Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD ENTREPRISE ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ADEXIUM (ADEXIUM)

Cet avenant signé entre la direction de ADEXIUM et le syndicat CGT le 2020-01-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02220001898
Date de signature : 2020-01-06
Nature : Avenant
Raison sociale : ADEXIUM
Etablissement : 45308933600011 ADEXIUM

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-06

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

- SASU ADEXIUM,

N° SIRET : 453 089 336 00029, Code NAF : 8299Z,

Dont le siège est situé : 7, rue Pierre et Marie CURIE à LAMBALLE (22400),

Représentée par……………, agissant en qualité de président,

Ci-après dénommée « l’employeur »,

D’une part,

Et :

- Les membres élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

  • ……………………….

  • ………………………..

Ci-après dénommés « les représentants des salariés ».

D’autre part,

Préambule

Pour faire suite à l’accord d’entreprise conclu en date du 27 novembre 2015, il a été décidé de revoir l’accord précédemment conclu afin de l’adapter aux exigences actuelles.

A ce titre, l’employeur et les représentants des salariés se sont rencontrés afin d’optimiser l’organisation du temps de travail au sein de la Société.

Dispositions générales

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Cet accord annule et remplace toutes les dispositions préalables concernant l’organisation du temps de travail existant dans la société, y compris les usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

Article 2 : Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter la modulation du temps de travail sur une période annuelle dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients et aux affluences saisonnières.

Article 3 : Principe de l’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.

La période de référence annuelle correspond à la période d’acquisition des congés payés, soit du 1er juin au 31 mai.

Si la période d’acquisition des congés payés légale devait être modifiée, l’année de référence pour l’annualisation s’adapterait, sans qu’une révision du présent accord soit nécessaire ; une période transitoire serait alors prévue, après consultation des représentants du personnel.

Article 4 : Embauche en cours de période

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

Article 5 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde).

La rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante :

  • Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heure annuelle contractuelle / 12 x taux horaire brut.

  • Pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heure contractuelle / nombre de mois x taux horaire brut.

Article 6 : Compteur individuel

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;

  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation ;

  • L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation ;

  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.

Article 7 : Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures. Ce nombre d’heures est calculé au 26e (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 x nombre de jours d’absence).

Article 8 : Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérées par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée et d’une déduction ou d’une valorisation du compteur d’heures.

Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 26 e (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26).

Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l’absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d’heures d’absence calculé au 26e ou aux heures planifiées sera soustrait du compteur du salarié sans que cette amputation ne puisse rendre le compteur négatif.

Article 9 : Notification de la répartition du travail

9.1 : Notification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires.

Ce planning individuel sera communiqué par voie d’affichage, par période de 4 semaines, 4 semaines avant chaque nouvelle période.

Les modalités de notification des plannings individuels sont définies par l’entreprise dans une note interne qui est remise aux salariés avant leur entrée en vigueur. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une nouvelle note est communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning.

Enfin, il est rappelé que chaque salarié, embauché à temps partiel ou à temps plein, bénéficie de plages d’indisponibilité, afin de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle ou d’exercer un autre emploi à temps partiel.

9.2. Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de sept jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une qualité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, en cas d’urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 7 jours et compris entre 6 jours et 1 heure. Dans ce cas, la Direction privilégiera, dans la mesure du possible, le volontariat dans ce cas.

9.3. Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En contrepartie d’un délai de modification des horaires inférieur à sept jours, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement.

Chaque acceptation par le salarié d’une modification de ses horaires dans un délai inférieur à trois jours incrémente de un son nombre de possibilités de refus.

Tout refus de modification d’horaire doit être confirmé par écrit par l’employeur et sera comptabilisé dans un compteur spécifique.

9.4. Etablissement des plannings

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

Pour les équipes de jour :

  • Limite haute hebdomadaire (seuil à partir duquel le salarié pourra prétendre à des heures supplémentaires) : 37 heures,

  • Limite basse hebdomadaire : 0 heure,

  • Règles régissant le repos hebdomadaire,

  • Durée maximale de travail effectif au cours d’une semaine : 48 heures,

  • Durée maximale quotidienne de travail effectif : 10 heures.

Pour les équipes de nuit et jours fériés :

  • Limite haute hebdomadaire (seuil à partir duquel le salarié pourra prétendre à des heures supplémentaires) : 37 heures,

  • Limite basse hebdomadaire : 0 heure,

  • Règles régissant le repos hebdomadaire,

  • Durée maximale de travail effectif au cours d’une semaine : 44 heures, dans les conditions prévues par la convention collective,

  • Durée maximale quotidienne de travail effectif : 10 heures, dans les conditions prévues par la convention collective.

