Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise fixant les conditions de recours au forfait jours" chez PALLIANCE 12 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PALLIANCE 12 et les représentants des salariés le 2019-05-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01219000570
Date de signature : 2019-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : PALLIANCE 12
Etablissement : 45231138400039 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-23

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association

Immatriculée au RCS sous le n°…………., n° siret ………..et dont le code APE est le …….

Dont le siège social est situé…………………………………………………………………..

Représentée par………………, pris en sa qualité de Président et disposant de tous pouvoirs aux fins de signer les présentes

D’une part,

ET :

L'ensemble du personnel de l'association,

D’autre part,

PREAMBULE

La Loi du 20 août 2008 n°2008-789 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1385 ont assoupli les conditions de recours aux conventions de forfait en jours sur l’année en donnant la priorité à la négociation d’entreprise.

La Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, ont modifié le contenu des accords collectifs mettant en place les conventions de forfait jours pour, notamment, répondre aux exigences de la Cour de cassation tendant à garantir le respect de la santé des salariés.

L’Association Palliance 12 applique actuellement les dispositions de la Convention Collective de l’Hospitalisation à but non lucratif (JO 3198 / IDCC 0029).

Certains salariés bénéficiant d’une large autonomie dans la réalisation de leurs missions et dans la détermination de leur emploi du temps, il a été envisagé de conclure des forfaits en jours sur l’année.

Il a donc été envisagé de négocier un accord au sein de l’Association Palliance 12 sur ce thème, avec pour objectifs :

  • De permettre une plus grande souplesse aux salariés dans la gestion de leur temps de travail,

  • D’assurer aux salariés qui en relèvent des garanties en matière de préservation de leur santé et de temps de repos.

Après divers échanges, les parties ont conclu un accord sur la mise en place des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait comporte notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • la rémunération forfaitaire correspondante ;

  • un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

Il est convenu entre les parties ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1 Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de l’Association Palliance 12 dont le siège est situé : 846 Boulevard des Tamaris – Lotissement San Pau – 12850 ONET LE CHATEAU.

Article 1.2 Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de l’Association Palliance 12, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, visés par les dispositions de l’article L.3121-58 du Code du Travail.

  • Cadres autonomes

Il s’agit des cadres autonomes bénéficiant d’une liberté d’organisation dans leur mission et de ceux dont la nature des fonctions ne leur permet pas d’être soumis à l’horaire collectif.

Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Le cadre autonome au sein de l’Association est celui qui bénéficie de responsabilités non négligeables ainsi que d’un certain pouvoir de commandement par délégation de l’employeur.

Sont ainsi concernés les salariés cadres :

  • Ayant la responsabilité d’un service ;

  • Bénéficiant d’une large liberté dans l’organisation de leur travail et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise et dont les horaires de travail ne peuvent être déterminés à l’avance notamment en raison de leur autonomie dans l’organisation de la gestion de leurs activités très diversifiées : pilotage stratégique, management, animation d’équipe, définition des stratégies internes et externes de communication, développement des prestations…

Sont à ce titre principalement visés les emplois suivants (liste non exhaustive) :

  • Directeur de l’association

  • Médecins

  • Collaborateurs non cadres

Le présent accord est également applicable aux collaborateurs non cadres :

  • Bénéficiant d’une large liberté d’organisation dans leur travail et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise et dont les horaires de travail ne peuvent être prédéterminés à l’avance en raison :

    • De leur autonomie dans l’organisation de la gestion de leurs activités très diversifiées : organisation de concertations pluri-professionnelles, interventions chez des patients, responsabilité d’expertise technique,

    • De la nature de leurs activités impliquant une importante réactivité.

Sont à ce titre principalement concernés les emplois suivants (liste non exhaustive) :

  • Les infirmiers,

  • Les assistants de service social.

  • Il est expressément rappelé que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :

  • leurs missions ;

  • leurs responsabilités professionnelles ;

  • leurs objectifs ;

  • l’organisation de la structure.

ARTICLE II – NOMBRE DE JOURNEES DE TRAVAIL

Article 2.1 Fixation du forfait

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 208 jours maximum par année complète de travail, pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.

Il est par ailleurs précisé que chaque journée de travail d’au moins 3 heures sera décomptée comme une journée travaillée.

