Accord d'entreprise "Accord Collectif - Régime de protection sociale complémentaire frais de santé à caractère collectif et à adhésion obligatoire" chez INTM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTM et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2018-11-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09218006140
Date de signature : 2018-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : INTM
Etablissement : 45320724300149 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-21

ACCORD COLLECTIF

REGIME DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE

A CARACTERE COLLECTIF ET A ADHESION OBLIGATOIRE

Entre :

La société INTM SAS représentée par XXXXX en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d’une part

Et

  • Les organisations syndicales : CGT ; CFTC ; CFDT ; CFE-CGC

d’autre part,

Il a été conclu ce qui suit

PREAMBULE

Dans le cadre du rapprochement des Sociétés INTM, ODYSSEE et NSIS, nous avons négocié une garantie des frais de santé familiale et obligatoire, aux meilleures conditions tant en terme de tarif que de garanties, dans le respect des caractéristiques d’un contrat « responsable ».

En application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale (CSS), et afin de permettre aux salariés d’appréhender précisément leurs droits et obligations au titre du régime complémentaire de frais de santé, le présent accord collectif d’entreprise, ci-après dénommé « accord », constate les caractéristiques du régime rappelées ci-après.

Il a donc été décidé ce qui suit.

ARTICLE 1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’exposer les nouvelles caractéristiques du régime complémentaire de frais de santé pour l’ensemble des salariés et leurs ayants droits tels que définis à l’article 2 du présent accord.

Le dispositif mis en place par le présent accord est constitué d’un régime de base « responsable » et collectif à adhésion obligatoire pour les salariés et leur famille.

Le présent accord a pour objet d’indiquer les conditions et caractéristiques s’appliquant aux personnels dans le cadre de contrats collectifs d’assurance souscrits à cet effet par l’employeur auprès d’un organisme assureur habilité au sens de l’article 1er de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.

ARTICLE 2. Bénéficiaires

Article 2.1- Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société INTM.

Article 2.2- Le bénéfice du présent régime est étendu à la famille des salariés, sous réserve que les salariés produisent les justificatifs requis par l’organisme assureur.

ARTICLE 3. Caractère obligatoire du régime

Les salariés bénéficiaires adhèrent obligatoirement au régime.

Cette obligation s’impose dans les relations individuelles de travail, les salariés concernés ne pouvant s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation. Ce précompte est expressément mentionné sur leur bulletin de salaire.

En tout état de cause, les salariés doivent fournir, à la Direction, tous les renseignements nécessaires à leur affiliation.

ARTICLE 4. Garanties Frais de santé

Article 4.1- Le régime de protection sociale complémentaire a pour objet de permettre une couverture des frais de soins médicaux à l’ensemble des bénéficiaires définis à l’article 2 du présent accord.

Sont garantis tous les actes et frais ayant fait l’objet d’une intervention d’un des régimes de base de la sécurité sociale, au titre de la législation maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que certains actes non remboursés par la sécurité sociale.

Article 4.2- Les parties rappellent que les prestations s’entendent sous déduction des remboursements effectués par la sécurité sociale et d’éventuels organismes complémentaires, et dans la limite des frais réellement engagés notamment en matière de frais de santé.

Article 4.3- Par ailleurs, les parties au présent accord rappellent que les conditions de couverture du régime de base doivent respecter les obligations liées au cahier des charges des contrats « solidaires » et « responsables » fixées par l’article L. 871-1 du CSS et ses textes d’application.

Article 4.4- Les parties conviennent que les adaptations ou modifications législatives et réglementaires des prestations notamment celles liées à l’évolution du cahier des charges des contrats « solidaires » et « responsables », ainsi que toute évolution des prestations du contrat collectif d’assurance, seront automatiquement mises en œuvres par avenant aux contrats d’assurance, et ne constituent pas une modification du présent accord.

ARTICLE 5. Rupture du contrat de travail - Portabilité à titre gratuit

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du CSS, les salariés couverts collectivement par les garanties déterminées par le présent accord bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage. Les garanties maintenues sont celles en vigueur pour les salariés actifs.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

L’employeur se chargera de signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informera l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties frais de santé à la date de la cessation du contrat de travail.

