Accord d'entreprise "DUREE DU TRAVAIL DES EMPLOYES" chez TRICOTAGE MCF

Cet accord signé entre la direction de TRICOTAGE MCF et les représentants des salariés le 2018-04-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04218000076
Date de signature : 2018-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : TRICOTAGE MCF
Etablissement : 45200268600015

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-27

MCF TRICOTAGE

ACCORD D’ENTREPRISE

DUREE DU TRAVAIL DES EMPLOYES

Table des matières

Article 1. Régime juridique de l’accord 2

Article 2. Objet et champ d’application de l’accord 2

Article 3. Durée du travail 2

Article 4. Modalités d’aménagement du temps de travail 2

Article 4.1. Durée quotidienne de travail 2

Article 4.2. Durée annuelle de travail – jours RTT 3

Article 4.2.1. Les jours RTT 3

Article 4.2.2. La durée annuelle complète 3

Article 4.2.3. La durée annuelle en cas d’entrée / sortie en cours d’année 4

Article 4.2.4. Les heures supplémentaires 4

Article 5. La rémunération 4

Article 5.1. Lissage de la rémunération mensuelle 4

Article 5.2. Régularisation en fin de période 4

Article 5.3. Régularisation en cours de période 5

Article 6. Les absences 5

Article 6.1. Incidence des absences sur la durée annuelle du travail 5

Article 6.2. Incidence des absences sur la rémunération 5

Article 7. Dispositions transitoires 5

Article 8. Durée et entrée en vigueur de l’accord 5

Article 9. Formalités de dépôt 6

Entre les soussignés

La société MCF Tricotage, dont le siège social est situé 999 rue Louise Michel – 42153 Riorges, représentée par Monsieur <>, en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée MCF, d'une part,

ET :

Monsieur <>, délégué du personnel titulaire, élu le 29 juin 2017, représentant la majorité des suffrages exprimés en sa faveur, selon PV d’élection joint en annexe au présent accord.

d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord est le résultat d’une réflexion relative à la durée du travail des stylistes / infographistes de la société. Les difficultés de l’entreprise et la suppression d’un poste ont accru la nécessité d’adapter le fonctionnement et les méthodes de travail des employé(e)s de la société affecté(e)s au service d’infographie aux contraintes de la production et de ses aléas. Il est ainsi apparu nécessaire d’augmenter la durée du travail des infographistes et d’annualiser leur temps de travail afin que les périodes hautes et basses se compensent autant que possible sans générer de coût supplémentaire incompatible avec les possibilités financières de la société. En l’absence de dispositions en ce sens dans la convention collective des industries textiles applicable à MCF, les parties sont convenues de conclure le présent accord d’entreprise.

  1. Régime juridique de l’accord

Le présent accord est conclu dans les conditions définies à l’article L.2232-23-1 du code du travail, sa validité étant subordonnée à sa signature par un ou des délégués du personnels titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des délégués du personnel titulaires lors des dernières élections.

  1. Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir la durée et les modalités d’aménagement du temps de travail des stylistes / infographistes de MCF. Il ne s’applique pas aux autres catégories de personnel au sein de la société.

  1. Durée du travail

Il est rappelé que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (Article L.3121-1 du code du travail).

La durée du travail effectif est de 36 heures par semaine, calculée sur l’année.

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures par année civile sont des heures supplémentaires.

  1. Modalités d’aménagement du temps de travail

    1. Durée quotidienne de travail

La durée quotidienne du temps de travail est fondée sur les principes suivants :

  • Une journée « normale » de présence (≠ travail effectif) de 7,80 heures (7 h 48’) ;

  • Deux pauses de 12 minutes, l’une le matin, l’autre l’après-midi, à prendre obligatoirement à l’intérieur de l’horaire, pendant lesquelles les salarié(e)s peuvent vaquer librement à des occupations personnelles ;

  • La direction définit un horaire théorique de travail pendant lequel les salarié(e)s peuvent faire varier leur horaire individuel pour tenir compte 1) des contraintes de la production et 2) des contraintes de leur vie personnelle et familiale, les contraintes de production étant toujours prioritaires.

