Accord d'entreprise "LE TEMPS DE TRAVAIL DU GIE RX" chez GIE RX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE RX et les représentants des salariés le 2020-09-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01420003532
Date de signature : 2020-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : GIE RX
Etablissement : 45260584300013 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-01

ACCORD COLLECTIF

SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

DU GIE RX

ENTRE :

Le GIE RX, dont le siège social est situé 18 Rue des Roquemonts – 14050 CAEN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CAEN sous le numéro 452 605 843 00013 – Code NAF 7830Z

Ci-après dénommée « GIE RX », représenté par le

D'une part,

ET :

Les membres du CSE :

Membres titulaires :

Membres suppléants :

D'autre part,

PREAMBULE

Compte tenu de l’évolution des besoins de santé, la nécessité de procéder à la continuité des soins ainsi que la permanence de service, il est convenu entre le GIE RX et les organisations syndicales, de la nécessité de faire évoluer l’organisation du travail au sein de l’entreprise concernant le temps, les astreintes et plus généralement l’organisation dans l’entreprise.

Il a en conséquence été convenu ce qui suit.

SECTION 1 – Aménagement du temps de travail

SECTION 2 – Astreintes

SECTION 3 – Dispositions complémentaires

SECTION 4 – Application et suivi de l’accord

SECTION 1 : Aménagement du temps de travail

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES.

Le présent accord est conclu au sein du GIE RX et s'applique à l'ensemble des établissements du GIE, présents et à venir.

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise, à l’exception des cadres dirigeants, dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d'organisation du travail.

CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE.

L'activité du GIE RX est sujette à variations et pour répondre aux besoins liés à la continuité des soins, il est décidé la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail au sens des articles L3121-41 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 2.01 : SALARIES CONCERNES

Les parties conviennent de faire varier la durée du travail sur une année pour les salariés suivants :

Intégralité du personnel de l’entreprise.

Ce mode d'organisation peut concerner des salariés à temps plein, à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

ARTICLE 2.02 : PRINCIPES DE VARIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

La durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures.

La période de l’aménagement des horaires de travail prévue par le présent accord est d’un an débutant le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque exercice. Par dérogation, le premier exercice débutera le premier jour du mois suivant la signature du présent accord.

En conséquence, la période d’aménagement du temps de travail est égale à 1.607 heures, journée de solidarité incluse.

Cette durée inclut les droits à congés payés auxquels le salarié peut prétendre compte tenu de son temps de présence dans l'entreprise.

ARTICLE 2.03 : MODALITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS

DE TRAVAIL

Afin de diminuer le recours à un ajustement des effectifs en fonction de la variation de l'activité et de réduire le nombre d'heures payées non travaillées, les parties conviennent de faire varier le temps de travail des salariés sur la base d'un mécanisme d’une période d’aménagement du temps de travail sur un an, mis en place conformément aux dispositions légales issues de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016

Dans la mesure du possible, la Direction fournira à chaque salarié à temps plein un volume hebdomadaire de travail moyen proche de 35 heures.

Il est convenu néanmoins que la semaine de travail de chaque salarié puisse varier comme suit :

  • Période haute : 48 heures

  • Période basse : 25 heures

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures travaillées au cours de la période de référence seront prises en compte à la fin de période pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, selon les modalités précisées aux dispositions de l'article 2.05 ci-après.

En toutes hypothèses, les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

ARTICLE 2.04 : PLANNING

Sept jours calendaires avant son entrée en vigueur, il sera communiqué à chaque salarié un planning individuel de travail indiquant la répartition du travail entre les jours de la semaine pour le mois à venir selon tous moyens utiles, ainsi que les astreintes pour le personnel concerné.

ARTICLE 2.05 : REMUNERATION, ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d'aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature seront retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées.

Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture de son contrat n'a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l'établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l'échéance de la période de référence entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent.

En cas de licenciement quel qu’en soit le motif, le trop-perçu restera acquis au salarié.

ARTICLE 2.06 : DECOMPTE ET PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est convenu des principes suivants.

1 : principes.

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures travaillées, journée de solidarité incluse, au cours de la période de référence constitueront des heures supplémentaires.

A la fin de la période de référence, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures.

