Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2023" chez ALDI MARCHE - ALDI MARCHE COLMAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALDI MARCHE - ALDI MARCHE COLMAR et le syndicat Autre et CFTC le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC

Numero : T06823007808
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : ALDI MARCHE COLMAR
Etablissement : 45184739600046 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité JOURNEE SOCIALE DE SOLIDARITE 2018 (2018-03-28) Accord relatif à la journée de solidarité 2019 (2019-10-01) ACCORD JOURNEE SOLIDARITE 2021 (2021-03-26) ACCORD SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2022 (2022-02-14)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-31

Accord collectif

relatif aux modalités d’organisation de la journée de solidarité

Le présent accord collectif est conclu entre les soussignées :

La société ALDI MARCHE COLMAR, dont le siège social est situé , à Sainte Croix en Plaine(68127), représentée par son Gérant, , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

D’une part,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par en qualité de Délégué(e) Syndical(e) ;

L’organisation syndicale CNSF, représentée par en qualité de Délégué(e) Syndical(e) ;

Et d’autre part.

Cet accord est conclu à la réunion de négociation qui s’est déroulée le 31 janvier 2023.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

L’article L.3133-7 du Code du Travail prévoit une journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées qui prendra la forme :

  • d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;

  • d’une contribution financière pour l’employeur (0.3% de la masse salariale).

Les Partenaires sociaux se sont rencontrés, en application de l’article L.3133-11 du Code du travail, pour échanger sur les modalités d’organisation de la journée de solidarité pour l’année 2023.

Les Parties signataires ont ainsi convenu des modalités suivantes :

Article 1 – Champ d’application

Sont concernés par la journée de solidarité tous les salariés qu’ils soient en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et ce, quelle que soit leur ancienneté.

Sont en revanche exclus :

  • Les salariés âgés de moins de 18 ans dont les apprentis ;

  • Des salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, visés aux articles L.5212-13 du code du travail sous réserve de la remise d’un justificatif en cours de validité.

Article 2 – Modalités de fixation la journée de solidarité

Compte-tenu de la pluralité des activités et des organisations en matière de temps de travail au sein de la société, les Parties ont entendu convenir de modalités spécifiques par service.

Article 2.1 - Personnel de la vente et de l’entrepôt

La journée de solidarité est fixée collectivement le 11 novembre 2022 qui est un jour férié qui sera donc travaillé en magasin et en entrepôt.

Décompte de la durée du travail pour les salariés en heures :

Le travail des salariés en décompte horaires, réalisé à l’occasion de la journée de solidarité est de :

  • Pour les salariés à temps complet : 7 heures de travail effectif (hors temps de pause) ;

  • Pour les salariés à temps partiel : 7 heures réduites proportionnellement à la durée contractuelle de travail.

    Les salariés exerçant en temps partiel thérapeutique ou en invalidité partielle relèvent du régime applicable au temps partiel.

Par exception, lorsque la durée de travail devant être réalisée au titre de la journée de solidarité est inférieure ou égale à 3 heures, les salariés auront la possibilité, au choix du salarié :

  • d’effectuer les heures dues au titre de la solidarité le jour retenu (Cf supra) ;

  • d’effectuer les heures sous la forme d’un allongement d’une ou plusieurs journées de travail, en accord avec leur manager.

Les salariés ayant leur jour de repos hebdomadaire habituel le jour de la journée de solidarité pourront, en fonction des impératifs d’organisation du service :

  • Soit voir leur jour de repos reporté un autre jour de la semaine afin de permettre leur présence le jour retenu pour la journée de solidarité. Dans ce cas, le salarié sera informé de ce changement conformément aux règles de communication des plannings de travail ;

  • Soit voir leur jour de repos hebdomadaire maintenu. Dans ce cas, ils ne travailleront pas le jour retenu pour la journée de solidarité et à titre exceptionnel, cette journée pourra être réalisée de façon fractionnée à hauteur de 7 heures de travail effectif, proratisées pour les temps partiels.

    Décompte de la durée du travail pour les salariés en jours :

Les salariés relevant d’un décompte en jours, travaillent 216 jours dont la journée de solidarité. Ainsi, le décompte du nombre de jours de jours de repos attribués chaque année aux salariés tient compte de la journée de solidarité.

Article 2.2 – Personnel de l’administration

Décompte de la durée du travail pour les salariés en heures :

Concernant le personnel de l’administration,

  • le nombre de jours de repos auquel les salariés peuvent prétendre en fonction du temps de travail effectif accompli est diminué d’un jour au titre du jour de solidarité ;

  • pour les salariés qui ne bénéficient pas de jours de repos, 7 heures supplémentaires de travail devront être réalisées pour les temps complet, proratisées pour les temps partiel, lesquelles pourront être fractionnées sur plusieurs journées de travail.

Décompte de la durée du travail pour les salariés en jours :

Les salariés relevant d’un décompte en jours, travaillent 216 jours dont la journée de solidarité. Ainsi, le décompte du nombre de jours de jours de repos attribués chaque année aux salariés tient déjà compte de la journée de solidarité.

Article 3. – Cas des salariés ayant déjà effectué la journée de solidarité

Toutefois lorsque la journée de solidarité est fixée collectivement, les salariés nouvellement embauchés, qui au titre de l’année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, pourront être concernés par le travail de cette journée à la demande de leur manager et dans le respect des règles de communication des plannings de travail, étant précisé qu’ils bénéficieront, à ce titre, d’une rémunération supplémentaire. Ils pourront être dispensés de l’accomplissement de cette journée si le bon déroulement de l’activité le permet.

Le salarié devra remettre une attestation en ce sens.

Article 4 – Rémunération

Article 4.1 – Absence de rémunération

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité (qu'elle soit effectuée en une seule fois ou fractionnée en heures) ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire dans la limite du nombre d’heures dues à ce titre par le salarié.

Article 4.2 - Contingent annuel d’heures supplémentaires et limite d’heures complémentaires

Elles ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Article 5 – Absences

Lorsque la journée de solidarité est fixée collectivement et que le salarié est absent sans motif le jour retenu, il sera pratiqué une retenue sur salaire à hauteur de 7 heures pour un temps complet et proratisée pour un temps partiel.

Toute absence justifiée en vertu notamment de congés payés, d’un congé maternité ou paternité, d’un arrêt maladie professionnel ou non ou d’un accident du travail le jour retenu au titre de la journée de solidarité sera traitée en paye comme habituellement. Il ne sera pas demandé aux salariés concernés de compenser à un autre moment les heures de solidarité non effectuées du fait de leur absence.

Article 7 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter du 01/01/2023 et cessera donc de produire effet de plein droit le 31/12/2023. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 8 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : Révision de l’accord

La révision du présent accord supposera un accord unanime des parties.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 10 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 11 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Colmar.

Article 12 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Sainte Croix en Plaine, le 31 janvier 2023

En 4 exemplaires originaux

Pour la Société

Gérant

Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat CNSF

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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