  • La modification de l’horaire quotidien par MCF pour une durée indéterminée fait l’objet d’une information au moins 72 heures avant son entrée en vigueur, sauf urgence requise par les impératifs de production.

  • La modification ponctuelle ou temporaire de l’horaire quotidien fait l’objet d’une information au moins 24 heures à l’avance, sauf urgence requise par les impératifs de production, auquel cas le délai minimum peut être réduit à 4 heures.

    1. Durée annuelle de travail – jours RTT

      1. Les jours RTT

La durée annualisée du temps de travail est fondée sur les principes suivants :

  • Chaque salarié(e) peut prendre 6 jours RTT par année civile, à raison d’un jour RTT par période de 2 mois civils (01-02, 03-04, 05-06, etc.) ;

  • A défaut de prise d’un jour RTT au titre d’une période de deux mois, le jour non pris est fixé par MCF au cours du bimestre suivant.

  • La date du jour RTT prise au titre d’un bimestre est définie dans les conditions suivantes :

    • Le salarié(e) choisit une date et en informe préalablement (sauf urgence ou cas de force majeure) son supérieur hiérarchique ;

    • Celui-ci peut refuser la date demandée si elle est incompatible avec les contraintes de la production ;

    • La date choisie ne peut pas entraîner l’absence simultanée de deux salarié(e)s du service.

    • Le salarié informe le service comptable pour enregistrement de la date.

      1. La durée annuelle complète

Compte tenu d’une durée du travail effectif de 37 heures par semaine et de la prise de 6 jours RTT, la durée annuelle du travail varie à droit à congés payés complet et se calcule comme suit :

Nombre de jours sur l’année civile

-

Nombres de samedis et dimanches sur la période considérée

-
Jours fériés chômés sur la période considérée

-
Nombre de congés payés éventuellement acquis (en jours ouvrés)

=
Nombre de jours réellement travaillés ou à travailler sur la période

Ce nombre de jours obtenu est ensuite multiplié par 7,2 heures (correspondant à une journée de travail pour un temps complet) pour obtenir le nombre d'heures devant être effectuées sur la période annuelle.

A ce nombre d'heures sont ajoutées 7 heures au titre de la journée de solidarité.

  1. La durée annuelle en cas d’entrée / sortie en cours d’année

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, la durée annuelle du travail est recalculée selon la formule suivante :

Nombre de jours sur la période restant à courir à compter de l'entrée du salarié ou déjà réalisés à la date de la sortie

-

Nombres de samedis et dimanches sur la période considérée

-
Jours fériés chômés sur la période considérée

-
Nombre de congés payés éventuellement acquis (en jours ouvrés)

=
Nombre de jours réellement travaillés ou à travailler sur la période

Ce nombre de jours obtenu est ensuite multiplié par 7,2 heures (correspondant à une journée de travail pour un temps complet) pour obtenir le nombre d'heures devant être effectuées sur la période restant à courir depuis l'entrée du salarié dans l'entreprise ou ayant déjà été effectuées à la date de la sortie du salarié de l'entreprise.

A ce nombre d'heures, effectuées sur la période considérée, sont ajoutées, le cas échéant, 7 heures au titre de la journée de solidarité, si toutefois il s'avère qu'elle n'a pas été exécutée.

  1. Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires de salarié(e)s dont la durée du travail est annualisée sont majorées au taux de 10,00 %.

  1. La rémunération

    1. Lissage de la rémunération mensuelle

La rémunération mensuelle des salarié(e)s comprend forfaitairement le paiement de 35 heures par semaine, mensualisées pour 152,17 heures, et 1 heure supplémentaire, mensualisée pour 4,34 heures, majorée dans les conditions définies par le présent accord. La rémunération mensuelle de chaque salarié(e) est donc lissée sur la base de l'horaire moyen mensuel de 156,51 heures de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période d'annualisation.

Indépendamment du lissage de la rémunération, une saisie individuelle « au réel » des heures de travail est effectuée par le recours au pointage ou à tout système de contrôle des temps de travail mis en œuvre par MCF.

  1. Régularisation en fin de période

À l'issue de chaque période d'annualisation (01/01/année N – 31/12/année N+1), il est procédé pour chaque salarié à une comparaison entre les heures réellement effectuées et les heures rémunérées.

