Accord d'entreprise "UN AVENANT N°2 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE VENTE- PRIVEE LOGISTIQUE" chez VENTE-PRIVEE LOGISTIQUE

Cet avenant signé entre la direction de VENTE-PRIVEE LOGISTIQUE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2018-02-06 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : A09318008029
Date de signature : 2018-02-06
Nature : Avenant
Raison sociale : VENTE-PRIVEE LOGISTIQUE
Etablissement : 45265050000013

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-02-06

AVENANT NUMERO 2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

VENTE-PRIVEE LOGISTIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société vente-privee Logistique  dont le siège social est situé 249, avenue du Président Wilson, 93210 La Plaine Saint-Denis, représentée par XXX en sa qualité de Directeur Ressources Humaines Groupe,

D’une part,

ET :

  • Le syndicat CFDT, représenté par XXX délégué syndical central au sein de l’UES vente-privee,

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX, délégué syndical central au sein de l’UES vente-privee,

  • Le syndicat CGT, représenté par XXX, délégué syndical centrale au sein de l’UES vente-privee,

Ci-après désignés « les Organisations Syndicales »,

D’autre part.

PREAMBULE

Le présent avenant a pour finalité d’apporter des avancées sociales en incluant la fixation de la période de référence pour déterminer l’attribution de la prime dite de treizième mois et en portant des modifications sur la notion et le recours au travail de nuit tels que définis dans l’accord collectif d’entreprise vente-privee Logistique signé le 7 juillet 2017.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont donc réunies afin de convenir des dispositions suivantes.

Les négociations se sont engagées loyalement.

CHAPITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT

  1. OBJET

Le présent avenant numéro 2 à l’accord collectif d’entreprise vente-privee Logistique signé le 7 juillet 2017 a pour objet de se substituer de plein droit aux points 2.8 du chapitre 2 et 4.3 du chapitre 4 de l’accord collectif d’entreprise vente-privee Logistique du 7 juillet 2017, et de compléter le point 3.1.2 du chapitre 3 dudit accord.

  1. CHAMP D’APPLICATION 

Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société vente-privee Logistique, certaines dispositions spécifiques sont exclusivement applicables à certaines catégories de salariés et notamment les dispositions particulières du point 1.4.

  1. LE TRAVAIL DE NUIT

    1. Justification du recours au travail de nuit et catégories d’emplois concernes

Le recours au travail de nuit se justifie par la nécessité d’assurer la continuité économique de l’entreprise et/ou de certains de ses services.

L’activité développée au sein de vente-privee Logistique peut nécessiter d’assurer un service permanent, afin notamment de :

  • réaliser des prestations devant être effectuées en dehors des heures normales d’ouverture des services et liées notamment aux délais de réalisation d’opérations commerciales ponctuelles,

  • ou de permettre un support logistique et technique continu, indispensable au fonctionnement de vente-privee Logistique.

Les emplois concernés par le travail de nuit sont définis en annexe du présent avenant (cf. annexe 1).

  1. Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit

Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-2 du Code du travail, les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures, à la demande de l’employeur, sont considérées comme du travail de nuit.

Afin de répondre aux enjeux et aux contraintes opérationnelles inhérentes aux activités de la logistique et à encourager le personnel à travailler de nuit, il a été décidé d’assouplir les dispositions de l’article L. 3122-5 du Code du travail relatif à la notion de travailleur de nuit.

Ainsi, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié, qui :

  • accomplit, sur une période d’une semaine calendaire, au moins 4/5ème de son temps de travail effectif selon son horaire de travail programmé, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

    1. Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives.

Toutefois, il pourra être dérogé à cette durée dans la limite de 12 heures pour les salariés exerçant :

  • des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

  • des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;

  • des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.

Lorsqu’il est dérogé à la limite hebdomadaire de 8 heures, le salarié bénéficie d’un repos d’une durée équivalente au nombre d’heures de dépassement de cette durée. Ce repos est pris dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée.

La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures.

