurs aux dispositions de la loi N° 2016-1088 du 8 Août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

Article I : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATON DU TEMPS DE TRAVAIL

1.3 Personnel non cadre bénéficiant d’un horaire variable

Horaires variables (4 pointages par jour) :

Ces derniers nécessitent une présence obligatoire de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à 16h00.

La plage des horaires variables se situe de 7h00 à 9h00 et de 16h00 à 19h00.

Il est possible selon l’organisation du service de réaliser cet horaire sur 4 jours et demi ou 5 jours avec l’accord du Responsable (voir ci-dessous).

  • Horaire sur 4 jours et demi :

  • Pendant 4 jours

7h00 => 9h00 9h00 => 11h45 11h45 => 14h00 14h00 => 16h00 16h00=>19h00

Plage Variable Plage obligatoire Plage variable Plage obligatoire Plage variable

Déjeuner : 45 minutes minimum entre 11h45 et 14h00.

  • 1 jour/semaine selon l’organisation du service

7h00 => 9h00 9h00 => 11h45 11h45 => 19h00

Plage Variable Plage obligatoire Plage variable

  • Horaire sur 5 jours :

7h00 => 9h00 9h00 => 11h45 11h45 => 14h00 14h00 => 16h00 16h00=>19h00

Plage Variable Plage obligatoire Plage variable Plage obligatoire Plage variable

Déjeuner : 45 minutes minimum entre 11h45 et 14h00.

S’il y a des dépassements d’heures, celles-ci se cumuleront dans un compteur de récupération dans la limite de 3 heures par semaine et d’un cumul total de 12 heures par moi à prendre le mois suivant. Les heures réalisées au-delà ne seront pas prisent en compte.

1.4 Personnel cadre bénéficiant d’une convention de forfait assis sur un nombre de jours travaillés annuel.

La durée annuelle du temps de travail est de 218 jours. En conséquence la période de référence du forfait sera calée sur la période de prise des congés payés à compter du 1er Juin 2018 afin de garantir un meilleur suivi du nombre de jour travaillé sur l’année.

Il est par ailleurs convenu, qu’en cas de présence incomplète du salarié pendant la période de référence (1er juin au 31 mai), le nombre de jour travaillé sera calculé prorata « temporis » selon le temps de présence. En cas de départ en cours d’année, une feuille de décompte sera annexée au solde de tout compte du salarié.

Afin de suivre la charge du travail du salarié, un point annuel sera fait entre le salarié et son supérieur hiérarchique. Ce suivi portera sur la charge du travail du salarié, le respect des repos et l’incidence du forfait annuel en jours sur la vie personnelle.

Article II : PONTS

Le principe d'accomplir des ponts est maintenu dans la mesure où la charge de travail le permettra et une ou des dates ne peuvent donc pas être déterminée(s) à l’avance. La récupération de ceux-ci pourra être aménagée à cet effet après consultation des Membres du Comité d'Etablissement et des Délégués Syndicaux.

Pour l’année 2018 les dates ci-après pourraient être concernées :

Lundi 30/04/2018 - lundi 07/05/2018 - mercredi 9/5/2018 - vendredi 11/5/2018 - vendredi 02/11/2018 - lundi 24/12/2018 - lundi 31/12/2018.

Article III : DATE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Pour le personnel travaillant en 4 jours, un vendredi supplémentaire sera travaillé. La date sera fixée après consultation des Membres du Comité d'Etablissement et des Délégués Syndicaux, de préférence entre avril et juin 2018.

Pour le personnel des Services Administratifs ne bénéficiant pas de jours de réduction du temps de travail, cette journée pourra être imputée sur une journée de congé ou récupérée à concurrence de 7H00. Les modalités de récupération seront définies avec les différents responsables de service.

Pour le personnel bénéficiant de jours de réduction du temps de travail, la journée de solidarité sera prise sur un jour de réduction du temps de travail.

Ce dispositif pourra être modifié tous les ans, dans le cadre de la programmation annuelle du temps de travail en fonction des opportunités du calendrier.

