Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE ANSWER SECURITE PORTANT SUR L'INSTAURATION D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS L'ENTREPRISE" chez ANSWER SECURITE

Cet accord signé entre la direction de ANSWER SECURITE et le syndicat CGT-FO le 2018-12-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T08319001487
Date de signature : 2018-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : ANSWER SECURITE
Etablissement : 45282775100051

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-12

ACCORD D’ENTREPRISE ...................................

Portant sur l’instauration d’un compte épargne temps dans l’entreprise

ENTRE

La sas ANSWER SECURITE, Immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro, dont le siège social est situé ZAC de la Laouve – Bâtiment Coudoulet – 83 470 St MAXIMIN La Sainte Baume , Représentée par la personne agissant en qualité de DRH , ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative ci-dessous désignée :

Le Syndicat FO en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un Compte Epargne Temps au sein de la SAS ANSWER SECURITE faisant suite à l’accord sur l’instauration de conventions de forfait-jours conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail, et fixant notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires (modifiées suite à l'adoption des dispositions de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016).

La nécessité de permettre aux collaborateurs concernés par les dispositions des conventions de forfait-jours de pouvoir épargner du temps pour répondre à des problématiques diverses tout en bénéficiant de mesures compensatoires.

CARACTÉRISTIQUES DE L’ACCORD

Article 1 – Principe

Il est constitué par le présent accord collectif un compte-épargne-temps (CET) dans le cadre de l’article L 3151-1 du code du travail.

Le compte est destiné à recueillir de l’épargne temps comptabilisée en jours (soit 7 heures). Il ne pourra jamais être débiteur.

Ce dispositif permettra de financer des congés de courte durée, des congés sans solde d’origine légale (congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé parental d’éducation), mais aussi des congés spécifiques ou des congés formation.

Ce dispositif permet d’accumuler des droits à congé rémunéré à prendre ou à indemniser et / ou de bénéficier d’une rémunération en contrepartie de l’épargne de jours de congés ou de repos non pris. 

Le CET est basé sur le volontariat.

Article 2 – Champ d’application

La possibilité d’ouvrir un CET est offerte à tous les salariés (es) statut cadre de ANSWER SECURITE en contrat à durée indéterminée, ainsi qu’aux cadres dirigeants.

Les salariés à temps partiel bénéficient du dispositif au prorata du temps de présence.

Article 3 – Alimentation du compte

3.1 Alimentation en temps

Le salarié peut verser tout ou partie des sources possibles d’alimentation définies ci-après dans la limite de 20 jours ouvrés par année civile.

L’alimentation du CET provient de l’épargne de congés ou de repos non pris.

Le salarié peut alimenter son CET avec :

  • Des jours de congés

Tout salarié peut épargner des congés payés annuels légaux (à l’exception des 4 premières semaines soit 24 jours ouvrables) ou conventionnels.

Les salariés doivent faire connaître une fois par an et au plus tard le 30 avril, leur décision de créditer le CET par le report de congé de l’année N-1.

  • Des jours de repos accordés au titre du forfait annuel en jours

Tout salarié titulaire d’une convention de forfait annuel en jours de travail peut affecter tout ou partie de ses jours de repos.

Les salariés doivent faire connaître leur décision de créditer leur CET par le report de jours de repos.

  • Des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Article 4 – Modalités pratiques de gestion

Le CET est tenu par l’employeur. Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l’assurance de garantie des salaires dans les conditions de l’article L.3253-8 du code du travail dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 79 464 € en 2018.

Le personnel indique par écrit au service Paie les éléments en nombre de jours, qu’il souhaite affecter à son CET pour l’année civile.

Le salarié titulaire d’un CET sera informé au moins annuellement du solde de son compte.

Le total des droits inscrits au CET ne peut pas dépasser une année calculée en jours ouvrés.

Article 5 – Utilisation du Compte Epargne Temps

5.1 Le salarié pourra accumuler des droits à congés rémunérés.

5.1.1 Congés ponctuels : Congé dont la durée est au moins égale à une journée.

5.1.2 Congés sans solde concernés :

Le CET ne peut être utilisé que pour indemniser les congés désignés ci-après :

  • Congés légaux :

  • Congé parental d’éducation

  • Congé sabbatique

  • Congé pour création ou reprise d’entreprise

  • Congé de solidarité internationale

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

  • Congés pour fin de carrière :

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou bien le cas échéant, de réduire sa durée du travail au cours d’une préretraite progressive. Les droits inscrits au CET ne peuvent être supérieurs à une année.

Cela concerne principalement les salariés de plus de 50 ans pour lesquels les délais de prise de congés (5 ans ou 10 ans) ne sont pas opposables.

5.2 Le salarié pourra compléter sa rémunération

La monétisation des droits versés sur le CET n’est autorisée que pour les droits correspondant aux jours de congés excédant la durée de trente jours, c’est-à-dire au-delà des 5 semaines de congés annuels. 

Le paiement est effectué dans les 45 jours suivant la demande.

Conformément à la réglementation en vigueur, l’épargne correspondant à la cinquième semaine de congés payés ne peut pas faire l’objet d’un déblocage en espèce.

Lorsqu’un salarié pour quelque raison que ce soit (médicales ou autres) demanderait un passage à temps partiel, il pourra alors par exception choisir de compléter sa rémunération pour le paiement de tout ou partie des jours affectés dans le CET et, ce jusqu’au complet épuisement de celui-ci .