  1. Contreparties au travail de nuit

Les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit, tels que définis au présent avenant, bénéficieront :

  • d’un repos compensateur de 20 minutes par tranche de 8 heures de travail effectif accomplies au cours de la période de 21 heures à 6 heures,

  • d’une majoration salariale de 30% du taux horaire brut de base pour une heure de travail effectif accomplie au cours de la période de 21 heures à 6 heures.

    1. Conditions de travail et vie familiale

Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

L’entreprise s’efforcera de faciliter :

  • les modalités de transport des travailleurs de nuit, notamment en tenant compte des horaires des transports en commun,

  • les conditions de travail des travailleurs de nuit, en organisant des lieux destinés aux pauses et repos accessibles de nuit,

  • l’accès à la formation des travailleurs de nuit habituels en aménageant temporairement leurs horaires de travail pour leur permettre de suivre les formations proposées par l’entreprise.

    1. Passage d’un poste de jour à un poste de nuit et d’un poste de nuit à un poste de jour

Les travailleurs de nuit au sens du présent avenant qui souhaitent occuper ou reprendre un poste n’impliquant pas de travail de nuit au sens du présent avenant, et les salariés occupant un poste de jour qui souhaiteront occuper un poste « de nuit » au sens du présent avenant, ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

La liste des emplois disponibles seront portés à la connaissance des salariés en faisant la demande.

Lorsque le travail de nuit devient incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.

  1. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La société s’interdit de prendre en considération le sexe :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, de promotion et de déroulement de carrière.

    1. Surveillance médicale adaptee

Conformément aux dispositions légales, le médecin du travail sera consulté avant la mise en place ou la modification de l’organisation du travail de nuit.

Tout salarié bénéficiera avant son affectation à un poste de travail de nuit d’une visite d’information et de prévention. Tout travailleur de nuit bénéficie par ailleurs d’un suivi individuel régulier de son état de santé selon une périodicité fixée par le médecin du travail.

Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit l’exige, constaté par le médecin du travail, le travailleur de nuit doit être transféré, à titre définitif ou provisoire, à un poste de jour correspondant à sa qualification et à sa rémunération et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

  1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANCIENS SALARIES VENTE-PRIVEE.COM

    1.4.1. Objet et bénéficiaires

Le point 1.4 a pour objet de définir les dispositions spécifiques applicables aux seuls salariés de la société vente-privee.com qui ont été transférés auprès de la société vente-privee Logistique au 1er janvier 2018 et pour lesquels les accords collectifs applicables au sein de la société vente-privee.com ont été mis en cause.

Il se substitue de plein droit au point 4.3 du chapitre 4 de l’accord collectif d’entreprise vente-privee Logistique du 7 juillet 2017 et s’applique exclusivement aux salariés dont le contrat de travail a été transféré dans le cadre de la cession des activités Logistique de la société vente-privee.com à la société vente-privee Logistique.

1.4.2 Travail de nuit effectué sur une plage horaire spécifique

Les salariés bénéficiaires des dispositions du point 1.4, qui assurent, à la date du transfert de leur contrat de travail au sein de la société vente-privee Logistique, une prise de poste de travail à 5 heures du matin ou à 5 heures et 04 minutes du matin, percevront un complément de rémunération correspondant à une majoration salariale de 50% du taux horaire brut de base pour chaque heure de travail effectif accomplie au cours de la plage horaire de 5 heures à 6 heures ou de 5 heures 04 minutes à 6 heures 04 minutes dans l’éventualité où la prise de poste du collaborateur concerné est 5 heures 04 minutes.

Cette disposition plus favorable s’étend aux prises de postes comprises entre 5 heures 01 minutes et 05 heures 03 minutes, dans telles situations la majoration spécifique représentant 50 % du taux horaire brut de base s’applique pour l’heure effectuée et ce jusqu’à 6 heures 03 minutes ainsi que son versement sous forme de complément de rémunération.