En fonction du solde d'heures ainsi obtenu, des régularisations sont effectuées dans les conditions ci-après.

Si l'horaire de travail annuel effectif est supérieur au nombre d’heures que devait effectuer le salarié(e), le principe d'annualisation n'est pas remis en cause mais un repos compensateur équivalent ou la rémunération de ces heures est effectué(e), sur décision de MCF et au taux défini à l’article 3.2.4.

Si, en raison d'absences non rémunérées ne résultant pas d'une incapacité due à un accident ou à la maladie, ou résultant du fait du salarié(e) (absences injustifiées notamment), l'horaire de travail annuel effectif est inférieur au nombre d'heures que devait effectuer le salarié(e), une régularisation est effectuée en fonction de l'unité de travail « perdue », soit par le débit du solde de congés payés restant éventuellement dû, soit par la réalisation de ces heures, selon un planning établi par la direction.

  1. Régularisation en cours de période

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période d'annualisation et n'a pas pu bénéficier des mesures de compensation dans leur ensemble en raison de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures rémunérées et celles réellement accomplies.

Cette régularisation ne peut intervenir qu'après examen du solde avec la direction.

Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.

  1. Les absences

    1. Incidence des absences sur la durée annuelle du travail

En cas d’absence continue, la durée de l’absence est neutralisée et la durée annuelle du travail est recalculée dans les conditions définies à l’article 3.2.3.

  1. Incidence des absences sur la rémunération

En cas de période non-travaillée donnant lieu à indemnisation par l'employeur en application des règles conventionnelles (tels que arrêts maladie, accidents, congés légaux et conventionnels ou période de formation), l'indemnisation due est calculée, sur la base de la rémunération mensuelle de référence lissée sur 156,51 heures, étant précisé que chaque journée d'absence est valorisée sur la base de 7,2 heures (pour un temps complet).

En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération lissée sur 156,51 heures est adaptée par déduction, sur la base de 7,2 heures de travail journalier.

  1. Dispositions transitoires

La durée annuelle du travail sera calculée sur l’année civile 2018.

La rémunération est rétroactivement calculée sur 36 heures à compter du 1er février 2018. Elle donne lieu à un paiement rétroactif sur le bulletin de salaire du mois de mai 2018.

Le ou les jours RTT non pris depuis le 1er janvier 2018 en raison de la date d’entrée en vigueur du présent accord peuvent être pris au choix des salarié(e)s avant le 31 décembre 2018.

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

L’accord ne peut être dénoncé que par l’ensemble des signataires. Cette dénonciation, pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties, moyennant un préavis de 3 mois.

L’accord pourra être révisé, par accord des signataires, notamment si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration et en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée du travail et de modalités de rémunération, qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord. Les parties se réuniraient pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

Le présent accord entre en vigueur à sa date de son dépôt auprès de l’administration.

  1. Formalités de dépôt

Le présent accord est établi en trois exemplaires originaux.

Les modalités de publicité sont les suivantes :

  • Le présent accord sera intégralement reproduit sur la base de données nationale des accords d’entreprise, hormis l’identité des signataires ;

  • Un exemplaire original sera conservé par chacune des parties ;

  • Un exemplaire original sera déposé en version papier par la société auprès de la Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, UT de la Loire (11 rue Balaÿ, 42000 Saint Etienne) ;

  • Une copie de l’accord original sera adressée au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Roanne (Palais de Justice, place Georges Clémenceau, 42300 Roanne).

  • Une copie électronique (PDF) de l’accord original signé en version intégrale sera déposée auprès de la Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, UT de la Loire. Ce dépôt sera effectué par la société sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Une version sur support électronique (word), anonymisée, sera déposée sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Une copie de l’accord sera adressée à la commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation de l’industrie textile à l’adresse suivante : Union des industries textiles - Direction des Affaires Sociales, 37-39, rue de Neuilly, 92110 CLICHY ;

  • Mention de cet accord figurera sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Riorges, le 27 avril 2018

Pour la société MCF Tricotage Pour le délégué du personnel

<> Mr <>

Délégué titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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