Accord d'entreprise "Durée du travail" chez ROGUET ENVIRONNEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROGUET ENVIRONNEMENT et les représentants des salariés le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07420002237
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : ROGUET ENVIRONNEMENT
Etablissement : 45236195900011 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société ROGUET ENVIRONNEMENT

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de THONON LES BAINS

Sous le numéro 452 361 959 00011,

Dont le siège social est sis à BONNE (74380) – 849 Route de Loëx

Représentée par Monsieur

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

La Société ROGUET ENVIRONNEMENT relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salariés.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 2 – Période de prise des congés payés

Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.

Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 30 avril N+1.

Article 3 – Journée de solidarité

Les parties conviennent que la journée annuelle de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Elle pourra être modifiée après information préalable des représentants du personnel, s’ils existent, et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois.

TITRE II – DISPOSITIONS FINALES

Article 4 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.

Les modalités d’organisation de l’approbation par référendum du présent accord sont prévues en annexe au présent accord.

Article 5 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annemasse.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à BONNE,

Le 12 décembre 2019, En deux originaux

Pour la Société ROGUET ENVIRONNEMENT

Pour les salariés ayant ratifiés l’accord d’entreprise à la majorité des 2/3 conformément au procès-verbal ci-joint,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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