Accord d'entreprise "Accord sur la durée du travail, l'aménagement et l'organisation du temps de travail du Département Installation" chez ENERCON SERVICE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENERCON SERVICE FRANCE et les représentants des salariés le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le système de primes, le système de rémunération, le jour de solidarité, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06020002892
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : ENERCON SERVICE FRANCE
Etablissement : 45233063200061 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01

Accord sur la durée du travail,

l’aménagement et l’organisation du temps de travail

du Département Installation

Entre :

Les sociétés ci-dessous mentionnées formant l’UES ENERCON Service France :

- La société ENERCON Service France, SAS au capital de 500.010, 00 euros, dont le siège social est situé au 2 impasse du Pré Bernot à LE MEUX (60880), identifiée sous le numéro unique 452.330.632 au RCS de Compiègne et représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,

- La société ENERCON Service France NORD, SARL au capital de 135.330, 00 euros, dont le siège social est au 9001 rue du Tourteret à LE MEUX (60880), identifiée sous le numéro unique 749.864.526 au RCS de Compiègne et représentée par , agissant en qualité de Gérant,

- La société ENERCON SERVICE France SUD, SARL au capital de 24.600, 00 euros, dont le siège social est à la ZI Croix Sud, 1 avenue du Forum à NARBONNE (11100), identifiée sous le numéro unique 749.864.591 au RCS de Narbonne et représentée par , agissant en qualité de Gérant,

- La société ENERCON SERVICE France EST, SARL au capital de 186.360, 00 euros, dont le siège social est au 6 rue Henri Moissan à BEZANNES (51430), identifiée sous le numéro unique 749.864.484 au RCS de Sedan et représentée par , agissant en qualité de Gérant,

- La société ENERCON SERVICE France OUEST, SARL au capital de 23.700, 00 euros, dont le siège social est au 16 rue des Bosquets ZI le Taillis à LES SORINIERES (44840), identifiée sous le numéro unique 524.832.144 au RCS de Nantes, et représentée par , agissant en qualité de Gérant,

Ci-après dénommée « La Direction »

Et :

L’organisation syndicale représentative au sein de l’UES ENERCON Service France, représentée par :

  • , délégué syndical CFDT,

  • , délégué syndical CFDT.

Ci-après dénommés « Les Partenaires Sociaux »

Sommaire

Préambule 3

Article 1 – Cadre juridique 4

Article 2 – Champ d’application 4

Article 3 – Principes généraux de la durée du travail 4

3.1 – Définition du temps de travail effectif, temps de pause, temps de repos 4

3.2 – Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures 4

Article 4 – Modalités d’organisation du temps de travail : Cas général 5

4.1 – Salariés concernés 5

4.2 – Décompte du temps de travail 5

4.3 – Horaires de travail 5

Article 5 – Travail occasionnel les samedis 5

5.1 – Modalités du travail occasionnel le samedi 5

5.2 – Prime de disponibilité 6

Article 6 – Travail exceptionnel de nuit 6

6.1 – Définition et cadre légal 6

6.2 – Conditions et organisation du travail exceptionnel de nuit 6

Article 7 – Heures supplémentaires et Repos Compensateur de Remplacement (RCR) 7

7.1 – Déclenchement 7

7.2 – Contreparties - Repos Compensateur de Remplacement (RCR) 7

7.3 – Modalités d’organisation 7

7.4 – Modalités d’utilisation du compteur employeur 7

7.5 – Modalités d’utilisation du compteur salarié 8

7.6 – Contingent annuel d’heures supplémentaires 8

Article 8 – Journée de solidarité 9

8.1 – Définition 9

8.2 – Dispositions particulière de l’entreprise 9

Article 9 – Temps de trajet 9

9.1 – Règles générales 9

Article 10 – Durée de l'accord 9

Article 11 – Révision de l’accord 9

Article 12 – Dénonciation 10

Article 12 – Adaptation et révision 10

Article 13 - Formalités de dépôt et publicité 10


Préambule

Actuellement, le temps de travail au sein du département Installation est régi par des décisions unilatérales, des règlements et des notes internes.

Dans le souci d’améliorer les dispositifs d’aménagement de la durée du travail existants pour le département Installation, les parties ont souhaité se réunir pour négocier et conclure un accord en la matière, dans le prolongement de l’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire signé le 08 septembre 2020.

Il est rappelé que les activités du département Installation :

  • S’articulent autour du montage de flottes éoliennes pour le compte de clients finaux, dans le respect de cahiers des charges définis, notamment en matière de délai de livraison.

  • S’exercent en plein air, elles sont de ce fait fortement dépendantes des conditions météorologiques.

  • Fluctuent pendant l’année, notamment en raison des intervenants extérieurs et des calendriers de chantier, qui nécessitent d’avoir une organisation flexible.