La période de 12 mois s’entend sur une année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés fractionnés, …).

Article 2.2 Jours de repos liés au forfait

L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.

Ces jours de repos sont dénommés congés forfaitaires [CF]

Ce nombre de jour varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :

  • le nombre de samedi et de dimanche ;

  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;

Exemple : Salarié en convention de forfait de 208 jours à compter du 1er janvier 2019, disposant de 25 jours de congés payés.

365 jours – 104 repos hebdomadaires – 25 jours ouvrés de congés payés – 10 jours fériés – 208 jours = 18 jours de repos pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

Aussi, le 1er janvier de chaque année, la Direction portera à la connaissance de chaque salarié concerné le nombre de repos que chaque collaborateur est susceptible de se voir attribuer. Cette information sera réalisée par la transmission d’une note individuelle.

Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence. A défaut ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.

Article 2.3 Forfait réduit

Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 208 jours.

Les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel : quel que soit le nombre de jours travaillés défini dans la convention de forfait, le salarié aura le statut de salarié à temps complet et aucun prorata ne pourra être effectué sur le plafond de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations sociales tel qu’il est appliqué pour les salariés employés à temps partiel.

ARTICLE III - DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

Article 3.1 Décompte en journées de travail

La durée de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en journées de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, ils ne sont pas soumis :

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.

Article 3.2 Embauche en cours d’année 

Le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours qui est embauché en cours d’année verra son droit à jours de repos réduit en proportion de son temps de présence au sein de l’entreprise.

Un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes :

Tout d’abord, il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles).

Enfin, il est déduit de cette opération :

  • les jours fériés chômés sur la période à effectuer ;

  • et le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période.

Exemple de calcul :

La période de référence en vigueur : 1er janvier au 31 décembre.

Un salarié en forfait annuel de 208 jours intègre l’association le 2 mai 2019.

Nombre de jours ouvrés du 2 mai 2019 au 31 décembre 2019 : 244 jours calendaires – 70 jours de repos hebdomadaires – 7 jours fériés = 167 jours

Nombre de jours ouvrés du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : 365 jours calendaires – 104 jours de repos hebdomadaires – 10 jours fériés = 251 jours

Nombre de jours du forfait « recalculé » : 208 + 25 = 233

Détermination des jours travaillés dus par le salarié : 233*167/251 = 155.02 arrondi à 155 jours.

Article 3.3 Départ en cours d’année

Dans le cas d’un départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés,…).

Il conviendra de recalculer le nombre de jours de travail prévu au forfait hors congés et de le proratiser en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l’année.

Exemple de calcul :

Un salarié en forfait annuel de 208 jours quitte l’association le 2 mai 2019.

Nombre de jours ouvrés du 1er janvier 2019 au 2 mai 2019 : 122 jours calendaires – 34 jours de repos hebdomadaires – 3 jours fériés – 9 jours de CP = 76 jours

Nombre de jours ouvrés du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : 365 jours calendaires – 104 jours de repos hebdomadaires – 10 jours fériés – 25 jours de CP = 226 jours

Détermination des jours travaillés dus par le salarié : 208*76/226 = 69.94 arrondi à 70 jours.

Article 3.4 Absences pour maladie, accident de travail ou toute autre absence justifiée 

Les salariés en forfaits jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absences.

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (comme la maladie, la maternité, ATMP, les congés payés pour événements familiaux), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :

« Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés) ».

ARTICLE IV – EVALUATION, MAITRISE ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Article 4.1 Système auto-déclaratif

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d’un système auto-déclaratif.

A cet effet, le salarié renseignera chaque mois un document écrit comportant le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de repos).

Le document renseigné par le salarié est transmis au responsable hiérarchique qui l’étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le cas échéant, il pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.

Article 4.2 Synthèse annuelle

La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours sera examinée lors d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique.

Cet entretien portera notamment sur la charge de travail du salarié, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation de son travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié.

Un compte rendu d’entretien sera effectué et remis aux salariés concernés.

L’ensemble des documents de suivi et de contrôle seront tenus à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée de 3 ans et conservés pendant une durée de 5 ans.

Article 4.3 Respect de règles en matière de durée du travail

Il est par ailleurs rappelé que les durées maximales de travail ainsi que les repos journaliers et hebdomadaires devront être respectés dans le cadre des conventions de forfaits jours.

