Accord d'entreprise "Accord collectif sur le compte épargne-temps" chez ABF - AYMOND BRUNEL FINANCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ABF - AYMOND BRUNEL FINANCES et les représentants des salariés le 2022-07-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06622002804
Date de signature : 2022-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : AYMOND BRUNEL FINANCES
Etablissement : 45196280700017 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-28

Accord collectif sur le compte épargne-temps (CET)

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

D’UNE PART

La Société AYMOND BRUNEL FINANCES., dont le siège social est situé au 78 rue Emile Clapeyron _ 66000 PERPIGNAN

Représentée par Monsieur XXX, dûment habilité aux fins des présentes

ET D’AUTRE PART

L’ensemble des salariés annexés au présent accord,

Ci-après dénommés ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie »

Préambule.

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.

L’entreprise a souhaité mettre en place le compte épargne-temps pour permettre aux salariés d'épargner du temps ou des éléments de salaire afin de financer des congés ou d'obtenir un complément de rémunération et à l'entreprise d'aménager le temps de travail en cas de baisse d'activité.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits..

Le présent accord a été adopté dans le cadre d’un référendum en application de l’article L.2232-23 et suivant du code du travail.

Conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, le projet du présent accord a été communiqué à chaque salarié en date du 11 juillet 2022 date à laquelle ils ont été également informés qu’une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait fixée dans les 15 jours suivants.

A cet effet, la réunion de consultation s’est déroulée pendant le temps de travail le 28 juillet 2022. La consultation du personnel a fait l’objet d’un vote à bulletins secrets.

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord, les résultats ont conclu à une approbation de l’accord à l’unanimité du personnel qui rend donc l’accord valide.

Préambule.

TITRE 1 - Cadre du CET

Article 1 – Objet

Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

TITRE 2 - Alimentation du CET

Article 4 - Alimentation du compte en temps

4.1 - Alimentation à l'initiative du salarié

Article 5 - Plafond des droits inscrits au compte

Article 6 - Modalités de conversion des éléments du CET

6.1 - Droits en temps

TITRE 3 - Utilisation du CET

Article 7 - Utilisation du CET pour rémunérer une absence ou un congé

Article 8 - Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate

TITRE 4 : Gestion et fin du CET

Article 9 - Information du salarié sur l'état du CET

Article 10 - Cessation et transfert du compte

10.1 - Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail ou mobilité intragroupe

10.2 - Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié

10.3 - Cas du décès du salarié

Article 11 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

TITRE 5 - Dispositions finales

Article 12 - Approbation référendaire

Article 13 - Suivi de l’accord

Article 14 - Révision de l’accord

Article 15 - Dénonciation de l’accord

Article 16 – Substitution

Article 17 - Formalités de dépôt et de publicité

Article 18 - Durée de l’accord - Entrée en vigueur

TITRE 1 - Cadre du CET

Article 1 - Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux notamment:

-de favoriser les départs à la retraite anticipée,

-de reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel,

-d’augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération par exemple.

Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de l'entreprise ayant au moins  12 mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps. L’ancienneté est décomptée selon les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié, sauf en cas d'activités caractérisées par des variations d'activité, l'employeur peut exiger de l'ensemble des salariés que les heures effectuées au-delà de la durée collective soient affectées sur le compte épargne-temps afin de les utiliser en cas de baisse d'activité.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Le choix des éléments à affecter au CET est fixé par le salarié pour 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour l'année suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle. À partir de cette notification, l'employeur dispose d'un délai d'un mois pour rendre effectifs les choix du salarié.

Les droits nouveaux pris en compte sont ceux qui sont acquis au plus tôt dans le mois civil qui suit celui au cours duquel la notification a été faite à l'employeur. Le compte individuel énumère et chiffre précisément chacun des éléments qui l'alimentent, selon les modalités précisées au présent accord.

TITRE 2 - Alimentation du CET

Article 4 - Alimentation du compte en temps

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après. Dans tous les cas les repos légaux liés à la protection de la santé et de la sécurité des salariés ne peuvent pas être épargnés, notamment les repos quotidien et hebdomadaire et les contreparties au travail de nuit.