Article IV : JOURS FERIES CHOMES ET REMUNERES

10 jours fériés seront chômés et rémunérés en 2018:

 01/01/2018 Nouvel An  21/05/2018 Lundi de Pentecôte

 02/04/2018 Lundi de Pâques  14/07/2018 Fête Nationale

 01/05/2018 Fête du travail  15/08/2018 Assomption

 08/05/2018 Victoire 1945  01/11/2018 Toussaint

 10/05/2018 Ascension  11/11/2018 Armistice 1918

 25/12/2018 Noël

Article V : CONGES PAYES

4 semaines de congés payés doivent être prises entre le 1er juin et le 31 octobre de chaque année, la 5ème semaine de congés payés pour le personnel de production étant prise en 52ème semaine (du 24 au 29/12/2018). Pour le personnel des autres services, celle-ci sera prise avant le 31 mai 2018 après accord du responsable de service concerné.

L’Usine de Montataire sur la période du mois d’août 2018 (semaines 32 à 34), sera amenée à produire en effectif réduit (dont ligne mixte entre L71&74.)

Le personnel Usine devra prendre 3 semaines sur les mois de Juillet et Août. La 4ème semaine de congés payés doit être prise entre le 1er juin et le 31 octobre 2018, mais s’il y a renonciation du salarié au congé de fractionnement et en tenant compte de l’organisation des services, cette date limite sera reportée jusqu’au 30 avril 2018 (sauf cas exceptionnel avec accord hiérarchie.)

Un calendrier prévisionnel sera alors mis en place à partir du 12 novembre 2018. Le nombre de personnes par semaine sera limité à 2, sauf si accord du chef de service.

Dans le cas d’une prise de congés lors des semaines 33 à 35 (du 16 au 31 août) la 4ème semaine ne sera pas acceptée sur la semaine 36 (du 3 au 7 septembre), sauf en fonction de l’organisation des services et accord du responsable hiérarchique. Pour le personnel en congé lors du 15 août 2018, le jour férié sera récupéré à la convenance en accord avec le chef de service, sauf la 1ère semaine de janvier 2019.

En fonction des volumes de production, les parties signataires conviennent que l’arrêt d’hiver pourra être porté d’une à deux semaines. La Direction en informera le Comité d’Etablissement et les Organisations Syndicales au plus tard début octobre 2018.

Aucun report de congés payés ne sera autorisé après le 31 mai 2019, sauf cas spécifiques prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Article IX : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

9.6 Organisation du temps de travail :

L’horaire hebdomadaire est modulé en fonction de la charge de l’usine,

  • En cas de forte charge de travail, l’horaire est de 42 heures, pouvant aller exceptionnellement jusqu’à 44 heures,

  • En cas de faible charge de travail, l’horaire est 26,25 heures avec maintien de salaire,

  • En cas de charge exceptionnellement faible, il pourra être inférieur,

  • En cas de charge normale, l’horaire est de 35 heures.

Afin de répondre à la demande du personnel de pouvoir travailler en 4 jours malgré la charge qui nous est imposée sur certaines lignes. Nous demanderons au personnel d’être affecter aux postes en fonction des compteurs (lignes L71 vers L74, L51 vers L53 et vice versa).

La modulation haute est maintenue cas de congés payés, récupération, maladie. Et pour le personnel polyvalent sur plusieurs lignes, la compensation en cas d’absences est analysée sur la semaine précédente travaillée.

Dans le cadre du paiement des heures de modulation, elles seront payées chaque fin de trimestre sur la base d’un compteur supérieur à 60 heures.

9.12 Repos quotidien:

Chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (C. trav. Art. L.3131-1). Par accord collectif étendu, en cas de changement d’équipe (passage d’un horaire d’équipe à un horaire de journée fixe ou horaire décalé …), la durée de ce repos peut être réduite jusqu’à 9 heures, mais en aucun cas en deçà.

Les autres articles de l’accord signé le 14 mars 2012 restent inchangés.

MODALITES

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2018.

Si des circonstances particulières liées aux conditions économiques ne permettent pas de continuer l’aménagement tel que prévu, la Direction de l’Etablissement ou les délégués syndicaux pourront dénoncer l’avenant dans les conditions et délais prévus par la législation.

De nouvelles négociations pourront s’ouvrir à partir du 1er décembre 2018, en vue d’examiner ou de réviser cet avenant.

Il sera déposé en deux exemplaires (une version sur support électronique et une version sur support papier signée par les parties) auprès de la DIRRECTE (Direction Régionale des Entreprises de la Concurrences de la Consommation du travail et de l’Emploi) de l’Oise et un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Creil.

Montataire, le 28 mars 2018.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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