Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE DU 6 JUILLET 2018 DEFINISSANT LES MODALITES DE MISE EN PLACE DU TRAVAIL DU DIMANCHE SUR LE SITE D’AUCHEL" chez FIELDTURF TARKETT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIELDTURF TARKETT et le syndicat CGT et UNSA le 2018-07-06 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA

Numero : T09218002707
Date de signature : 2018-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : FIELDTURF TARKETT
Etablissement : 45283524200077 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 6 JUILLET 2018 DEFINISSANT LES MODALITES DE MISE EN PLACE DU TRAVAIL DU DIMANCHE SUR LE SITE D'AUCHEL DE LA SOCIETE FIELDTURF TARKETT (2018-08-24)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-06

ACCORD D’ENTREPRISE DU 6 JUILLET 2018 DEFINISSANT LES MODALITES DE MISE EN PLACE DU TRAVAIL DU DIMANCHE SUR LE SITE D’AUCHEL DE LA SOCIETE XXXXXXXX

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société XXXXXXXXXXXX SAS

dont le siège social est situé 1 Terrasse Bellini à Puteaux (Hauts-de-Seine)

représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXx agissant en qualité de Responsable RH

DE PREMIERE PART,

Les organisations syndicales représentatives définies ci-dessous :

• CGT,

• UNSA,

DE DEUXIEME PART,

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

La variation de l’horaire de travail sur une période supérieure à la semaine (période annuelle) fut mise en place au sein du site d’Auchel de la société XXXXXXXXXXXx à compter du 1er février 2009. Un accord « définissant les modalités de décompte de l’horaire de travail sur une période supérieure à la semaine pour le site d’Auchel » a été conclu le 28 février 2011. Cet accord a fait l’objet d’un avenant n° 1 en 2013 et d’un avenant n° 2 conclu le 28 mars 2018.

La variation des horaires ainsi instituée a pour but de préserver la compétitivité et le maintien de l’emploi au sein du site et de l’entreprise, dans un contexte économique de plus en plus concurrentiel et d’activité fortement saisonnière.

Cette nécessité pour l’entreprise de pouvoir utiliser de manière appropriée les capacités productives doit s’articuler en permanence avec la prise en compte des aspirations des salariés concernés par ces évolutions.

Le présent accord vise à instituer le travail du dimanche sur le site d’Auchel de la société de manière temporaire au sein de l’atelier Tuft afin de répondre à une augmentation exceptionnelle de l’activité et aux aspirations des salariés du site.

Préalablement à la signature du présent accord, le CHSCT du site d’Auchel a été informé et consulté sur le projet de mise en place du travail du dimanche lors d’une réunion qui s’est tenue le 6 juillet 2018. Le CHSCT a émis l’avis suivant : favorable à l’unanimité.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 — Cadre et objet

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 3132-16 et suivants du code du travail.

Ainsi, en application de l’article L. 3132-16 du code du travail, un accord d'entreprise peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe et que le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche.

Au cas présent, la mise en place d’une équipe de suppléance est nécessaire afin de répondre à la demande de nos clients, assurer la compétitivité de l’entreprise par une plus grande utilisation des équipements de production au sein de l’atelier Tuft du site d’Auchel.

L’équipe de suppléance, également appelée « équipe de week-end », permet de fonctionner 7 jours sur 7 en assurant pendant le week-end et un jour de la semaine le remplacement des équipes dites « de semaine », par dérogation au principe du repos dominical.

Article 2 — Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel en équipe de suppléance affecté à l’atelier Tuft au sein du site d’Auchel. Est compris dans ce champ le personnel nécessaire à l’encadrement de l’équipe de suppléance.

Cette organisation est également applicable aux intérimaires affectés à l’équipe de suppléance de l’atelier Tuft du site d’Auchel.

Article 3 — Modalités d’affectation des salariés aux équipes de suppléance

L’équipe de suppléance sera tout d’abord constituée par des volontaires.

Le salarié volontaire pour passer en équipe de suppléance s’engagera dans cet aménagement du temps de travail pour une durée déterminée prévue par un avenant à son contrat de travail.

Le passage en équipe de suppléance sera officialisé par un avenant à son contrat de travail, conclu pour une durée déterminée précisant notamment les dates de début et de fin d’affectation en équipe de suppléance ainsi que les modalités de rémunération.

A l’issue de la période fixée par l’avenant, le salarié reviendra à ses conditions contractuelles de travail initiales et à la répartition habituelle de ses horaires de travail au sein de la semaine.

La Société pourra également être amenée à embaucher des salariés spécifiquement affectés au sein de ces équipes ou à faire appel à des intérimaires.

Article 4 — Jours et horaires de travail

L’équipe de suppléance interviendra les samedis et dimanches, avec un temps de présence sur le poste de travail de 12 heures par poste, soit 24 heures par week-end.

A noter qu’en cas de constitution d’une deuxième équipe dîtes de « weekend », le temps de présence sera porté à 11 heures 30 minutes par poste les samedis et dimanches, soit 23 heures par week-end.

Aussi l’équipe de suppléance interviendra également un jour de la semaine défini à l’avance qui pourra être le mardi, mercredi ou le jeudi sur un poste de travail de 8 heures en remplacement d’un jour de repos ou absence d’un salarié en équipe dite de « semaine ».

En cas de constitution d’une deuxième équipe dîtes de « weekend », le temps de présence sur le jour de travail en semaine sera porté à 9 heures.

Soit au total, le salarié affecté à l’équipe dite de « weekend » travaillera 32 heures par semaine.