ARTICLE 6. Suspension du contrat de travail

Article 6.1- Suspension indemnisée du contrat de travail

L’adhésion des salariés, y compris celles de leurs ayants droit, à la couverture frais de santé est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur versera la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié devra obligatoirement continuer à s’acquitter de sa propre part de cotisation.

Article 6.2- Suspension non indemnisée du contrat de travail

En cas de suspension de leur contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, la suspension de leur contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour les salariés concernés.

En cas de suspension du contrat de travail (congé sabbatique, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc, hors congé parental), les salariés concernés pourront néanmoins choisir de maintenir une couverture, sous réserve de s’acquitter de la totalité de la cotisation afférente directement auprès de l’organisme assureur. De ce fait, le salarié prendra à sa charge la totalité de la cotisation salariale et patronale.

Par exception, dans le cas spécifique du congé parental total, si le salarié choisisse de maintenir leur couverture complémentaire santé, la part patronale continuera à être prise en charge par l’employeur, à la condition expresse que le salarié s’acquitte de la part salariale.

ARTICLE 7. Financement

Article 7.1- Les cotisations servant au financement des régimes frais de santé sont prises en charge par les salariés et par l’employeur dans les proportions suivantes :

  • Pour le régime de base obligatoire « responsable », la cotisation globale est de 2.75% du PMSS par mois et par salarié (hors charges et hors taxes), avec une répartition de 50% pour l'employeur et de 50% pour le salarié,

Ces cotisations ne tiennent pas compte des taxes et charges sociales salariales et patronales légales en vigueur.

Article 7.2- La contribution des salariés est précomptée mensuellement sur le montant de leur rémunération, à chaque échéance de paie.

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour les salariés et leurs ayants droit, tels que définis à l’article 2, étant précisé que :

  • Les garanties décrites en annexe constituent un engagement de l’organisme assureur,

  • L’employeur ne pourra être tenu pour responsable du paiement des prestations en cas de défaillance de l’organisme assureur,

  • L’employeur ne pourra être tenu pour responsable du non-paiement de la cotisation qui incombe au membre du personnel en suspension du contrat de travail non indemnisée telle que définie à l’article 6.2 du présent accord.

ARTICLE 8. Evolution ultérieure des cotisations

En cas de baisse ou d’augmentation des cotisations liée notamment à un changement de législation ou à une modification du rapport sinistres à primes, la baisse sera répartie entre l’employeur et les salariés suivant la même répartition que celle fixée à l’article 7.1.

ARTICLE 9. Suivi du présent accord

Le suivi du régime de protection sociale complémentaire frais de santé est assuré par le Comité d’Entreprise.

Les parties conviennent de faire un point sur les conditions de mise en œuvre du présent accord dans les 12 mois suivant la fin de la première année d’exercice, puis une fois par an.

ARTICLE 10. Validité

Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.

A cet effet, ledit accord sera notifié par l’employeur à toutes les organisations syndicales représentatives.

ARTICLE 11. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Il se substitue à toutes les dispositions précédentes en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance, après un préavis fixé dans ledit contrat, entraînerait de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet, sans que l’employeur puisse être tenu responsable du service des prestations.

ARTICLE 12. Publicité et dépôt

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail :

• sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail ;

• et en un exemplaire signé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Il sera également porté à la connaissance des salariés de l’Entreprise par affichage sur les panneaux de la Direction.

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre et à la Direccte.

Levallois Perret, le 21 novembre 2018, en huit exemplaires originaux

Pour la Direction

XXXXX

Président Directeur Général

Pour l’organisation syndicale représentative CGT

XXXXXX

Pour l’organisation syndicale représentative CFTC

XXXXXX

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT

XXXXXX

Pour l’organisation syndicale représentative CFE-CGC

XXXXXX

Annexe - Information sur les garanties du régime de protection sociale complémentaire frais de santé [régime de base]

Les remboursements sont exprimés en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale et incluent la part sécurité sociale.

Les remboursements s’entendent dans la limite des frais réels engagés par le bénéficiaire.

Les actes non pris en charge par la sécurité sociale ne sont pas remboursés par le régime de protection sociale complémentaire frais de santé, sauf disposition contraire figurant dans le tableau ci-dessous :

Voir ci-après le tableau des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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