Pour les salariés ayant un début de prise de poste à 5 heures 05 minutes, ils bénéficieront d’une majoration salariale de 30 % du taux horaire brut de base pour le temps travaillé entre 05 heures 05 minutes et 6 heures du matin.

Ces mesures dérogatoires sont destinées à compenser l’application des nouvelles dispositions relatives au travail de nuit telles que prévues dans le présent avenant. Etant précisé que les majorations salariales de 50 % et de 30 % visées ci-dessus ne sont pas cumulables avec celle prévue au point 1.3.4 du présent avenant.

Dans l’éventualité où la prise de poste du salarié est modifiée et ne correspond plus à une prise de poste planifiée et effectuée à 5 heures ou à 5 heures 04 minutes, ou entre 05 heures 01 minute et 5 heures 03 minutes le taux de majoration applicable ne sera plus de 50 % mais celui mentionné au point 1.3.4 du présent avenant à condition que les salariés aient la qualité de travailleur de nuit au sens du point 1.3.2 du présent avenant.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où la prise de poste du salarié est modifiée et ne correspond plus à une prise de poste planifiée et effectuée à 5 heures ou à 5 heures 04 minutes, ou entre 05 heures 01 minute et 5 heures 03 minutes, et que celui –ci ne réunit pas les conditions définies pour être travailleur de nuit au sens du point 1.3.2 du présent avenant, le complément de rémunération correspondant à une majoration de 50 % cessera de lui être versée.

  1. « treizième mois » : PRIME ANNUELLE

Les présentes dispositions viennent compléter celles mentionnées au point 3.1.2 du chapitre 3 de l’accord collectif d’entreprise vente-privee Logistique du 7 juillet 2017 dans la mesure où elles viennent préciser la période de référence permettant de déterminer les modalités d’attribution du treizième mois.

La période de référence de cette prime annuelle est fixée du 1er décembre de l’année n-1 au 30 novembre de l’année n.

Ainsi, à titre d’exemples les périodes de référence de cette prime annuelle seront du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018 pour la prime 2018, et du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019 pour la prime 2019. Les modalités de versement de cette prime demeurent inchangées par le présent avenant, une avance d’un demi-mois s’effectuera en juin et le solde au mois de décembre.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES

2.1. ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant entrera en vigueur rétroactivement à compter du 1er janvier 2018.

2.2. DUREE DE L’AVENANT NUMERO 2

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

2.3. REVISION ET DENONCIATION

Il pourra être révisé à tout moment dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Les parties ont également la faculté de le dénoncer à tout moment conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

2.4. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent avenant, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les trois mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent avenant aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent avenant.

2.5. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera également déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version en support électronique, selon les dispositions prévues par le code du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

2.6. AFFICHAGE ET COMMUNICATION

Un exemplaire original du présent avenant numéro 2 à l’accord du 7 juillet 2017 est remis aux Délégués Syndicaux Centraux.

Le présent avenant fera également l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet.

Fait à La Plaine Saint-Denis, en 8 exemplaires.

Le 6 février 2018

Pour la société Pour les organisations syndicales

XXXX Pour la CFDT, XXXXX

Directeur Ressources Humaines Groupe Délégué syndical central au sein de l’UES vente-privee

Pour la CFE-CGC, XXXX

Délégué syndical central au sein de l’UES vente-privee,

Pour la CGT, XXX

Délégué syndical centrale au sein de l’UES vente-privee,

Annexe 1 : LISTE DES EMPLOIS CONCERNES PAR LE TRAVAIL DE NUIT 1

1 Préparateur Pro
2 Préparateur De Commandes
3 Responsable d'activités
4 Superviseur
5 Chef d'équipe log.
6 Gestionnaire stocks
7 Cariste
8 Technicien De Maintenance
9 Coordinateur Maintenance
10 Superviseur Maintenance
11 Coordinateur Transport
12 Ass. Logistique
13 Technicien Méthodes
14 Chef projet WMS
15 Ingénieur Méthodes
16 Chef De Projet
17 Coordinateur Logistique

  1. Cette liste n’est pas exhaustive.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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