Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES" chez INTM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTM et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2018-11-20 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T09218006128
Date de signature : 2018-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : INTM
Etablissement : 45320724300149 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-20

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR l’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES

ENTRE :

  • La société INTM, Société par actions simplifiée au capital de 300 000 € dont le siège social est sis 2 rue Kléber 92300 LEVALLOIS PERRET, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 453 207 243 ;

représentée par Monsieur Georges AWAD, Président Directeur Général ;

D'UNE PART

  • Les organisations syndicales : CGT ; CFTC ; CFDT ; CFE-CGC

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Convaincues que la mixité et la diversité constituent des facteurs d’enrichissement humain et de cohésion sociale et par le fait que les hommes et les femmes doivent être présents de manière équilibrée dans toutes les fonctions et à tous les niveaux de l’entreprise, les parties au présent accord souhaitent réaffirmer leur volonté de garantir l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes et de proscrire toute différence en considération au sexe.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-5 et suivants du code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Cela étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de fixer définir des actions concrètes en matière d’égalité professionnel entre hommes et femmes

Article 2 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa signature.

Il n’est pas tacitement reconductible et prendra donc fin à l’issue de cette période sans autres formalités.

Cet accord sera porté à la connaissance des salariés via les panneaux d’affichage. L’accord est tenu à la disposition de toute personne qui le demande.

Article 3 – Engagement en matière d’Egalité Professionnelle entre les Femmes et Les Hommes, Mixité des emplois et non discriminations

La Société INTM rappelle que l’interdiction des discriminations est mentionnée dans le code du Travail, à savoir :

• Les articles L.1132-1 à L.1132-3 qui fixent la liste limitative des discriminations interdites

• Les articles L.1142-1 à L.1142-6 (faisant partie du titre IV consacrée à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes) qui précisent les modalités d’application de l’interdiction des discriminations fondées sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse.

• Les articles L.3221-1 à L.3221-10 du code du Travail qui précisent les modalités d’application de l’interdiction des discriminations salariales fondées sur le sexe.

  1. Recrutement :

Aucune discrimination ne doit exister au niveau du recrutement interne ou externe.

Les critères retenus pour le recrutement à tous les niveaux hiérarchiques doivent être strictement fondés sur les compétences (y compris expériences professionnelles) et les qualifications des candidats et non sur l’appartenance à l’un des deux sexes.

Les offres d’emploi internes et externes doivent s’adresser, sans distinction, aux femmes et aux hommes quels que soient la nature du contrat de travail, les horaires de travail et le type d’emploi proposé.

La terminologie utilisée en matière d’offre d’emploi et de définition de poste ne doit pas être discriminante à l’égard du sexe.

Lors du recrutement, la part respective des femmes et des hommes parmi les candidats retenus se doit de tendre, à compétences, expériences et profils équivalents, à correspondre à la représentation des femmes et des hommes parmi l’ensemble des candidats. Un rééquilibrage des recrutements sera recherché dans toutes les familles professionnelles et pour tous les niveaux hiérarchiques.

La Société INTM ne pourra pas prendre en considération l’état de grossesse d’une femme pour refuser de l’embaucher ou mettre fin à la période d’essai.

La Société INTM aidera, dans la possibilité de ces moyens, sur la base du volontariat, les actions en vue d’améliorer l’accès aux femmes et aux hommes à des métiers où elles ou ils sont peu représenté(e)s.

Objectifs :

• Lors du recrutement, la part respective des femmes et des hommes parmi les candidats retenus se doit de tendre, à compétences, expériences et profils équivalents, à correspondre à la représentation des femmes et des hommes parmi l’ensemble des candidats.

Indicateur :

- Nombre de femmes recrutées dans les domaines cités / nombre de candidatures féminines répondant aux critères d’embauche.

  1. Promotion et Evolution Professionnelle :

Les femmes et les hommes, ayant des emplois, des expériences et des compétences de valeur égale, doivent disposer des mêmes possibilités d’évolution, et cela quels que soient la nature et le niveau de l’emploi.

Les salariés à temps partiel ne doivent être ni lésés ni favorisés dans leur déroulement de carrière par rapport aux salariés occupés à temps plein.

Lorsque des postes à temps plein se libèrent, ils seront proposés en priorité aux salariés à temps partiel qui ont les qualifications et les compétences requises et qui en font la demande.

Les congés de maternité, de paternité, d’adoption et parental ne doivent pas ralentir l’évolution des salariés en termes de progression de carrière.

Les femmes et les hommes doivent bénéficier d’entretiens individuels et cela quels que soient la nature et le niveau de l’emploi.

Objectif :

• Garantir un accès identique aux fonctions d’encadrement et à la promotion interne

Indicateurs :

• Durée moyenne entre 2 promotions

• Proportion de femmes dans les fonctions d’encadrement

• Nb de femmes promues / Nb de salariés promus à un niveau supérieur.

  1. La Rémunération Effective :

• L’évolution de la rémunération des salariés doit être basée sur les compétences, l’expérience professionnelle, le niveau de responsabilité, les résultats et l’expertise dans la fonction occupée. Les parties réaffirment que l’égalité salariale entre les hommes et les femmes constitue l’un des fondements essentiels de l’égalité professionnelle.

Objectif : Assurer l’égalité salariale de façon permanente

Indicateur : Salaire moyen annuel comparé homme/femme

Article 4 – Publicité et dépôt

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail :

• sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail ;

• et en un exemplaire signé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Il sera également porté à la connaissance des salariés de l’Entreprise par affichage sur les panneaux de la Direction.

Fait à Levallois Perret, le 20 novembre 2018

En huit exemplaires originaux

ANNEXE

……….

Conclusion de la situation comparée

Parmi les éléments étudiés, rien ne concours à mettre en évidence une différence de traitement entre les hommes et les femmes. Cependant il convient de souligner la faible présence des femmes dans les métiers techniques. En conséquence, les actions mises en œuvre devront permettre d’améliorer cette situation.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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