Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES DE PREVOYANCE ET DE FRAIS DE SANTE" chez LANXESS SAS

Cet accord signé entre la direction de LANXESS SAS et le syndicat CFTC et UNSA le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA

Numero : A09218029783
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : LANXESS SAS
Etablissement : 45295633700052

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES DE PREVOYANCE ET DE FRAIS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société LANXESS SAS, dont le siège social est situé sis, Immeuble Le Doublon A - 11, avenue Dubonnet – 92407 Courbevoie, immatriculée au RCS de Nanterre sous le N° 452 956 337, représentée par Madame XXXX XXXX, en sa qualité de Président,

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFTC, représenté par Monsieur XXXX XXXX en sa qualité de délégué syndical

  • le syndicat UNSA, représenté par Madame XXXX XXXX en sa qualité de déléguée syndicale

d’autre part,

PREAMBULE :

Les organisations syndicales représentatives et la Direction, soucieuses de maintenir une protection sociale de haut niveau pour l’ensemble des salariés tout en se conformant aux nouvelles normes de garanties dites de « contrat responsable » imposées par les articles R.871-1et 2 introduites par le décret 2014-1374 du 18 novembre 2014, se sont réunies le 10 novembre 2017 pour dénoncer l’Accord Collectif d’Entreprise antérieur du 18 juin 2010 et définir les modalités de mise en place d’un nouveau régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire.

En application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article R.2323-1 du code du travail, le Comité d’Entreprise a dument été informé et consulté sur la mise en place de ces nouveaux régimes de protection sociale.

1. Objet

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de prévoyance et de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.

Cette couverture permet conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières des contrats d’assurance souscrits auprès de la Compagnie GAN ci-annexée :

  • de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de de ces salariés et de leurs ayants droit, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent,

  • et de faire bénéficier ces salariés de garanties d’incapacité, invalidité, décès et rente d’éducation décrites dans la notice d’information ci-jointe.

2. Bénéficiaires

2.1 Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

Est et sera affilié obligatoirement au régime la totalité des salariés de l’entreprise présents et à venir, à compter de la date d’effet précisée à l’article 7.


2.2 Dispenses d’adhésion

Possibilité, en santé, sans remise en cause du caractère obligatoire du régime, des dispenses d’adhésion au bénéfice des salariés suivants, quelle que soit leur date d’embauche :

  • salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à 12 mois sous réserve qu’ils justifient d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • salariés à temps partiel et apprentis, si cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 CSS ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L.863-1 du CSS jusqu’à la date à laquelle ils cessent d’en bénéficier ;

  • salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de la mise en place du régime ou de leur embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

  • à condition de le justifier chaque année, salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies dans le cadre d’un des dispositifs suivants :

  • d'un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire répondant aux conditions de l'art. L.242-1 al 6 du CSS et prévoyant la couverture obligatoire des ayants droit ;

  • du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l'Etat et de ses établissements publics ou des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics;

  • d'un contrat dit « loi Madelin »

3. Cotisations

3.1 Taux, assiette, répartition des cotisations

3.1.1. Garanties « frais de santé »

Garanties obligatoires bénéficiant au salarié et à ses ayants droit (son conjoint à charge et ses enfants) 

Le taux de cotisation du régime est fixé à :

  • 4,99 % de la Tranche A

Les cotisations sont entièrement à la charge de l’employeur.

Les conditions pour bénéficier du statut d’ayant droit (conjoint à charge et enfant) sont précisées dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières précitées.

Garanties optionnelles bénéficiant au conjoint non à charge du salarié

Le taux de cotisation du régime est fixé à :

  • 2,94 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.

    Les cotisations sont entièrement à la charge du Salarié.

Garanties optionnelles

Le taux de cotisation du régime est fixé à :

  • Pour le salarié ou son conjoint : 1,20 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, financé à 100 % par le Salarié

  • Pour les enfants du Salarié : gratuité

L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

3.1.2. Garanties « prévoyance »

Les taux de cotisation du régime varient comme suit selon que le bénéficiaire a atteint un seuil d’ancienneté d’1 an.

Ancienneté inférieure à 1 an :

  • Tranche A : 3,23 %

  • Tranche B et C : 3,51 %

    Ancienneté supérieure ou égale à 1 an :

  • Tranche A : 3,06 %

  • Tranche B et C : 3,25 %

Les cotisations servant au financement du contrat de prévoyance sont comme par le passé prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

Tranche A :

  • part patronale : 82 % de la cotisation

  • part salariale : 18 % de la cotisation

Tranche B :

  • part patronale : 69 % de la cotisation

  • part salariale : 31 % de la cotisation

Tranche C :

Ancienneté inférieure à 1 an :

  • part patronale : 69 % de la cotisation

  • part salariale : 31 % de la cotisation

    Ancienneté supérieure ou égale à 1 an :

  • part patronale : 100 % de la cotisation

  • part salariale : 0 % de la cotisation

Ces cotisations sont assises sur les tranches A et B des rémunérations :

Tranche A : fraction de la rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale.

Tranche B : fraction des rémunérations comprise entre une et quatre fois le plafond de la sécurité sociale.

Tranche C : fraction des rémunérations comprise entre quatre et huit fois le plafond de la sécurité sociale.

3.2 Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.

La cotisation finançant les garanties de frais de santé est susceptible d’évoluer en fonction des dispositions prévues dans la (les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée(s). Dans ce cas, la répartition employeur/salarié initialement définie sera appliquée dans les mêmes proportions aux éventuelles évolutions de cotisations.

Il en ira de même en cas d’évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L.871‑1 et R.871‑1 et 2 du code de la sécurité sociale relatives aux « contrats responsables ».

4. Garanties

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières des contrats d’assurance ci-annexée.

S’agissant plus spécifiquement des garanties de frais de santé, leur contenu et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance ci-annexée, lequel est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.

Suspension de contrat de travail

Conformément aux dispositions de la circulaire DSS du 30 janvier 2009 (fiche n° 7), le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.

Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance.

Portabilité des garanties

Un dispositif dit de « portabilité » des garanties institué par l'art. 14 de l'ANI du 11/01/2008, amélioré par la loi du 14/06/13 (art. L.911-8 CSS) permet aux anciens salariés de conserver le bénéfice des garanties, en cas de cessation de leur contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage dans les conditions prévues par ces textes.

Le bénéfice du maintien de garanties est subordonné au respect de l'ensemble de ces conditions et sera accordé dans les conditions et limites décrites dans la notice d'information ci-annexée.

Les salariés demandant à être dispensés d’adhésion dans les conditions de l’article 2-2 ci-dessus, ne bénéficieront pas de la portabilité des garanties.

5. Choix de l’organisme assureur

Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, la Compagnie GAN est retenue pour la gestion du régime.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.

6. Changement d’organisme assureur

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale :

  • le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci- annexée ;

  • la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur ;

  • les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

7. Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261‑7 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261‑9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 2 mois.

8. Dépôt, publicité

Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et un exemplaire de cet accord sera mis en ligne sur le site Intranet de l’entreprise.

Fait à Courbevoie, le 20/12/2017

Fait en 6 exemplaires dont trois pour les formalités de publicité

Pour la société Lanxess SAS

Mme XXXX XXXX, en sa qualité de Président

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • le syndicat CFTC, représenté par Monsieur XXXX XXXX en sa qualité de délégué syndical

  • le syndicat UNSA, représenté par Madame XXXX XXXX en sa qualité de déléguée syndicale

Annexe :

Notice d’information aux conditions générales et particulières des contrats d’assurance n°657520/00000, 657520/00002 et 657519/00000 souscrits auprès de la Compagnie GAN.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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