4.1 - Alimentation à l'initiative du salarié

Tout salarié peut décider de porter sur son compte tout ou partie des droits suivants :

a) congés payés annuels, pour la durée excédant 24 jours ouvrables (5e semaine) ;

b) congés payés supplémentaires pour ancienneté (article 1-15 a), pour fractionnement (article 1-15 c), ou congés spéciaux (article 1-15 e) ;

c) droits afférents à l'accomplissement des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel (heures supplémentaires, majorations de salaire, repos compensateurs légaux, repos de remplacement) ;

d) jours de réduction du temps de travail ;

e) repos de durée équivalente aux heures travaillées un dimanche, prévu par l'article 1-10 b).

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 21 jours par an.

Article 5 - Plafond des droits inscrits au compte

Un CET ne peut comporter des droits supérieurs au plafond maximum de la garantie légale des salaires (AGS). Ce plafond est calculé conformément aux articles D 3253-1 et suivant du code du travail.

Si ce plafond vient à être atteint, il incombe à l'employeur d'en informer le salarié par écrit et de l'inviter à liquider, dans le délai d'un mois suivant la réception de cette information, tout ou partie de ses droits pour respecter cette limite. Cette invitation rappelle au salarié les diverses modalités possibles d'utilisation des droits fixées par les articles ci-dessous.

Le salarié dont le plafond des droits a été atteint notifie à l'employeur les modalités selon lesquelles il entend liquider ses droits selon l'une ou l'autre des modalités permises par le présent accord.

À défaut de notification dans un délai de deux mois suivant l'information faite par l'employeur, ce dernier lui verse une indemnité correspondant à la monétisation de l'ensemble des droits inscrits au CET.

Article 6 - Modalités de conversion des éléments du CET

6.1 - Droits en temps

Les droits en temps sont inscrits au CET pour leur valeur exprimée en heures ou en jours. Un décompte spécifique supplémentaire doit être effectué pour identifier les repos de durée équivalente dus en cas de dérogation temporaire ou exceptionnelle au repos dominical, tels que visés à l'article 4-1 e) ci-dessus.

TITRE 3 - Utilisation du CET

Article 7 - Utilisation du CET pour rémunérer une absence ou un congé

Le salarié peut se faire indemniser toute période d'absence non rémunérée fondée sur l'exercice d'un droit légal ou conventionnel, ou autorisée par l'employeur. Afin de limiter les perturbations que l'absence peut engendrer, le salarié doit dans ce cas respecter un délai de prévenance minimum. À défaut de préavis légal ou conventionnel, ce délai est égal à deux mois pour une absence de trois mois ou davantage, et d'un mois pour une absence inférieure à trois mois, sauf accord de l'employeur pour écourter le délai. En cas de retour anticipé accepté par l'employeur, les droits non utilisés sont conservés.

Le salarié peut également utiliser ses droits pour cesser de manière progressive son activité en accord avec l'employeur, notamment dans le cadre de la fin de la carrière professionnelle visée à l'article 1-24 b) de la Convention collective. L'accord précise dans ce cas les modalités de la cessation d'activité.

La durée de l'absence indemnisée est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté, conformément à l'article 1-13 de la Convention collective. Elle n'est par ailleurs assimilée à du travail effectif pour le calcul des congés payés que pour les droits visés à l'article 4-1 a), b) et d).

L'absence est rémunérée sur la base du salaire mensuel de référence calculé au moment du départ en congé.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Exemple 1 (pour un décompte du temps de travail en heures) : Absence à rémunérer = 21 heures au cours du mois de mars ; salaire mensuel de référence de mars (-n) à février (n) = 2000 € ; rémunération : (2000/151,66) × 21 = 276,92 €.

Exemple 2 (pour un salarié au forfait en jours hors vendeurs) : Absence à rémunérer = 18 jours en mars et avril ; salaire mensuel de référence de mars (année n-1) à février (année n) = 3000 € ; rémunération : 3000/22 × 18 = 2454,54 €.

Par exception à l'alinéa ci-dessus, les droits faisant l'objet du décompte spécifique visé à l'article 4 sont rémunérés, pour les salariés visés au chapitre VI de la Convention collective, sur la base de la partie fixe du salaire.