Dans ce contexte, les parties se sont entendues sur un texte dont l’objectif est de disposer de formes d’aménagement du temps de travail particulièrement adaptées aux activités du département Installation et ayant pour effet de :

  • Préserver et adapter l’emploi du Personnel aux exigences des activités, du marché et des clients d’ENERCON Service France.

  • De donner la possibilité aux salariés de bénéficier de période de repos plus importantes

  • D’améliorer l’organisation du travail, en permettant notamment à l’entreprise de s’adapter aux pics et aux creux d’activité

  • De clarifier les règles internes de gestion du temps de travail

Celui-ci porte donc sur la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail. En conséquence, les parties conviennent que les dispositions des accords collectifs, usages et décisions unilatérales en vigueur au sein des sociétés composant l’UES, dans les domaines relatifs à la durée du travail, l’organisation et l’aménagement du temps de travail, cesseront de produire effet au 1er décembre 2020, date d’entrée en vigueur du présent accord qui s’y substitue intégralement.

Afin de mesurer les conséquences de l’application de cet accord, la Direction remettra annuellement aux représentants du personnel, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, un rapport contenant une synthèse de son application (nombre de samedis travaillés, utilisation des compteurs de repos compensateur, état des heures supplémentaires effectuées, nombre d’heures de nuit exceptionnelles travaillées).

Préalablement à sa conclusion, cet accord a fait l’objet d’une information et consultation du Comité Social et Economique, ainsi que de la commission SSCT, compte tenu de la nature des dispositifs d’aménagement du temps de travail qu’il comporte.

Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 11.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des entités ENERCON Service France composant l’UES et appartenant au département Installation, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminé ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-43 du Code du Travail :

« La mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet ».

Article 3 – Principes généraux de la durée du travail

3.1 – Définition du temps de travail effectif, temps de pause, temps de repos

3.1.1 - Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du code du travail la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

3.1.2 - Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif, et ne sont pas non plus rémunérés.

On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

3.1.3 - Les temps de pause repas ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Le temps de pause repas est de 45 minutes. Le décompte s’effectue à partir de la prise de la pause et jusqu’à son retour.

3.1.4 – Le temps de repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives

3.1.5 - L’amplitude quotidienne de travail est calculée sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut pas dépasser 13 heures.

3.1.6 - L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

3.2 – Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-22 du code du travail)

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-20 du code du travail)

  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe excéder 10 heures par jour (article L3121-18 du code du travail), sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, ou liés aux conditions météorologiques, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 11 heures (article L3121-19 du code du travail).

Il est rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel un salarié ne peut travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine (article L. 3132-1 du code du travail), ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Il est rappelé que l’amplitude d’une journée de travail est de 13 heures maximum.

Article 4 – Modalités d’organisation du temps de travail : Cas général

4.1 – Salariés concernés

Les dispositions s’appliquent aux salariés, dont le temps de travail se décompte en heures, des entités de l’UES ENERCON Service France rattachés au département Installation.

4.2 – Décompte du temps de travail

Le temps de travail hebdomadaire applicable est de 35 heures du lundi au vendredi avec jusqu’à 10 samedis travaillés par année civile. Sauf accord expresse des parties dans le cadre du volontariat pour travailler plus de 10 samedis par année civile.

Dans le cadre de la mise en place du présent accord et au titre de l’année 2020, les parties signataires conviennent que pour la période de référence de Septembre à Décembre 2020, le nombre de samedis travaillés est fixé à 4. Il pourra y être déroger sur la base du volontariat et dans le cadre d’un commun entre le salarié et son responsable.

4.3 – Horaires de travail

Les horaires collectifs de travail font l’objet d’un affichage dans les bases vie sur les chantiers pour le Personnel dit « de terrain ».

Article 5 – Travail occasionnel les samedis

Dans un souci de maintenir la compétitivité d’ENERCON face à la concurrence - tout en préservant le savoir-faire et l’expertise des équipes de l’installation - les parties conviennent de la nécessité de devoir travailler certains samedis dans l’année compte-tenu notamment des contraintes liées aux conditions climatiques et/ou d’utilisation de la grue de levage pour terminer un montage.

5.1 – Modalités du travail occasionnel le samedi

  • 10 samedis / an travaillés et planifiés au plus tard le mercredi matin

  • Il est admis qu’en cas de samedi travaillé en journée complète, le lundi sera en repos (récupération des heures supplémentaires effectuées sur 6 jours la semaine précédente), sauf si les conditions climatiques ou les impératifs liés à l’utilisation de la grue de levage - notamment - nécessitent de poursuivre le chantier le lundi.