2 : heures excédentaires.

Les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires par chaque salarié en période dite « haute » se compenseront avec les heures non travaillées en période dite "basse".

Ces heures seront récupérées par les salariés sous la forme de journées ou demi-journées de repos dites "JRTT".

3 : heures au-delà de 1607 heures.

Dans l'hypothèse où un salarié travaillerait sur un exercice plus de 1607 heures, journée de solidarité incluse, les heures excédentaires constitueront des heures supplémentaires réglées comme telles sur le bulletin de paie du mois de janvier suivant chaque exercice.

4 : modalités de prise des JRTT.

Les JRTT pourront être prises par demi-journée, journée, ou sur plusieurs jours cumulés dans la limite de cinq jours consécutifs pris sur une semaine. Une seule semaine de JRTT pourra être prise par année civile.

La prise des JRTT suppose l'accord écrit et préalable de la direction après respect d'un délai de prévenance fixé comme suit, la direction devant donner sa réponse sur la demande de prise de JRTT dans un délai de quinze jours à compter de la demande :

  • cinq jours de RTT consécutifs à prendre en dehors des périodes de vacances scolaires. La demande devra être faite en même temps que la demande de congé principal de chaque exercice aux fins qu'il en soit tenu compte dans le cadre de l'organisation des congés annuels.

  • demi-journée ou un jour de RTT avec application d'un délai de prévenance d’un mois.

  • 2,3,4 jours de RTT avec application d'un délai de prévenance de deux mois.

La prise de jours de RTT est soumise à l'accord de la direction dans un souci évident d'organisation du service et de la continuité des soins.

Les jours de RTT devront être pris intégralement avant la fin de chaque exercice, les JRTT ne sont ainsi pas reportables et seront en ce cas réglés comme des heures supplémentaires ainsi qu’il est vu au 5 du présent article.

5 : modalités de paiement des heures supplémentaires.

Voir Section 3 Paragraphe 3

ARTICLE 2.07 : TEMPS PARTIEL AMENAGE

En tout état de cause, il est rappelé que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront pas comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Un salarié à temps partiel dont la durée du travail est aménagée ne pourra être amené à effectuer au cours d'une même semaine une durée de travail supérieure ou égale à 35 heures.

La rémunération du salarié se fera sur une base lissée et le traitement des absences et les éventuelles heures complémentaires accomplies suivront les mêmes principes que ceux énoncés pour les salariés à temps complet et dont la durée du travail est aménagée.

ARTICLE 2.08 : PERSONNEL SOUS CONTRAT A DUREE DETERMINEE OU TEMPORAIRE

Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.

Sauf cas exceptionnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales et conventionnelles actuelles et à venir, le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement et au surcroît d'activité non programmé (et aux emplois saisonniers que la mise en œuvre de l'organisation du travail sur la période aménagée ne permet pas d'écarter complètement).

Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité d'une période d'aménagement de temps de travail, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d'embauche ou de départ en cours d'année de salariés en contrat à durée indéterminée.

SECTION 2 – Astreintes

L’entreprise devant faire face à des demandes d’interventions à toutes heures du jour et de la nuit et devant assumer la nécessaire continuité des soins, il est décidé de mettre en place un dispositif d’astreinte dans les conditions ci-après.

1 – Définition de l’astreinte

L’article L3121-9 du Code du Travail dispose :

« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »

2 – Mise en place

Dans le cadre de la nécessaire continuité des soins, permanence de service et pour répondre aux situations d’urgence, il est nécessaire de mettre en place un dispositif d’astreinte, tant de jour que le week-end et de nuit, les services de l’entreprise devant être disponibles pour les patients 24 h/24 et 365 j/365.

3 – Personnel concerné

Le personnel concerné par le dispositif d’astreinte est : Manipulateur (-rice) d’Electro Radiologie.

4 – Modalités des astreintes

4.1 – Fixation des astreintes.

Pour les salariés concernés par les astreintes :

Les astreintes des week-ends et jours fériés seront indiquées lors de l’élaboration du calendrier des vacances.

Les astreintes réalisées en semaine seront au contraire fixées lors de l’édition des plannings.

Les salariés seront informés des astreintes qu’ils devront réaliser par tous moyens.

