Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE FORFAIT JOURS" chez GAGEST - GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GAGEST - GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST et les représentants des salariés le 2018-07-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06818000490
Date de signature : 2018-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : PARTOPREN' SANITRANS
Etablissement : 45233761100027 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL EN FORFAIT JOURS (2020-11-23)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-31

Accord sur le forfait jours

Entre les soussignés :

La société PARTOPREN SANITRANS représenté par,

, Président de la société PARTOPREN SANITRANS

D’une part,

Les membres du personnel, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 30/07/2018 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’autre part,

Il est décidé ce qui suit

PREAMBULE

Suite à la cession des parts de la Société PARTOPREN SANITRANS à la Société Autonomie et Santé, filiale du Groupe Transdev, il est apparu nécessaire de modifier le statut des travailleurs non-salariés (TNS) afin qu’ils deviennent salariés.

Compte tenu de leur autonomie dans la gestion de leur temps de travail dont ils bénéficiaient en tant que TNS, il apparaît indispensable pour l’exécution de leur mission et la performance de l’entreprise qu’ils bénéficient du forfait jours.

L’entreprise PARTOPREN SANITRANS ayant un effectif habituel de moins de 11 salariés, conformément à l’ordonnance Macron n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et à l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Direction a rédigé le présent projet d’accord sur le forfait jours afin de le soumettre ensuite à la ratification des deux tiers du personnel de l’entreprise et qu’il soit considéré comme un accord valide (C. trav. art. L. 2232-22).

Le présent accord a été remis le 10/07/2018 à l’ensemble des salariés de l’entreprise, accompagné d’une note explicative contenant la liste nominative des salariés. La consultation du personnel a eu lieu le 30/07/2018. Un procès-verbal joint au présent document formalise cette ratification au 2/3 du personnel et donc l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Une convention de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec :

  • Tout cadre qui dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service.

  • Tout salarié Agent de maîtrise dont la durée de travail ne peut être pré déterminée et qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées.

La notion d’heure de travail n’étant donc pas suffisante pour mesurer l’activité attachée aux fonctions ou à leurs missions des salariés précités et la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de journées est plus adaptées à leur situation.

Ils bénéficieront donc en application de l’article L. 3121-63 et suivants du Code du travail, d’un salaire exprimé forfaitairement par rapport au nombre annuel de jours de travail.

Article 2 : Nombre annuel de jours travaillés

Les salariés sous forfait jours bénéficient d’un nombre forfaitaire de jours de repos à prendre au cours de l’année. Le nombre de jours à accomplir dans une année civile est de 216 jours (365 jours – 52 dimanche – 52 samedi – 25 jours de congés payés – 7 jours fériés en moyenne – 2 jours fériés correspondants au Vendredi Saint et au 26 décembre - 11 jours de repos.

Le lundi de Pentecôte, jour férié, habituellement chômé sera travaillé au titre de la journée de solidarité.

La durée de travail de la journée de solidarité est fixée à une journée habituelle de travail.

De manière spécifique et sous réserve de la formalisation d’un contrat de travail le prévoyant explicitement, il pourra être appliqué un « forfait jours réduit » correspondant à un nombre de jours de travail inférieur à 216 jours sur une année.

Les dispositions légales relatives aux heures supplémentaires, aux durées maximales journalières et hebdomadaires, et au contrôle des horaires ne sont pas applicables à ces salariés, seuls les jours de travail effectifs étant décomptés.

Le suivi des jours de travail sera auto déclaratif. Ce suivi est transmis par le salarié à son responsable hiérarchique mensuellement.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. L’avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

Ainsi la convention individuelle doit faire référence à l’accord collectif d’entreprise applicable et énumérer :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année.

Article 4 : Incidence des absences, d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année

En cas d’absence non rémunérée ou d’arrivée ou départ en cours de mois, une retenue est effectuée sur la rémunération du salarié proportionnellement à la durée de l’absence.

Le montant de cette retenue est déterminé en fonction de la durée de l'absence et de la détermination, du salaire mensuel à partir du salaire annuel, tenant compte du nombre de jours travaillés prévus par le présent accord et prenant pour base la durée légale du travail.

Le forfait annuel en jours travaillés est également adapté pour la première période annuelle d’embauche du fait de l’absence de tout congé payé acquis.

Article 3 : Maîtrise et suivi de la charge de travail

L’organisation du travail des salariés doit faire l’objet d’un suivi régulier par leur responsable hiérarchique qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales quotidiennes et hebdomadaires de repos. Le suivi de ces conditions de travail sera évoqué au moins une fois par an à l’occasion d’un entretien individuel entre le salarié et son manager.

Par ailleurs, des entretiens supplémentaires pourront être organisés à tout moment à l’initiative du salarié ou de l’employeur en vue d’aborder les thèmes concernant sa charge de travail, le repos, l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.

Article 4 : Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Conformément à l’article L. 3121-65 du Code du travail, il est réaffirmé l'importance pour les salariés notamment au forfait jours, du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels, de la nécessaire régulation de leur utilisation. Ceci pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Les outils numériques visés sont notamment :

  • les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

  • les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Il est rappelé à chaque salarié de :

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • pour les absences, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

  • privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail, sauf si la règle établie avec vos interlocuteurs l’a autorisée.

Article 5 : Durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés sous convention de forfait annuel en jours ne sont pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et, conformément aux dispositions de l’article L.3121-62 du Code du travail, ne sont pas soumis :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail ;

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail.

L’organisation du travail doit toutefois permettre de respecter les durées minimales du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien). Une vigilance particulière sera apportée au respect de ces durées minimales de repos en cas de déplacements.

Article 6 : programmation, décompte et modalités d’utilisation des jours de repos

Les jours de repos sont à prendre au plus tard avant le 31 mars de l’année suivant leur acquisition.

Les jours de repos seront pris à la demande des salariés, au minimum par ½ journée. Ils pourront être accolés entre eux, dans la limite d’une semaine, en accord avec le responsable hiérarchique. Si pour des raisons personnelles ou liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés devra être respecté.

En cas de circonstances exceptionnelles ce délai pourra être réduit à 3 jours. Le complément de 11 jours de repos sera attribué au début de chaque année. Le nombre de jours sera débité à chaque prise effective de repos.

En cas d’embauche ou de sortie en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué et arrondi comme suit :

  • De 0 à 0,24 : pas de jour de repos

  • De 0,25 à 0,74 : une demi-journée de repos

  • Au-delà de 0, 74 : une journée de repos.

Lorsque les absences, qui sont assimilées à du travail effectif pour l’acquisition des repos, dépassent sur l’année complète 30 jours calendaires cumulés, une proratisation sera faite en fin d’année. Les absences prises en compte pour la proratisation sont celles dépassant 30 jours calendaires cumulés. Le delta sera déduit du compteur de repos en fin d’année.

Article 7 : Modalité de publicité auprès des salariés

Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Article 8 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 31/07/2018.

Article 9 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Article 10 : Révision

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 11 : Dépôt

L’accord et ses avenants éventuels, ainsi que les documents nécessaires à son enregistrement seront déposés en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE. Il sera déposé aussi en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse, Il sera aussi remis un exemplaire original à chaque salarié.

Fait à Mulhouse le 31/07/2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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