Accord d'entreprise "Protocole d’accord relatif à la durée du travail, à l’organisation des petits déplacements et à l’organisation des entretiens professionnels du 19 juillet 2019" chez SAS BAFFY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS BAFFY et les représentants des salariés le 2019-07-19 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le travail de nuit, le système de rémunération, l'évolution des primes, divers points, les heures supplémentaires, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02119001511
Date de signature : 2019-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : SAS BAFFY
Etablissement : 45323554100035 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-19

SAS BAFFY

Protocole d’accord relatif à la durée du travail, à l’organisation des petits déplacements et à l’organisation des entretiens professionnels du 19 juillet 2019

Entre :

La société SAS BAFFY représentée aux fins des présentes par, Secrétaire Générale

D’une part,

Et :

L’Organisation Syndicale :

CFTC représentée par

Et

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :

  • de maintenir  le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,

  • de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié,

  • et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.

Par ailleurs, la loi Avenir du 5 septembre 2018 permet la possibilité pour de modifier la périodicité des entretiens professionnels. Au vu de la configuration de l’entreprise et de l’accessibilité des membres de la Direction technique et du service RH à l’ensemble des salariés il a été convenu entre les parties de modifier la périodicité des entretiens professionnels obligatoires afin de l’adapter aux besoins des salariés et de l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Heures supplémentaires

Article 1-1  : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est :

  • de 350 heures par an et par salarié.

Article 2 : Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié ou de nuit

Article 2-1 : Salariés concernés

Le présent article 2 s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.

Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.

Les dispositions des articles 2-2, 2-3 et 2-4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.

Article 2-2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.

Article 2-3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 2 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.

Article 2-4 : Non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Article 3 : Petits déplacements

Article 3-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 3-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 3-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 4 : Périodicité des entretiens professionnels

Les partenaires ont constaté que les besoins et demandes concernant la formation et le parcours professionnel des salariés ne résultaient pas de récurrences biennales mais pouvaient être plus rapprochées ou parfois plus éloignés.

Au vu de la configuration de l’entreprise et de l’accessibilité des membres de la Direction technique, du service RH et de la hiérarchie à l’ensemble des salariés, il est constaté que beaucoup d’entretiens abordant les parcours professionnels et la formation des salariés sont réalisés mais ne sont pas actés. La rédaction d’un document formel relatant les échanges peut être perçue comme une contrainte par le salarié et cela peut être à frein à la convivialité des échanges.

La réalisation obligatoire tous les 2 ans d’un entretien professionnel n’est donc pas une mesure en adéquation avec les besoins des salariés et de l’entreprise.

Au vu de ce constat et afin d’inviter les salariés à continuer à parler de leurs parcours professionnels sans contrainte particulière et sans pression de temps, les signataires déclarent modifier la périodicité des entretiens professionnels et conviennent qu’un entretien professionnel sera formalisé tous les 6 ans.

En dehors de cet entretien formel obligatoire, des entretiens professionnels formels pourront avoir lieu à tout moment à l’initiative du salarié et/ou de l’employeur. Le salarié en fera la demande par écrit au service RH ou à la Direction technique.

Chaque année, un bilan des formations sera réalisé par le service RH qui portera une attention particulière à chaque salarié qui n’aurait pas réalisé de formation non obligatoire.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : Suivi de l’accord

Les parties signataires du présent accord se réuniront chaque année pour faire un bilan de l’application de cet accord. 

Article 7: Formalités

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Dijon.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 19 juillet 2019 à Dijon en 5 exemplaires.

Pour la SAS BAFFY

La CFTC Secrétaire Générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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