4.2 – Modalités d’organisation des astreintes.

Il sera mis à disposition de chaque salarié en astreinte un téléphone portable pour permettre au salarié d’être joint dans le cadre de la réalisation des interventions.

Le salarié pourra néanmoins à sa convenance pour éviter des déplacements multiples rester au sein des locaux de l’entreprise, une salle de repos étant alors mise à sa disposition.

5 – Contrepartie.

Il est mis en place plusieurs types de contrepartie au bénéfice des salariés réalisant des astreintes.

5.1 – Indemnité d’astreinte.

Tout salarié réalisant une période d’astreinte bénéficiera d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par période d’astreinte.

5.2 – Paiement du temps d’astreinte.

Le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, mais l’entreprise réglera au salarié au titre du temps d’astreinte, une somme correspondant à 20% du taux horaire de base du salarié pour chaque heure d’astreinte.

5.3 – Temps d’intervention.

Le temps d’intervention dans le cadre des astreintes est du temps de travail effectif. Le temps d’intervention sera rémunéré au salarié sur la base de 100% de son taux horaire de base.

Le temps d’intervention pour les astreintes réalisées les dimanches et jours fériés sera rémunéré à hauteur de 100% du taux horaire de base du salarié ou récupéré dans la limite de 50% des heures d’intervention.

5.4 – Repos.

A la suite de toute période d’astreinte réalisée en semaine (du lundi au vendredi) chaque salarié bénéficiera d’une période de 24 heures consécutives de repos.

A la suite de toute astreinte réalisée le dimanche ou un jour férié, tout salarié bénéficiera d’une période de repos de 24 heures consécutives.

6 – Suivi des temps d’intervention

Tout salarié étant en astreinte, devra lors de chaque intervention noter les opérations réalisées, ainsi que l’heure de début et de fin de l’intervention permettant de calculer le temps d’intervention et par voie de conséquence le salaire dû.

Pour ce faire, le salarié rentrera les informations nécessaires au sein du logiciel : GXD5.

7 – Prise en compte du temps d’intervention

Le temps d’intervention n’est pas intégré dans le calcul du temps de travail habituel du salarié et par voie de conséquence dans les 1607 heures de travail journée de solidarité incluse, devant être réalisées par les salariés engagés à temps complet.

Le temps d’intervention n’est de même pas intégré dans le calcul des heures supplémentaires.

Les temps d’intervention sont par contre intégrés dans le calcul du contingent d’heures supplémentaires lorsque ce temps est au-delà du temps de travail prévu au contrat de travail du salarié.

SECTION 3 – Dispositions complémentaires.

Il est décidé à titre complémentaire ce qui suit dans le cadre de l'organisation générale de la marche de l'entreprise.

1 – Modification du planning

Ainsi qu’il est vu à l’article 2.04, sept jours calendaires avant son entrée en vigueur, il sera communiqué aux salariés par tous moyens un planning individuel de travail indiquant la répartition du travail entre les jours de la semaine.

En cours de réalisation, le planning pourra faire l'objet de modifications par l'employeur en cas de variation d'activité, à condition de respecter un délai de prévenance fixé à sept jours calendaires avant la date de prise de poste fixée initialement.

A titre exceptionnel, le délai de modification du planning pourra être réduit à moins de sept jours calendaires, sous réserve de l'accord du salarié, en cas de nécessité de répondre à un besoin ou des contraintes d'organisation imprévisibles, tel que par exemple le remplacement d'un autre salarié ou une situation d'urgence rendue nécessaire.

Il est rappelé à cet égard le principe de la continuité du service, et la permanence des soins. En cas de nécessité, le jour même, il pourra être demandé aux salariés présents dans la continuité de leur travail habituel de réaliser une astreinte. Compte tenu de la sujétion liée à la réalisation d’une astreinte, le salarié concerné bénéficiera d’une prime de 60€. 

2 - Repos hebdomadaire

Conformément aux dispositions de l’article L3131-2 du code du travail.

Les parties décident de déroger aux dispositions relatives au repos quotidien pour permettre la réalisation d'astreinte et ainsi assurer la continuité de soins et assurait la permanence de l'activité.

