Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un Compte Epargne Temps" chez BSO NETWORK SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BSO NETWORK SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2020-05-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220018160
Date de signature : 2020-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : BSO NETWORK SOLUTIONS
Etablissement : 45245658500051 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-18

Accord d‘entreprise relatif au Compte Épargne Temps

Entre

d'une part :

La société BSO Network Solutions

dont le siège est situé 4 avenue Pablo Picasso – 92000 Nanterre

Numéro SIRET : 452 456 585 00051

Représentée par M. XXX, en sa qualité de Directeur Financier

et

d'autre part,

M. XXX

Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social Économique

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

Les parties signataires souhaitent rappeler ici l’importance pour les salariés de consommer leurs droits au repos acquis (congés payés et RTT notamment). La mise en place d’un Compte Epargne Temps vise à permettre une certaine souplesse dans la prise de ces repos, non une monétisation de ceux-ci.

Article 1 – Ouverture et tenue du compte

Tout salarié en contrat à durée indéterminée ayant au moins 1 an d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.

Le compte est ouvert sur demande écrite du salarié.

Il est tenu par le service du personnel de BSO en temps, c’est-à-dire en journées ou demi-journées.

L’état individuel est actualisé et accessible à tout moment via l’outil interne Odoo et un état individuel du compte est remis annuellement au salarié par l'employeur au 31 mai de chaque année.

Article 2 – Alimentation du compte et plafond

Chaque salarié titulaire d’un CET peut affecter à son compte des jours de congés au-delà de la 4ème semaine de congés payés, dans la limite de 5 jours par an.

Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre total de jours que peut contenir un compte-épargne temps est de 25 jours maximum.

Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en-deçà du plafond fixé.

Les plafonds ci-dessus ne s’appliquent pas à l’occasion de l’ouverture d’un CET faisant suite à la signature du présent accord, les salariés pouvant à cette occasion déposer l’ensemble de leurs congés payés acquis.

Les demandes d’alimentation se feront par écrit.

Elles devront être adressées au service du personnel au plus tard le 15 juin (N) pour l’alimentation en congés payés non pris sur la période s’achevant au 31 mai (N).

Les congés payés non pris avant le 31 mai de la période de référence et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus.

Article 3 – Utilisation du compte épargne-temps

Le compte épargne-temps peut être utilisé à tout moment par le salarié titulaire dans les mêmes conditions que la prise des congés payés.

Il peut également être utilisé, dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et règlementaires qui les instituent, dans le cadre de :

- congé parental d'éducation ;

- congé sabbatique ;

- congé sans solde ;

- congé pour création ou reprise d'entreprise ;

- congé de proche aidant ;

- actions de formation hors du temps de travail.

Article 4 – Indemnisation et Situation du salarié pendant le congé

Le salarié bénéficie, pendant son congé, d'une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé, dans la limite du nombre de jours de repos capitalisés.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à du travail effectif pour le calcul de l'ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.

Article 5 – Clôture du compte

Si le contrat de travail est rompu, pour quelque cause que ce soit, avant l'utilisation totale du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice égale aux droits acquis au jour de la rupture, après déduction des charges sociales et fiscales applicables.

En cas de changement d'employeur relevant du champ d'application de la convention collective Nationale des Bureaux d’Études Techniques, Cabinets d’Ingénieurs, Sociétés de Conseils du 15 décembre 1987 dite SYNTEC, la valeur du compte peut être transférée au nouvel employeur, par accord écrit des 3 parties, l'ancien employeur devant dédommager le nouvel employeur du montant de cette valeur. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

En l'absence de rupture du contrat de travail et sous réserve de prévenir l'employeur dans un délai de 6 mois, le salarié peut renoncer à l'utilisation de son compte. Il devra alors convenir, en accord avec l'employeur, de la prise d'un congé unique ou de congés échelonnés afin de solder ses droits. La renonciation au compte épargne-temps interdit toute réouverture d'un tel compte avant un délai de 2 ans.

En cas de cessation du présent accord, l’employeur et le salarié disposent d’un délai de 12 mois, à compter la cessation pour liquider le compte. Cette liquidation peut se faire sous forme de prise de congé et/ou sous forme du versement d’une indemnité compensatrice égale aux droits acquis. La répartition de la liquidation entre prise de congé et versement d’une indemnité est arrêtée par accord écrit entre l’employeur et le salarié.

Article 6 – Champ d’application, Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Les salariés mis à disposition n’entrent pas dans le champ du présent accord.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direccte.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 – Modalités de révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, en application des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 8 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera affiché dans les locaux en vue de l’information des salariés.

Dans un délai minimal de huit jours après sa signature, le présent accord sera transmis, à l’initiative de l’Entreprise, à la DIRECCTE en deux exemplaires, dont un en version électronique. L’exemplaire papier sera adressé par courrier recommandé avec avis de réception. Un exemplaire sera également envoyé par courrier recommandé avec avis de réception au greffe du Conseil des prud’hommes.

Fait à Nanterre, le 18/05/2020

En 3 exemplaires.

M. XXX

Membre titulaire du CSE

Pour BSO Network Solutions

M. XXX

Directeur Financier

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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