Exemple 3 a (pour un vendeur ayant un fixe mensuel de 900 €, décompte du temps de travail en heures) : Absence à rémunérer = 21 heures au cours du mois de mars, salaire fixe de mars = 900 € ; rémunération : (900/151,66) × 21 = 124,62 €.

Exemple 3 b (pour un vendeur en forfait jours ayant un fixe mensuel de 900 €, décompte du temps de travail en jours) : Absence à rémunérer = 3 jours au cours du mois de mars, salaire fixe de mars = 900 € ; rémunération : (900/22) × 3 = 122.73 €.

L'absence est rémunérée à la demande du salarié, la rémunération est assurée selon l'échéance mensuelle habituelle jusqu'à épuisement des droits.

Article 8 - Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate

Le salarié peut à tout moment bénéficier d'une rémunération en échange de son crédit inscrit au CET, cette opération étant appelée «monétisation» .La rémunération est assurée à l’échéance.

Conformément à la loi, la monétisation des droits inscrits au titre des congés payés n'est autorisée que pour ceux de ces droits visés au b) de l'article 4-1.

Dans le cas où la demande de monétisation excède un montant égal au salaire mensuel de référence, l'employeur peut différer, d'un à trois mois au maximum, le versement du surplus.

La somme due au salarié est égale à la valeur du nombre d'heures ou de journées inscrites au CET dont le salarié sollicite la monétisation, cette valeur étant calculée conformément aux dispositions de l'article 1-16 b) de la Convention collective.

TITRE 4 : Gestion et fin du CET

Article 9 - Information du salarié sur l'état du CET

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, au moins une fois par an.

Le compte est matérialisé par un document écrit permettant l'identification du salarié titulaire et comportant :

- la nature des droits qui y sont placés, chacun de ces droits faisant l'objet d'une rubrique distincte ;

- dans chacune de ces rubriques, le montant en heures et en fractions d'heure inscrit lors de chaque alimentation du compte, avec la date correspondante et le mode de calcul utilisé conformément aux dispositions du présent accord

Ce document établi, mis à jour et conservé par l'employeur, peut être consulté à tout moment par le titulaire du compte.

Article 10 - Cessation et transfert du compte

10.1 - Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail ou mobilité intragroupe

En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, ou de mobilité intragroupe, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur. Toutefois lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

10.2 - Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice en cas de rupture du contrat de travail. Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

10.3 - Cas du décès du salarié

Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateur.

Article 11 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, un dispositif de garantie financière est mis en place, conformément à l'article D. 3154-2 du code du travail.

Ce dispositif mentionné à l'alinéa précédent doit permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales pour le montant au-delà du plafond susmentionné.

TITRE 5 - Dispositions finales

Article 12 - Approbation référendaire

Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'après avoir été ratifié par la majorité des 2/3 du personnel conformément aux articles L.2232-21 et L. 2232-22 du code du travail. Au cas où la majorité des 2/3 ne serait pas atteinte, il serait considéré comme non écrit et donc caduc.

Article 13 - Suivi de l’accord

Un suivi de l'application du présent accord sera organisé. Par ailleurs, une réunion aura lieu au sein de l'entreprise une fois tous les 3 ans afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.

Article 14 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur ou l’ensemble des salariés signataires. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de nouvelle rédaction.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette demande. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. La révision prendra la forme d’un avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

Article 15 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord, est conclu sans limitation de durée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’employeur ou l’ensemble des salariés signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Aux termes de l'article L. 2261-10 du code du travail, la convention ou l'accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois. Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.

L'accord ne pourra être dénoncé à l'initiative des salariés que sous réserve des dispositions suivantes :

 — les salariés représentant les deux tiers du personnel au moment de la dénonciation, devront notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur. Chaque salarié devra apposer son nom sur le document pour qu'il puisse être vérifié.

 — la dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Article 16 – Substitution

A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche ou d’entreprise), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 17 - Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format .PDF sera déposé par l’entreprise auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministre du travail « TéléAccords », une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .dox, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DREETS, via ce site. Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du tribunal du conseil de Prud’hommes de PERPIGNAN.

Article 18 - Durée de l’accord - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Ces dispositions entreront en vigueur le 07/07/22, sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées à l’article 17.

Fait à PERPIGNAN, le 28 juillet 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour la société

Monsieur XXX

Liste des salariés et signature

Madame XXX

Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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