Article 10 Durée du travail

10.1. Durée du travail des salariés à temps plein

La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature des présentes, 1 607 heures par an ce qui correspond à 35 heures par semaine. La présente durée annuelle intègre la journée de solidarité. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

10.2. Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Pour les salariés à temps partiel, la limite basse hebdomadaire de travail est fixée à 24 heures. La limite haute hebdomadaire des salariés à temps partiel est fixée à 33 heures (sauf accord exprès du salarié ou circonstances exceptionnelles le justifiant).

Article 11 Heures supplémentaires et contingent annuel

Les heures accomplies au-delà de 37 heures au cours d’une semaine sont des heures supplémentaires. Elles donneront lieu à une majoration à hauteur de 25% pour les 6 premières heures puis 50% au-delà.

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires si ces heures n’ont pas déjà fait l’objet d’une rémunération majorée au cours de l’année. L’identification des heures supplémentaires est faite de la façon suivante :

Nombre d’heures supplémentaires restant à payer ou à récupérer : Nombre d’heures totales travaillées au cours de l’année – (1607 heures + nombre d’heures effectuées au-delà de 37 heures hebdomadaire déjà payées au cours de l’année).

Les 8 premières heures supplémentaires à l’année seront majorées à 25% ; les suivantes seront majorées à 50%.

L’équivalent des 8 premières heures est déterminé selon le calcul suivant : 8 X nombre de semaines travaillées complètes dans l’année.

Les heures supplémentaires pourront faire l’objet d’un paiement ou d’un repos, après concertation et en fonction du volume d’activité.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé est fixé à 130 heures par an et par salarié. La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Article 12 Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence.

La majoration appliquée à ces heures complémentaires sera appliquée comme suit, (conformément à la demande des représentants du CSE) :

  • +25% dans la limite de 1/10e de la durée contractuelle hebdomadaire,

  • +50% au-delà de 1/10e et dans la limite de 1/3 de la durée contractuelle hebdomadaire.

Article 13 Contreparties pour les salariés à temps partiel

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 14 Régularisation des compteurs - Salarié présent sur la totalité de la période de référence

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.

14.1. Solde de compteur positif

Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1 607 heures, les heures au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un dixième de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions convenues avec les représentants du CSE définies dans l’article 12 au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Toutefois, le salarié peut demander de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, octroyé dans les conditions suivantes : le repos doit être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée. Les heures majorées sont ramenées à un nombre de jours suivant la règle du 26e de la durée mensuelle de référence. L’employeur et le salarié fixent d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines. Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans les compteurs.

14.2. Solde de compteur négatif

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord ne feront en aucun cas, comme souhaité par les représentants du CSE, l’objet d’une retenue sur salaire.

Le compteur alors négatif en fin de période de référence sera remis à 0 sur le début de la nouvelle période de référence, dans la limite de 4 heures.

Au-delà de 4 heures en solde négatif, ce solde sera reporté sur la nouvelle période de référence.

Article 15 Régularisation des compteurs - Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

15.1. Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 11 et 12 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

15.2. Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique, et à titre d’exception, si le départ est à l’initiative de l’employeur et en l’absence de faute grave ou lourde du salarié, l’employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.

Article 16 : Consultation du personnel

Bien que cela ne soit pas obligatoire, les parties avaient décidé de présenter le projet d’accord aux salariés de l’entreprise et ont recueilli leur avis par un vote. La majorité des salariés avait émis un avis favorable à l’accord initial.

Article 17 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 18 Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

Pour rappel :

18.1. Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication de dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction du nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut sont maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, après approbation par la commission paritaire nationale de branche (selon les dispositions légales applicables), se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

18.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

  • Les dispositions du nouvel accord, une fois approuvé par la commission paritaire nationale de branche si cela s’avère nécessaire en vertu de la législation en vigueur, se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’une part les déléguées du personnel titulaires.

Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des délégués du personnel devra résulter d’une délibération de délégués du personnel ayant recueilli plus de 50% des suffrages lors des dernières élections.

Article 19 Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE des Côtes d’Armor, un sur support papier et un sur support électronique.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à LAMBALLE, le 06/01/2020,

Pour l’entreprise (*),

…………………………………

Pour les représentants du personnel

………………………. …………………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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