5.3 Le salarié pourra financer un complément de retraite ou racheter des annuités manquantes, des trimestres de cotisation du régime général d’assurance vieillesse correspondant aux années d’études ou permettant de compléter des années incomplètes.

5.4 Le salarié pourra donner des jours de repos non pris à des collègues aidants ou dont l’enfant est gravement malade.

Dans ce cas, le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.

5.5 Le salarié pourra indemniser tout ou partie d’une période de formation en dehors du temps de travail.


5.6 Modalités d’utilisation du Compte Epargne Temps

  • Délai de prévenance

Le délai de prévenance quant à la prise effective du congé est de 3 mois au minimum.

L’entreprise dispose d’u délai d’un mois pour répondre à cette demande.

L’entreprise a la faculté de différer de 6 mois au plus la date du départ en congé demandé par le salarié.

  • Modalités de rémunération au cours du congé

Si le salarié n’a pas épargné sur son CET le nombre de jours suffisant à la couverture de l’intégralité de son congé, sa rémunération antérieure sera maintenue à concurrence des droits acquis.

  • Calcul de l’indemnité

L’indemnité versée à l’occasion de la prise de congé est calculée sur la base du salaire réel horaire perçu par le salarié au moment de son départ en congé.

Le montant de l’indemnité s’obtient en multipliant le nombre de jours de congés capitalisés par le taux horaire ou journalier du salarié.

  • Versement de l’indemnité

Les versements sont effectués mensuellement par l’entreprise sous forme de rémunération jusqu’à épuisement des droits, les charges sociales sont prélevées et un bulletin de salaire sera délivré au salarié aux dates normales de paie.

Les périodes de congé qui donnent lieu à utilisation du CET sont assimilées à du temps de travail effectif lorsque les droits utilisés résultent de l’épargne d’éléments de temps. A ce titre, elles génèrent des droits à congés payés, sont prises en compte pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l’ancienneté et à la maladie.

Article 6 – Abondement

En cas d’utilisation du CET pour financer un congé, l’entreprise versera un abondement de 1 jour par tranche de 5 jours.

Cet abondement sera versé au moment de la prise effective du congé.

Article 7 - Résiliation

Un salarié a la faculté, après une période de 12 mois suivant l’ouverture du CET, de renoncer de façon définitive à l’utilisation du système du CET prévu par le présent accord.

Il liquidera alors ce compte sous forme de congés selon une date à convenir avec sa hiérarchie, et au plus tard dans les 6 mois suivant la date de renonciation portée par écrit à la DRH.

La date de départ en congé sera convenue avec sa hiérarchie.

Article 8 – Clôture anticipée du Compte Epargne Temps

Le salarié pourra demander la clôture anticipée de son CET et le paiement des droits acquis dans les circonstances suivantes même si le seuil de 15 jours défini à l’article 5.2 n’est pas atteint   :

  • Mise en invalidité 2ème ou 3ème catégorie

  • Divorce

  • Mariage ou conclusion d’un PACS

  • Naissance ou adoption d’un enfant

  • Décès, invalidité ou perte d’emploi du conjoint, d’un ascendant ou descendant

  • Situation de surendettement telle que définie par le code de la consommation.

Pour percevoir la rémunération correspondant au crédit-temps accumulé, le salarié devra transmettre à la DRH, selon la circonstance, la copie de :

  • la notification d’attribution de rente,

  • du jugement de divorce

  • du livret de famille 

  • l’acte de naissance ou d’adoption

  • l’acte de décès, la notification d’attribution de rente d’invalidité ou du certificat de travail du conjoint

  • la décision de la Commission de surendettement.

Article 9 – Transfert du Compte Epargne Temps

En cas de transfert dans une autre entreprise, et lorsque le dispositif existe dans l’entreprise entrante, les droits acquis par le salarié dans son entité d’origine sont transférés, à moins qu’il ne demande expressément à percevoir la rémunération correspondante.

L’épargne du salarié sera alors régie par l’accord collectif instituant le CET dans la société d’accueil.

Si le dispositif n’existe pas dans l’entreprise entrante, les droits acquis font l’objet d’une rémunération.

Article 10 – Cessation du Compte Epargne Temps

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte, le salarié, ou ses ayants droits en cas de décès, perçoit une indemnité correspondant au crédit – temps accumulé et non - utilisé après déduction des charges sociales salariales et patronales acquittées par l’employeur.

Cette indemnité est égale au produit du nombre de jours convertis en heures inscrits au CET du salarié par le salaire réel en vigueur à la date de la rupture.

Cette indemnité sera versée à la date du solde de tout compte.

Article 11 – Suivi de l’accord

Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la seconde année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.

Article 12 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 13 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 14 – Revoyure et révision de l’accord

En tout état de cause, les organisations signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de 3 ans d'application de l'accord pour envisager, au regard des éléments au titre du bilan produits en application des dispositions de l'article 12 du présent accord.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 15 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois au moins.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 16 – Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux

La direction de la société adressera, sans délai, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel. Ainsi que par l’intermédiaire du délégué du personnel.

Cet accord et son annexe sont versés dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

Article 17 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt.

Fait à St Maximin la Sainte Baume

En 4 exemplaires originaux de 8 pages chacun.

Pour la société , agissant en qualité de DRH

Pour l’organisation syndicale FO agissant en qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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