A titre indicatif, pendant les périodes de fonctionnement de l’équipe de suppléance, les horaires de travail durant le weekend sont les suivants :

  1. En cas de fonctionnement à une équipe, de 5h à 17h30 le samedi et le dimanche.

  2. En cas de fonctionnement à deux équipes, de minuit à 12h00 le samedi et le dimanche pour la première équipe et de 12h00 à minuit pour la seconde.  

Le jour de repos hebdomadaire des salariés travaillant en équipe de suppléance est le lundi.

En outre, les salariés affectés à l’équipe de suppléance pourront être amenés à participer, en semaine, à une réunion d’information ou à une visite médicale.

Article 5 — Temps de pause

Le personnel travaillant en équipe de suppléance devra, en tout état de cause, prendre un temps de pause de 30 minutes à compter de 6 heures de travail continues.

Ce temps de pause n’est pas rémunéré.

Article 6 — Majoration de rémunération

L’article L. 3132-19 du code du travail prévoit que la rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance pendant le weekend est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.

Toutefois, et à titre exceptionnel compte tenu en l’espèce de la mise en place du travail du dimanche dans une extrême urgence, la rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance est majorée comme suit :

  1. De 50 % les samedis par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise. Cette majoration intégrera le cas échéant la majoration de 30% au titre du travail de nuit.

  2. De 100% les dimanches par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise. Cette majoration intégrera le cas échéant la majoration de 30% au titre du travail de nuit.

  3. De 10% en semaine par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise. Cette majoration n’intègre pas la majoration de 30% au titre du travail de nuit qui sera versée en sus le cas échéant.

Cette majoration n’a pas vocation à être reconduite au-delà de la durée d’application du présent accord.

Article 7 — Fixation du jour de travail en semaine

En cas de nécessité de service et conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés affectés en équipe dîtes « de weekend » seront amenées à travailler un jour en équipe de semaine afin d’assurer les remplacements de personnels de semaine en congé les mardis, mercredis et jeudis.

Les salariés volontaires seront informés de leur affectation au titre d’une semaine S au plus tard le vendredi soir de la semaine S-1.

Article 8 — Astreintes des fonctions « régleurs » et « maintenance »

Compte tenu des nécessités de service de l’atelier Tuft, une astreinte, à des fins de maintenance et de réglage des machines, est nécessaire les week-ends.

En conséquence, les salariés affectés aux fonctions régleurs et maintenance de l’activité de Tuft (maintenance et réglage des machines) seront, par roulement, d’astreinte les samedis et les dimanches.

Les astreintes s’effectueront par roulement entre tous les membres de l’équipe d’astreinte, suivant un planning établi et communiqué dans un délai raisonnable.

Les salariés, pendant leur astreinte, devront intervenir sur le site dans un délai maximum de 60 minutes.

En contrepartie de la dépendance liée à l’astreinte, les salariés percevront, pour chaque jour d’astreinte, une prime fixée à un montant de 62,5 euros net. (soit 125 euros nets par weekend).

Le temps passé en intervention au sein de l’atelier de Tufting du site d’Auchel, y compris le déplacement aller et retour est considéré comme du temps de travail effectif.

En cas de travail effectif les samedis et les dimanches, des majorations de salaire identiques à celles des équipes dites de weekend seront appliquées.

A la prime d’astreinte s’ajouteront le remboursement des indemnités kilométriques le cas échéant.

Article 9 — Formation

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaires de semaine en matière de formation professionnelle.

Les temps passés en formation se dérouleront en semaine.

Un repos de 11 heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.

La rémunération du temps passé en formation, dès lors qu’il constitue du temps de travail effectif, donnera lieu à rémunération correspondant à la durée effective de la formation.

Article 10 — Modalités d’exercice d’un autre emploi

Pour des raisons de sécurité, pendant toute la durée convenue dans l’avenant de passage en équipe de suppléance, le personnel de l’équipe de suppléance s’engage à n’exercer aucune autre activité professionnelle dont le cumul entraînerait le non-respect de la réglementation en vigueur relative au repos hebdomadaire, au repos minimal quotidien et aux limites hebdomadaires de la durée du travail.

En toute hypothèse, le personnel devra en avoir préalablement informé la Direction.

Les salariés de l’équipe de suppléance seront prioritaires pour obtenir tout poste vacant dans l’équipe de semaine correspondant à leurs compétences et ce sur demande écrite de leur part.

Les postes à pourvoir en équipe de semaine seront portés à la connaissance des équipes de suppléance par voie d’affichage.

Article 11 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet le samedi 7 juillet 2018 jusqu’au 2 septembre 2018.

Il pourra être reconduit une fois jusqu’au 30 septembre 2018 par accord des deux parties. Cette reconduction sera formalisée par un avenant au présent accord.

En cas de non reconduction de l’accord et en tout état de cause passé le 30 septembre 2018, il cessera de s’appliquer de plein droit à l’échéance du terme.

Article 12 — Révision

L’une des parties signataires peut demander la révision totale ou partielle du présent accord par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge adressée aux autres parties.

Par ailleurs, le processus de révision pourra être engagé par certains tiers à l’avenant dans les conditions prévues par le code du travail.

Des négociations sur ce projet de révision devront alors s’engager.

Article 13 — Formalités

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux et sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la société XXXXXXXXXXXX et non signataires.

Il sera déposé :

  • auprès de l’Administration sur la plateforme de téléprocédure dédiée : htpps://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr ;

  • un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Enfin, les parties rappellent que le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms de ses négociateurs et signataires.

Fait en 4 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires,

Fait à Paris La Défense, le 6 juillet 2018,

Pour XXXXXXXXXXXX SAS

Monsieur XXXXXXXXXXXx

Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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