Accord d'entreprise "GESTION ANNUALISEE DU TEMPS DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS" chez PYRENEENNE DE SECURITE PRIVEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PYRENEENNE DE SECURITE PRIVEE et les représentants des salariés le 2018-03-20 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06618001643
Date de signature : 2018-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : PYRENEENNE DE SECURITE PRIVEE
Etablissement : 45293761800018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-20

ACCORD COLLECTIF

SUR LA GESTION ANNUALISEE

DU TEMPS DE TRAVAIL

ET TEMPS DE REPOS

AU SEIN DE L’UES PSP& PSM

Entre les soussignés

La Société PYRENENNE DE SECURITE PRIVEE PSP

Représentée par M. en qualité de gérant

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

La Société PYRENENNE DE SERVICES MULTIPLES PSM

Représentée par M. en qualité de gérant

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D'une part,

Et

M.

Délégué du personnel titulaire au sein de la société PSP,

représentant la majorité des suffrages exprimés lors de l’élection du 24 février 2017 du membre titulaire des délégués du personnel,

D’autre part,

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

2. A qui s’applique le présent accord sur la gestion annualisé du temps de travail ?

Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés de l’unité économique et sociale composée de la société PSP et de la société PSM telle que précédemment définie, à savoir l’UES PSP & PSM.

Il s'applique quel que soit le type de contrat de travail dont bénéficie le salarié.

Il régit également les relations de travail avec les intérimaires et stagiaires qui devront s’y conformer.

3. Qu’est-ce que le temps de travail effectif

3.1. La définition du temps de travail

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

4. La prise en compte des spécificités liées aux temps de déplacement professionnel des salariés (hors salariés bénéficiant d’un décompte annuel en jours de leur temps de travail).

4.1. Dispositions obligatoires

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

La part de ce temps lié au déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

8. Les plannings de travail

Les plannings seront transmis au plus tard une semaine avant la fin du mois en cours pour le mois suivant.

De même, sauf accord du salarié par émargement du planning modifié, tout changement de planning nécessitera le respect d’un délai de prévenance :

  • 7 jours dans le cadre d'une semaine précédemment fixée comme non travaillée ;

  • 3 jours ouvrés dans tous les autres cas.

Le délai de prévenance peut être réduit à 24 heures dans les cas suivants :

  • Une absence imprévue d'un salarié,

  • Un surcroît ou une baisse importante d'activité,

  • Une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes,

  • Un cas de force majeure,

  • Ou un événement présentant un caractère exceptionnel tel que défini à l’article 5.1.1. du présent accord d’entreprise.

En outre, il est précisé que ne constituent pas un changement de planning nécessitant le respect des délais de prévenance :

  • Les modifications individuelles d'horaires de travail ou collectifs, en début et en fin de journée, à l'initiative du responsable hiérarchique, sans modification de l'amplitude horaire normalement travaillée et dans la limite de la durée hebdomadaire de travail normalement applicable au cours de la semaine ;

  • Le déplacement, à l'initiative du responsable hiérarchique, dans le cadre du volontariat, d'une journée complète de travail sur un jour non travaillé ou l'interversion de deux journées de travail, sans modification de l'amplitude horaire normalement travaillée et dans la limite de la durée hebdomadaire de travail normalement applicable au cours de la semaine.

16 - Chômage partiel

Lorsque la durée minimale fixée par l'accord ne peut être atteinte, les heures non effectuées peuvent être indemnisées au titre du chômage partiel dans les conditions définies par la loi.

17 - Bilan et commission de suivi

La direction s'engage à faire chaque année à l’issue de la période de référence un bilan portant d'une part, sur le volume d'heures supplémentaires récupérées et d'autre part, sur le volume d'heures supplémentaires payées.

Un bilan annuel détaillant le nombre d’alertes reçues des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jour et les mesures correctives mises en œuvre sera établi par la Direction.

Ces bilans seront communiqués aux membres du comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel, et, à défaut, aux délégués du personnel.

Au regard des résultats de ce bilan, les parties s'engagent à modifier en cas de besoin, par la voie de la négociation, le traitement des heures supplémentaires ainsi mis en place.

La direction s'engage à présenter aux salariés sur simple demande les données issues du bilan.

18 - Dispositions finales

18.1. Hiérarchie juridique

Les dispositions relatives au temps de travail du présent accord sont conclues au regard des dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur, et plus particulièrement à celles permettant de déroger par accord d’entreprise aux accords conclus au niveau de la branche.

Les parties s'accordent pour maintenir la primauté du présent accord d’entreprise sur les dispositions en matière de temps de travail en cas de conclusion d'un accord de branche portant sur le même sujet.

18.2. Durée des dispositions relatives au temps de travail

Les dispositions contenues dans le présent accord sont conclues pour une durée indéterminée.

Elles sont applicables à la date de sa signature.

18.3. Mise en œuvre et formalités de dépôt

La conclusion du présent accord donnera lieu à un dépôt auprès de la DIRECCTE de PERPIGNAN compte tenu de la domiciliation de l’entreprise : un exemplaire par voie postale accompagné du bordereau de dépôt outre un exemplaire par messagerie électronique.

18.4. Procédure de révision et de dénonciation

Le présent accord collectif pourra être révisé, pendant sa durée d’application, par accord des signataires, si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties signataires.

Le présent accord d’entreprise pourra être dénoncé en tout ou partie par chacune des parties signataires de l’accord. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires. Une fois la notification effectuée, la dénonciation sera déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE de PERPIGNAN la notification aux parties signataire fera courir le préavis de dénonciation d’une durée de trois mois.

Les parties signataires, au plus tard à l’issue du préavis auront l’obligation de se réunir en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, il y a aura survie temporaire de l’accord initial. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture de la négociation constatant le désaccord. Ces documents feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par la loi.

Si la négociation engagée au terme de la dénonciation aboutit à la conclusion d’un nouvel accord, celui-ci se substitue, dès sa signature à l’ancien à l’issue de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE du lieu de sa conclusion.

En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini. Passé ce délai d’un an, l’auteur de la dénonciation ne sera plus tenu juridiquement par les clauses institutionnelles de l’accord.

Fait à,

Le 20 mars 2018

En 6 exemplaires originaux

Pour la Société PYRENENNE DE SECURITE PRIVEE PSP

M.

En qualité de gérant

Le Représentant du personnel

M.

Délégué du personnel titulaire au sein de la société PSP,

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors de l’élection du 24 février 2017 du membre titulaire des délégués du personnel,

Pour la Société PYRENENNE DE SEVICES MULTIPLES PSM

M.

En qualité de gérant

Visa des salariés de la société PSP favorables à l’accord :

Sur un effectif de 7 salariés, 5 y sont favorables en ETP

Nom et prénom Date Signature avec avis favorable
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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