Accord d'entreprise "PROTOCOLE DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2018" chez MEDILAB EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEDILAB EST et le syndicat CFDT le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A05718004430
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : MEDILAB EST
Etablissement : 45208940200013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18

PROTOCOLE DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

POUR 2018

Entre les soussignés

Le LABORATOIRE MEDILAB EST

Dont le siège social se trouve 3, rue Louis Pasteur – 57200 SARREGUEMINES

Représentée par

ci-après dénommée la société

d’une part,

et

L’Organisation Syndicale CFDT SANTE SOCIAUX DE LA MOSELLE

Représentée par son Délégué Syndical,

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord

Article 1er

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2222-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, et plus particulièrement des articles L 2242-1 à L 2242-14 qui abordent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d’application est la société MEDILAB EST dans son ensemble et l’accord concerne l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise à la date du 31 décembre 2017.

Article 2 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, soit pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Le 31 décembre 2018, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produit effet.

Article 3 - Objet

L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l’organisation des temps de travail. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

…/…

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Article 4 – Evolution salariale

Les parties signataires du présent protocole s’en tiennent aux négociations salariales de branche à venir et aux nouvelles grilles salariales annoncées.

Article 5 - Autres thèmes

S’agissant des autres thèmes de la négociation annuelle obligatoire abordés par les parties lors des réunions précitées et des informations remises à ce titre, il est convenu de maintenir les dispositions actuellement en vigueur au sein de la société.

Article 6 – Enveloppe annuelle destinée aux techniciens référents

De par l’activité particulière du plateau technique de Hambach, il est institué une enveloppe unique de 10.500 € (Dix mille cinq cents Euros), répartie entre les techniciens référents présents sur le site de Hambach.

Cette enveloppe sera distribuée au terme de l’exercice 2018, selon des modalités arrêtées en concertation avec les techniciens concernés.

Seuls les techniciens référents agréés comme tels en sont bénéficiaires.

En cas de fonctions assumées partiellement à ce titre durant l’année 2018, la prime leur sera accordée au prorata de présence sur le site dans la fonction donnée.

Article 7 - Dépôt

Le présent accord est déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE UTR de Moselle dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Article 8 - Portée

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions régissant les accords collectifs d’entreprise.

Eu égard à la réglementation nouvelle applicable depuis le 1er janvier 2009 en ce qui concerne la représentativité syndicale, il est précisé, au besoin, que dès lors que le présent accord ne remplissait pas les conditions prévues par les textes nouveaux, il vaudra cependant engagement unilatéral de l’employeur à mettre en œuvre les modalités susvisées, entre autres en ce qui concerne les salaires effectifs et les révisions salariales fixées ci-dessus.

Fait à Sarreguemines, le 18/12/2017.

L’Organisation syndicale CFDT La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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