Accord d'entreprise "AVENANT à l'accord du 07/01/2014 relatif au régime collectif de remboursement des frais médicaux" chez S.Y.D.E.D DU LOT - SYDED DU LOT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de S.Y.D.E.D DU LOT - SYDED DU LOT et le syndicat CGT et CFDT le 2018-01-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A04618000607
Date de signature : 2018-01-01
Nature : Avenant
Raison sociale : SYDED DU LOT
Etablissement : 45337299700016 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2017 (2018-01-24) ACCORD PV NAO 2021 (2022-01-21) PV ACCORD NAO 2022 (2023-01-17)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-01-01

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT

UN REGIME COLLECTIF DE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX

Entre les soussignés

Le SYDED du Lot, dont le siège social est situé «Les Matalines», 46150 Catus, représenté par … en sa qualité de Directrice et par désignation du Président,

d’une part,

Et

Et, d’autre part,

La CGT, représentée par … en sa qualité de délégué syndical,

La CFDT, représentée par … en sa qualité de délégué syndical,

Il est conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise.

Préambule :

Cet avenant a pour objet d’intégrer les modifications intervenues au niveau du contrat frais de santé obligatoire des agents de droit privé dans le cadre du changement de mutuelle intervenu en date du 1er janvier 2018 suite à une consultation réglementaire.

Ce nouveau contrat collectif d’assurance, qui intègre les dispositions relatives au contrat responsable est à caractère obligatoire et souscrit auprès de Médéric Malafoff.

Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour le SYDED, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 1° quater et 995 16° du Code général des impôts.

I. Caractère obligatoire du régime et dispenses d’adhésion :

Il est rappelé que l'adhésion est obligatoire pour les salariés et leurs ayants-droit.

Cette obligation résulte de la signature de l’accord d’entreprise du 7 janvier 2014, instituant un régime collectif de remboursement des frais médicaux et signé par l’organisation syndicale représentative des salariés au sein du SYDED, la CGT, ainsi que l’Employeur.

Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et, à l’exception des salariés relevant d’un des cas de dispense prévus par l’avenant du 27 janvier 2014 et en justifiant annuellement, aucun salarié ne pourra s'opposer au précompte de sa quote-part de cotisations.

II. Participation de l’employeur :

Conformément aux dispositions prévues par l’ANI du 11 janvier 2013, le SYDED participe à hauteur de 50 % du montant total de la cotisation frais de santé (hors option).

Dans le cadre de son contrat frais de santé obligatoire salarié et ayants-droit, le SYDED a souhaité maintenir les trois types d’affiliation possibles, à savoir :

  • Une cotisation « Isolé » pour une personne seule ;

  • Une cotisation « Duo » pour deux adultes ou un adulte et un enfant ;

  • Une cotisation « Famille » pour deux adultes et leurs enfants ou un adulte et 2 enfants (sans limitation de nombre).

III. Cas particuliers :

Situation des salariés dont le contrat est suspendu :

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par le SYDED.

Dans une telle hypothèse, le SYDED verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Situation des salariés dont le contrat prend fin lors du départ en retraite :

Dans le cadre de la loi Evin, tout agent qui en ferait la demande avant son départ, pourrait conserver le maintien de sa couverture frais de santé dans le cadre d’un contrat individuel.

Dans ce cas, le montant de la cotisation serait exclusivement à sa charge. Le coût de cette cotisation pourrait augmenter sensiblement dans le cadre d’un contrat individuel mais la loi fixe un plafond de hausse limité à 50% du tarif appliqué à l’agent au temps où il était en poste.

Situation des ayants-droit en cas de décès de l’assuré(e) :

Si par malheur, un agent bénéficiant, pour lui et ses ayants-droit, de la couverture santé obligatoire au sein du SYDED, venait à décéder ; la couverture santé serait maintenue pour l’ensemble des ayants-droit dans les mêmes conditions qu’au jour du décès de l’agent (conservation de la participation de l’employeur) et ceci pour une durée d’un an à compter de la date de décès de l’agent.

IV. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, le SYDED remettra à chaque agent et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les agents de la structure seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

V. Information collective

Conformément à l’article L.432-3, alinéa 8 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter du SYDED, la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.432-3-2 du Code du travail.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la structure publiera périodiquement (tous les ans) une note de synthèse sur le régime, afin que le personnel soit régulièrement informé de l'évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l'équilibre financier du système.

VI. Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à deux mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance ci-après annexé entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.

VII. Formalités de dépôt :

Conformément aux articles L.132-10 et R.132-1 du Code du travail, le présent avenant est déposé auprès de la DIRECCTE, en deux versions (une version papier ainsi qu’un envoi électronique) et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cahors, en un seul exemplaire.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera également transmis aux membres de la Délégation unique du Personnel et il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Catus, le 1er janvier 2018.

Pour la CGT Pour la CFDT Pour le SYDED

Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical La Directrice

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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