  • Le lundi de repos correspondra a un jour de repos compensateur de remplacement posé comme suit : 0,5 jour issu du compteur RCR employeur et 0,5 jour du compteur RCR salarié.

  • Les parties signataires conviennent qu’il pourra être effectué plus de 10 samedis / an sur la base du volontariat et donc de l’accord expresse du salarié et de son responsable.

5.2 – Prime de disponibilité

  • Une prime de disponibilité de 110 € brut / samedi effectivement travaillé sera payé, dès le 1er samedi travaillé, indépendamment du nombre d’heures effectuées

  • Il est convenu entre les parties que les samedis qui ont été travaillés entre la signature de la NAO (à partir de septembre 2020) et du présent accord donneront lieu au paiement de la prime de disponibilité.

  • Dans un souci de bonne compréhension du présent accord et compte tenu des durées légales de travail applicables, il est rappelé que les samedis ne peuvent pas être automatiquement tous planifiés à l’avance.

Article 6 – Travail exceptionnel de nuit

Le travail de nuit est exceptionnel. Il est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique notamment afin de terminer une activité de levage pour finir d’installer une nacelle ou bien monter des pales, répondre à des contraintes sécurité spécifiques à certains chantiers (ex. voies ferrées à proximité imposant des horaires de levage), contraintes météorologiques (vents violents à venir nécessitant de terminer une activité), etc.

6.1 – Définition et cadre légal

Est considéré comme travail de nuit le travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit exceptionnel, tout salarié qui ne répond pas aux deux conditions suivantes :

  • Accomplir, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

  • Effectuer, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Au-delà de ces limites, ce sont les dispositions nationales de la convention collective qui s’appliqueront.

6.2 – Conditions et organisation du travail exceptionnel de nuit

La durée maximale quotidienne du travail effectif des travailleurs de nuit exceptionnels ne peut excéder 8 heures.

La durée hebdomadaire du travail du travailleur de nuit exceptionnel ne peut dépasser 44 heures.

Le travail de nuit exceptionnel pourra être réalisé sur validation du team leader pour finir des opérations de levage avec la grue ou bien en fonction des « fenêtres » météo pour finir une opération et pouvoir libérer les équipes.

Chaque salarié bénéficie d’une pause d’une durée minimum de 20 min au moins toutes les 4 heures.

Les pauses ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérées.

Conditions organisationnelles du recours au travail de nuit :

  • Volontariat de l’équipe,

  • Validation du chef d’équipe (team leader),

  • Accord du superviseur installation

  • Information du CSE en amont par email.

Article 7 – Heures supplémentaires et Repos Compensateur de Remplacement (RCR)

Afin de faire face aux variations d’activité liées aux creux des inter-chantiers et à la planification des chantiers pendant l’année, tout en permettant aux salariés de bénéficier de plus de temps de repos à leur domicile, les parties conviennent de la mise en place d’un compteur de repos compensateur de remplacement (RCR) afin de pouvoir planifier des jours RCR lorsque cela sera nécessaire.

7.1 – Déclenchement

Les heures supplémentaires sont les heures réalisées au-delà de 35h00 par semaine.

Les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou proposées par le salarié et validées par la hiérarchie.

7.2 – Contreparties - Repos Compensateur de Remplacement (RCR)

Le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations sont remplacées par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

La mise en place d’un compteur Repos Compensateur de Remplacement (RCR) est réparti à 50% sur le compteur salarié et à 50% sur le compteur employeur.

Ainsi les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration de 40% pour les 8 premières heures soit jusqu’à la 43ème heure incluse et à 60% au-delà.

7.3 – Modalités d’organisation

A la fin de chaque semaine, le nombre d’heures supplémentaires effectuées est divisé par deux et :

  • 50% des heures basculent automatiquement en compteur RCR employeur

  • 50% des heures basculent automatiquement en compteur RCR salarié.

La période annuelle d’acquisition des RCR est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année (période de référence N).

Lorsqu’il est utilisé sous forme de repos, le RCR, qu’il soit salarié ou employeur peut être pris par journée entière (7h00) ou par demi-journée (3h30).

La date de mise en place du compteur RCR est fixée au 1er décembre 2020.

7.4 – Modalités d’utilisation du compteur employeur

Le compteur employeur doit permettre de moduler les périodes inter-chantier et éviter le recours au dispositif d’activité partielle. Il n’a pas pour vocation à compenser des problèmes météo ou de disponibilité de matériel.

L’employeur doit prévenir les salariés de l’utilisation de son compteur RCR 3 jours à l’avance. Les jours de RCR sont utilisés par semaine entière ou par journée ou demi-journée accolés à un week-end retour.

Le Compteur RCR employeur est plafonné à 4 semaines, soit 20 jours ouvrés par trimestre civil.