Le salarié doit, en effet, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

En outre, l’amplitude journalière de travail ne pourra dépasser 13 heures.

Par ailleurs, la durée maximale quotidienne de 10 heures et la durée maximale hebdomadaire de 48 heures ou de 44 heures en moyenne sur 12 mois, devront être respectées.

Le contrôle du respect de cette règlementation sera assuré par la remise à la fin de chaque mois, d’un document établi par le salarié et contresigné par la hiérarchie.

Article 4.4 Répartition prévisionnelle de la charge de travail

Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail des salariés, ceux-ci sont incités à poser les jours de repos liés au forfait de manière homogène sur la période de référence ; il en est de même pour ce qui concerne la prise des jours de congés payés.

Une programmation prévisionnelle des jours de repos sera réalisée par le salarié en concertation avec la hiérarchie, et communiquée à cette dernière au plus tard le 31 décembre de chaque année.

A défaut d’un commun accord, la moitié des jours de repos seront au choix de l’employeur, l’autre moitié au choix du salarié. Les dates de prise de ces jours de repos apparaîtront sur la fiche de paie du mois considéré.


Article 4.5 Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos :

  • Doivent être pris par journée ou par demi-journée ;

  • Peuvent être accolés à des jours de congés payés.

Conformément à l’article L.3121-45 du Code du Travail, les salariés qui le souhaitent peuvent, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de leur salaire.

Le présent accord fixe le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire à 10%.

L’accord entre le salarié et l’employeur sera établi par écrit.

Le nombre de jours travaillés dans l’année de référence ne peut excéder un nombre maximal de 235 jours.

La renonciation à des jours de repos ne doit pas porter sur des jours de repos obligatoires applicables à l’entreprise (jour fériés, jours de repos hebdomadaires, congés payés légaux….).

Les salariés volontaires feront connaître leur choix de travailler plus à la Direction, 15 jours calendaires avant la date souhaitée du travail de ces jours supplémentaires. L’employeur dispose d’un délai de 8 jours pour accepter ou refuser la demande.

L’accord des parties sera matérialisé par la signature d’un avenant à la convention de forfait, conclu pour l’année de dépassement qui précisera le taux de majoration applicable.

Article 4.6 Utilisation du matériel NTIC
(Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication)

En toute hypothèse, l’utilisation des nouvelles technologies fournies par l’entreprise (ordinateur portable, téléphone portable …) doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés c’est-à-dire les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours de repos, jours fériés…

Des dispositions plus détaillées sont applicables en vertu de la charte relative au droit à la déconnexion et au bon usage des outils numériques professionnels, dont les salariés ont pris connaissance.

Article 4.7 Conciliation vie privée

La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans les limites raisonnables et assurer une bonne répartition du temps de travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Le salarié en forfait jours à droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.

ARTICLE V – LA REMUNERATION

La rémunération sera fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la Convention collective appliquée et le contrat de travail, le cas échéant.

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.

Par conséquent, les parties considèrent que le salaire versé aux salariés en forfaits jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.

La valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.

ARTICLE VI – DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er juin 2019.

Article 6.2 Révision de l’accord

Les parties signataires peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Elle doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Article 6.3 Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties.

A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L.2231-6 et L.2261-1 du Code du Travail.

Article 6.4 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai de 6 mois suivant la 1ère réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties cocontractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 6.5 Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation de travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Article 6.6 Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires :

  • Auprès de la DIRECCTE de l’Aveyron de manière dématérialisée sur le site  www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr 

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rodez - Palais de Justice - Bd de Guizard BP 330 - 12003 RODEZ Cedex.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à ONET LE CHATEAU, le 23/05/2019

Pour l’Association

Président

L’ensemble du personnel,

Annexe 1 : Exemple de document de suivi des jours travaillés

Année : ……. Nom : ……………………………. Prénom : …………………………….
Mois : ……..
Jour de travail Repos
Dates Cocher si jour de travail Nombre d’heures travaillées par jour Cocher si jour de repos

Nature du repos

CF = Congé forfaitaire CP = Congé Payé

CE = Congé Exceptionnel

Autre : à préciser

01/01/2019
02/01/2019
03/01/2019
04/01/2019
31/01/2019
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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