Les parties conviennent qu'une période de travail pourra être suivie d'une période d'astreinte.

Dans toute autre hypothèse, le repos journalier de 11 heures constitutives reste applicable.

3 - Heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du code du travail.

Il est convenu que les heures supplémentaires réalisées au-delà de 1607 heures, journée de solidarité incluse, pour les salariés travaillant à temps complet sont rémunérées comme suit :

  • de 1 à 100 heures supplémentaires incluses, le taux horaire de base du salarié est réglé à 110%.

  • de 101 heures supplémentaires à 200 heures incluses, le taux horaire de base du salarié est réglé à 125%.

  • au-delà de 201 heures supplémentaires, le taux horaire de base du salarié est réglé à 150%.

4 - Contingent d'heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du code du travail.

Il est décidé de fixer le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise à 300 heures annuelles.

SECTION 4 : Application et suivi de l'accord

ARTICLE 1 : SUBSTITUTION

Il est expressément convenu que le présent accord :

Se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

ARTICLE 2 : SUIVI DE L'ACCORD

Sans préjudice des attributions des institutions représentatives du personnel, une commission de suivi du présent accord, composée de représentants de la direction et de deux salariés représentants de l'organisation syndicale signataire est mise en place.

Outil paritaire de suivi de la réalisation des engagements, la commission locale de suivi a pour missions principales :

  • le pilotage de la mise en œuvre de l'accord et de sa communication ;

  • la conduite d'études complémentaires ;

  • effectuer des propositions à la direction visant à résoudre les dysfonctionnements dans l'application de l'accord.

Elle aura notamment communication de toutes données chiffrées utiles portant sur l'application de l'accord et permettant d'en faire une évaluation.

Elle se réunira pour la première fois au cours du quatrième mois qui suit l'application du présent accord, puis tous les trois mois, jusqu'à la fin de la première année.

Au cours de la seconde année d'application du présent accord, la commission locale de suivi se réunira une fois par semestre.

A compter de la fin de la seconde année d'application, puis chaque année, les membres de la commission se réuniront avec la direction afin d'envisager si nécessaire une évolution des dispositions du présent accord.

ARTICLE 3 : REGLEMENT DES LITIGES

Les parties signataires conviennent d'appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d'ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d'apparition d'un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend préalablement à tout contentieux.

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il entrera en vigueur au 1er Janvier 2021 après consultation des institutions représentatives du personnel, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendra d'en tirer. A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et règlementaires.

ARTICLE 5 – EGALITE PROFESSIONNELLE

Le présent accord s'applique indistinctement à l'ensemble des salariés.

La considération du sexe ne pourra notamment pas être retenue par l’employeur :

  • Pour confier à un salarié un poste comportant des astreintes ou non ;

  • Pour demander au salarié de réaliser ou non des heures supplémentaires ;

  • Pour valider ou non les demandes de prises de JRTT ou en matière de formation professionnelle.

Les signataires souhaitent favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment par l’accès à la formation.

ARTICLE 6 – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS

A la date de signature du présent accord, il n’est aucun délégué syndical dans l’entreprise.

Les membres titulaires du CSE ainsi que les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel ont été informés de la volonté de l’entreprise de négocier et conclure un accord sur le travail de nuit.

Le présent accord portant sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, il peut dès lors être conclu avec les élus titulaires au CSE qu’ils soient ou non mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales salariales représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des article L 2232-24 et suivants du code du travail.

Le présent accord a été adopté dans le cadre du calendrier suivant : préparation de l’accord d’entreprise en Avril et Mai 2020, réunions du CSE en Juin, Juillet et Août 2020.

ARTICLE 7 – MODALITES D’ADOPTION DU PRESENT ACCORD

La présente négociation a été menée dans le respect des règles énumérées à l’article L 2232-29 du code du travail.

Chaque partie reconnait avoir reçu une information complète et loyale dans le cadre des négociations ayant précédé à la signature du présent accord.

Les parties déclarent avoir conscience que la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par un ou plusieurs élus titulaires mandatés ou non représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 8 – Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-7 et L.2232-24 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’ensemble des personnes que la législation commande d’informer.

Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites.