Il sera examiné à chaque fin de trimestre civil si le compteur RCR employeur excède les 20 jours. En cas de dépassement, les jours au-delà de 20 basculeront dans le compteur RCR salarié.

7.5 – Modalités d’utilisation du compteur salarié

Le salarié aura la possibilité d’utiliser son compteur RCR de deux manières :

  • Soit en utilisant les jours de repos,

  • Soit en en demandant le paiement (en tout ou partie) de manière trimestrielle.

Le salarié pourra poser des jours RCR jusqu’en mai de l’année suivante. Les jours non pris à l’issue de la période, soit fin mai de l’année N+1, basculeront automatiquement dans le CET.

7.5.1 utilisation du compteur salarié en jours de repos

Le salarié qui aura choisi l’utilisation de son compteur en jours de repos, pourra poser des jours RCR jusqu’en mai de l’année suivante. Les jours non pris à l’issue de la période, soit fin mai de l’année N+1, basculeront automatiquement dans le CET.

Le salarié devra effectuer sa demande de RCR dans un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires avant la date fixée pour le départ ou moins d’un commun accord des parties.

7.5.2 utilisation du compteur salarié en rémunération

Le salarié qui souhaite demander le paiement (en tout ou partie) devra en faire la demande expresse via un formulaire à chaque fin de trimestre civil auprès du service paie et au plus tard le 07 du mois suivant.

En l’absence de demande formelle de paiement, les heures sont automatiquement traitées en repos.

En cas d’embauche en cours de trimestre, les heures sont par défaut traitées en repos, il ne pourra pas être demandé de paiement.

Le compteur RCR salarié sera consultable par le salarié via l’outil informatique de suivi de gestion de temps et activités (actuellement ESS) ainsi que sur le bulletin de paie.

7.6 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément à l’article L3121-33 du code du travail, les parties fixent à 220 heures, le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié.

Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

L’article L3121-30 du code du travail gère les dispositions du contingent d’heures supplémentaires.

Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que des travaux urgents ou continus ou en cas de contraintes commerciales ou techniques imprévues. Dans ce cas, dans un souci de prévention des situations de stress au travail, la Direction des Ressources Humaines devra préalablement donner son accord à la réalisation de ces heures supplémentaires après information du CSE.

Article 8 – Journée de solidarité

8.1 – Définition

En application des articles L3133-7 et suivants du code du travail, la journée de solidarité s’entend d’une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.

Cette journée s’entend, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, et d’une journée de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.

8.2 – Dispositions particulière de l’entreprise

A titre d’information la journée de solidarité s’effectue actuellement le lundi de Pentecôte.

Dans le cas où le salarié souhaiterait ne pas travailler ce jour, il devra poser un congé payé ou un RCR.

Article 9 – Temps de trajet

9.1 – Règles générales

Il est rappelé que les trajets à partir ou en provenance du domicile sont considérés comme du temps de travail non effectif.

Le présent article s’applique aux salariés du département Installation amenés à effectuer des grands déplacements à savoir : les techniciens monteurs éoliennes, les chefs d’équipe et les adjoints aux chefs d’équipe.

Le temps de trajet pris en compte est le plus rapide estimé en voiture, selon le site de calcul d’itinéraire « Mappy ». / base vie

Dans un souci de respect des règles de prévention routière et de confort de route :

  • Il est recommandé de faire une pause de 20 minutes toutes les 2 heures de conduite.

  • Il est recommandé de ne pas dépasser 12h00 en cumul de temps de trajet et de temps de travail dans une même journée.

  • Il est interdit de rouler entre 22h00 et 04h45.

Article 10 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la date de signature.

Article 11 – Révision de l’accord

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : en cas d’évolution significative de la législation.

Les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par tout moyen.

Conformément aux articles L 2261-7 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier notamment si les dispositions légales ou règlementaires dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à évoluer ou disparaître.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée par lettre recommandé aux autres signataires.

Article 12 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 6 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de L’Oise.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

L’ensemble des signataires se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 12 – Adaptation et révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une adaptation pour prendre en compte les éventuelles évolutions législatives.

Les parties signataires peuvent déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément à l’article L.2222-5 du code du travail. Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagné d’un projet sur le ou les articles concerné(s). Les négociations commenceront le plus rapidement possible avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord.

Article 13 - Formalités de dépôt et publicité

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Compiègne.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité

* * *

Fait à Le Meux, 1er décembre 2020

Pour les sociétés formant l’UES ENERCON Service France Pour la délégation syndicale CFDT

Agissant en qualité de Directeur Général

De ENERCON Service France SAS

Agissant en qualité de Gérant

De ENERCON Service France NORD

De ENERCON Service France OUEST

De ENERCON Service France SUD

De ENERCON Service France EST

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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