Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MODALITES DU TRAVAIL DU DIMANCHE" chez REGIE DE QUARTIERS TELA 13 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REGIE DE QUARTIERS TELA 13 et le syndicat CGT le 2019-06-21 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07519013812
Date de signature : 2019-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DE QUARTIERS TELA 13
Etablissement : 45297468600019 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-21

ACCORD RELATIF AUX MODALITES DU TRAVAIL DU DIMANCHE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L'association REGIE DE QUARTIERS TELA 13, - Association loi 1901- dont le siège social est sis Bâtiment Rome, Hall 7 - 47, rue du Javelot 75013 PARIS, représentée aux présentes par……………., agissant en sa qualité de directrice de ladite association,

Ci-après dénommée " la Régie"

D’UNE PART,

Et les Organisation syndicales représentatives:

  • CGT représentée par:

D’AUTRE PART

Ci-ensemble dénommés « les Parties »

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

La Régie de Quartiers TELA 13 est une association ayant pour objectif l'amélioration du cadre de vie, la création et la consolidation de lien social dans ses quartiers d'intervention. Dans ce cadre, certains marchés de nettoyage et sorties rentrées de containers nécessitent un entretien le dimanche. De même, dans le cadre de la création et de la consolidation du lien social dans ces quartiers, il est parfois nécessaire de procéder à des interventions d'animation ponctuelles le dimanche.

Il convient de rappeler que les entreprises dont les services sont liés à la vie urbaine, tel que le nettoyage et l'enlèvement d'ordures ménagères, sont admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement à leur personnel salarié, et ce, en application des articles L3132-12 et R3132-5 du Code du Travail.

Il convient également de rappeler que les interventions ponctuelles en rapport avec la création et la consolidation du lien social dans les quartiers sensibles feront l'objet préalablement d'une autorisation préfectorale.

Le présent Accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.3132-25-3 du Code du travail relatif à la négociation des contreparties accordées aux salariés en cas de travail le dimanche.

Aux termes des négociations engagées avec les Organisations Syndicales représentatives lors de la réunion du 16 mai 2019, le 7 juin 2019 et le 21 juin 2019, l’accord des Parties a été formalisé par la signature du présent accord (ci-après dénommé l’« Accord »).

IL A DONC ETE DECIDE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Article 1.1. Objet de l’Accord

Le présent accord a pour but de définir les conditions du travail effectué le dimanche et de fixer les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place des dispositions du présent Accord.

Dans le cas où ces dispositions seraient moins avantageuses, les dispositions du présent Accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Article 1.2. Champ d’application de l’Accord

Le présent Accord s’applique à tous les salariés de La Régie, quel que soit leur statut, leur classification et la durée de leur temps de travail, dès lors qu'ils sont concernés par le travail le dimanche (ci-après dénommés les « Salariés »).

ARTICLE 2 : TRAVAIL LE DIMANCHE

2.1. Modalités du travail les dimanches

Afin d’éviter toute dérive et permettre au présent accord de réguler au mieux le travail du dimanche, l’entreprise s’engage à ne faire travailler d’aucune manière le personnel le dimanche en dehors des périodes nécessaires à la continuité du service, et dont l’interruption serait préjudiciable à la clientèle en bénéficiant.

Le repos hebdomadaire sera fixé un autre jour que le dimanche et sera de deux jours consécutifs conformément à la législation en vigueur.

2.2. Emploi et conditions de travail

Sauf pour les salariés recrutés spécifiquement pour travailler le dimanche, le travail le dimanche sera organisé sur la base du principe du volontariat.

L’entreprise devra solliciter l’accord préalable du salarié présent dans l’entreprise. Le refus du salarié d’exercer son activité le dimanche est possible, et ne pourra être à l’origine d’une sanction disciplinaire ou d’un licenciement.

Outre les dispositions légales relatives à l’amplitude du travail, aux durées du travail et du repos, la répartition des heures de travail sur la journée du dimanche sera précisée dans le contrat de travail.

2.3. Contreparties accordées aux Salariés travaillant le dimanche

Chaque dimanche travaillé dans les conditions du présent accord donneront lieu à :

  • une majoration de 150 % du salaire horaire brut de base, pour chaque heure travaillée,

2.4. Prise en compte de l’évolution personnelle des salariés concernés

Sauf pour les salariés recrutés spécifiquement pour travailler le dimanche, le salarié pourra manifester sa décision de renoncer à une activité professionnelle le dimanche, et ce dans un délai raisonnable, par écrit en cas d’obligations familiales impérieuses telles que décès d’un ascendant ou descendant, décès d’un conjoint ou partenaire lié par un PACS, naissance d’un enfant handicapé, séparation ou divorce avec enfant à charge.

2.5. Mesures permettant l’exercice personnel du droit de vote en cas de scrutin le dimanche

En cas de scrutin organisé un dimanche, les plannings des équipes en poste ce jour devront être aménagés de manière à permettre l’exercice de ce droit pour les scrutins nationaux ou locaux.

ARTICLE 3 - DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

3.1. Durée de l’Accord

Le présent accord prendra effet après l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt.

3.2. Révisions de l’Accord

Conformément à l’Article L.2261-7 et suivants du Code du Travail, les Parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser d’un commun accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties signataires.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision.

Les dispositions de l’éventuel accord de révision se substitueront de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.

3.3. Dénonciation de l’Accord

Conformément aux Articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, les Parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 (trois) mois.

ARTICLE 4 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD ET INFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

4.1. Dépôt de l’accord

En application des dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 (deux) exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la DIRECCTE de PARIS et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.

4.2 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est établi en 7 exemplaires.

La Régie procèdera auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) au dépôt de l’accord, dont une version en support papier signée des parties et une version sur support électronique.

La Régie remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

4.3. Information des Instances Représentatives du Personnel

Les parties signataires conviennent expressément que le présent accord fera l’objet d’une information auprès de la délégation du personnel après sa signature.

Fait à PARIS, le 21 juin 2019 en 7 exemplaires

Pour la Direction

Mme Muriel CLEREL

Pour les Organisations Syndicales représentatives

CGT représentée par:

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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