Les parties intéressées se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision sera conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires. Il se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 9 – Dénonciation de l'accord

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-9 et L.2232-24 et suivants du code du travail.

La dénonciation devra en outre être accompagnée d'un projet de nouvel accord afin que les discussions puissent s'engager sans tarder et en tout état de cause avant l'expiration du préavis légal de 3 mois.

Le présent accord ainsi dénoncé avec ses avenants éventuels reste applicable :

  • Soit jusqu’à l'entrée en vigueur du nouvel accord remplaçant le texte dénoncé,

  • Soit à défaut pendant une période transitoire d'une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis légal de dénonciation de 3 mois.

La dénonciation produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble des personnes que la loi commande d’informer.

ARTICLE 10 – ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble des personnes que la loi commande d’informer.

ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE

L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la Direccte compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Il est rappelé que depuis le 1er avril 2018, les accords déposés dans la base des données numériques des accords collectifs sont automatiquement anonymisés

Fait à Caen, en 06 exemplaires, le 1er septembre 2020.

Pour le GIE RX Pour

ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

DU GIE RX EN DATE DU 1ER SEPTEMBRE 2020

AH HONE Lock Moye

15 Bd Général Vanier

14000 CAEN

BISSON Julien

16 Rue des écoles

14123 CORMELLES LE ROYAL

BREHIN Françoise

7 Chemin Haussé

14790 FONTAINE ETOUPEFOUR

DELASALLE Déborah

20 Rue Milleharts

14220 THURY HARCOURT

DOCHE Marie-Laure

3 Rue Jean Jaurès

14460 COLOMBELLES

DUMONT Corinne 15 Domaine du parc Rue Saint Germain 14980 ROTS
DUVAL Gaëtan

29 Rue Richard Lenoir

14000 CAEN

ECOLASSE Erika

17 Rue André Malraux

14400 BAYEUX

FEDORETZ Amélie

22 Rue du Maréchal Ferrant

14730 GIBERVILLE

FILLATRE Tiffany

5 Clos du moulin Saint Gabriel Brécy

14480 CREULLY

HARDY Véronique

Lieu dit Le Theil

14490 CAHAGNOLLES

HENRY Sabine

18 Rue du Clos Mazurier

14440 DOUVRES LA DELIVRANDE

HEUDE Emma

230 Rue Mozart

14790 MOUEN

JUTEAU Evelyne

21 Rue du bourg

14400 NONANT

LAINE Séverine

Route de Glatigny

14270 CONDE SUR IFS

LAISNEY Alexandra

19 Rue de la motte du houx

14730 GIBERVILLE

LE PENVEN Véronique

7 Rue des émeraudes

14280 ST GERMAIN LA BLANCHE HERBE

LEMONNIER Amélie

1 Rue du Noyer

14610 ANISY

LETABLIER Régine

25 Route de Bretteville

14440 DOUVRES LA DELIVRANDE

MARIETTE Aurélie

Les hauts jardins Cidex 13

14480 COULOMBS

MARIETTE Maria

22 Rue de Creully Hameau Saint Léger

14740 MARTRAGNY

MAUGER Nadine

19 Rue du Général Leclerc

14550 BLAINVILLE SUR ORNE

MENARD Létizia

17 Lotissement les aumônes

50680 SAINT ANDRE DE L’EPINE

MINERBE Axel

26 Rue des Marronniers

14120 MONDEVILLE

NAVES Agathe

44 Rue du jardin Barbet

14930 ETERVILLE

PAPOUIN Pierre

14 Bis Rue Jean Vilar

14730 GIBERVILLE

ROZIER Christelle

Les dringots

14490 SAINT PAUL DU VERNAY

SAVARY Emmanuelle

Les Hautes Haies

ST GERMAIN DU CRIOULT

14110 CONDE EN NORMANDIE

THEREZE Laurence

2 Rue des aubépines

14610 BASLY

THOMAS Adeline

34 Rue Hélène Boucher

14790 FONTAINE ETOUPEFOUR

VARDON Angélique

6 Chemin de la cour au bois

14120 MONDEVILLE

VITRE Martial

35 Rue les épis d’or

14930 MALTOT

VOIVENEL Cindy

25 Rue des fâneurs

14610 CAMBES EN PLAINE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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