Accord d'entreprise "accord d'entreprise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2019" chez CERBALLIANCE RHONE ALPES

Cet accord signé entre la direction de CERBALLIANCE RHONE ALPES et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-07-03 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06919007646
Date de signature : 2019-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : CERBALLIANCE RHONE ALPES
Etablissement : 45363546800102

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-03

ACCORD D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2019

Entre :

La SELAS Cerballiance Rhône Alpes, dont le siège social est sis 55 avenue Jean MERMOZ - 69008 Lyon immatriculée au Registre du Commerce de Lyon sous le numéro 453 635 468, représentée par XXXX en sa qualité de Président.

d'une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT,

représentée par XXXX, dûment mandatée

L’organisation syndicale CFTC,

représentée par XXXXX, dûment mandatée

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit 

PREAMBULE

En préambule, il est expressément rappelé ci-après les thèmes que les parties ont abordés lors de leurs réunions de négociation qui ont eu lieu les 15 mai, 3 et 19 juin 2019 conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du code du travail :

1°) Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Ce thème de négociation inclut les points suivants :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;

  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale ;

  • le suivi des mesures visant à réduire les écarts de rémunération ou de déroulement de carrière.

2°) Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

  • l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ;

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment la suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation etc. ;

  • la lutte contre les discriminations en matière d’emploi, de recrutement et d’accès à la formation ;

  • l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • les modalités de définition d’un régime de prévoyance et de frais de santé ;

  • l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.

Suite à de nombreux échanges, les parties sont parvenues à un accord sur les mesures décrites ci-dessous, au titre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2019.

Article 1 – champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société Cerballiance Rhône-Alpes.

Article 2 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • Rémunération

Augmentations Individuelles

Il a été décidé de consacrer une enveloppe globale correspondante à 0.5% de la masse salariale au titre des augmentations individuelles afin de prendre en compte notamment (sans que les critères soient cumulatifs) :

  • le critère de performance individuelle apprécié au regard notamment des entretiens annuels d’activité et de développement,

  • la disponibilité et le présentéisme

  • l’absence d’augmentation depuis plus de 2 ans.

Précisément la validation des augmentations individuelles s’opérera sur recommandation de chaque responsable de site ou d’équipe et sera arbitrée définitivement par la Direction dans le cadre d’une revue d’ensemble.

Il a été décidé que les augmentations individuelles ne pourront concerner que les salariés justifiant d’une ancienneté égale ou supérieure à 18 mois dans l’entreprise au 1er juillet 2019, ce critère pouvant donner lieu à dérogation sur avis de la Direction pour des cas particuliers.

Le budget sera réparti par site en fonction du nombre d’équivalent temps plein éligible sur chaque site.

Les mesures d’augmentations individuelles seront applicables à compter du 1er juillet 2019.

Primes

En outre, un budget de 13000 euros bruts sera consacré à des primes individuelles afin de récompenser les performances individuelles. Ce budget sera réparti par la Direction et n’est pas exclusif de l’attribution d’une augmentation individuelle.

Il est entendu que cette mesure n’est attribuée que dans le cadre des NAO pour l’année 2019.

Titres Restaurant

A compter du 1er juillet 2019, la valeur faciale du ticket restaurant sera revalorisée de 0,8 euro, portant la valeur totale à 7,20 euros, la prise en charge restant identique (50% employeur, 50% salarié). L’attribution des tickets restaurant est élargie aux journées de travail dotées d’une coupure supérieure à 2H consacrée au repas.

Prime pénibilité

Une prime de pénibilité de 4 euros par heure de nuit de 22H à 5H sera allouée à compter du 1er juillet 2019 aux salariés concernés.

  • Classification

Pour les techniciens ayant atteint le plus haut niveau de la classification consacrée aux TECHNICIENS B, à savoir le coefficient 290, les parties conviennent qu’un passage au coefficient 300, TECHNICIEN A, sera possible pour des techniciens justifiant d’un haut niveau de compétences ainsi qu’une expérience significative et ayant un rôle d’expert dans un domaine technique ou un rôle transversal au niveau de la SELAS ou de plusieurs sites du laboratoire.

Le passage au coefficient 300 sera étudié au cas par cas, sur proposition du responsable hiérarchique et sur validation de la Direction.

  • Durée effective et organisation du temps de travail

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société et la Direction ont convenu de ne pas mettre à l’ordre du jour des négociations la durée effective et l’organisation du temps de travail, des stipulations conventionnelles portant sur ce thème existant au niveau de la branche.

En outre, un accord relatif au droit à la déconnexion et au forfait annuel en jours a été signé en date du 26 juin 2017.

  • Epargne salariale

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société et la Direction rappellent qu’un accord collectif portant sur la participation existe au sein de la société ainsi qu’un plan d’épargne entreprise. Les parties sont d’accord pour discuter de la mise en place d’un PERCO lors de négociations ultérieures.

D’autre part, un accord d’intéressement est en cours de négociation traduisant la volonté pour la société CERBALLIANCE RHONE ALPES d’associer ses salariés à son fonctionnement, à ses performances et à ses résultats.

Il aura pour finalité la motivation de tous et la reconnaissance de l'effort collectif nécessaire à la croissance de l'activité, de la productivité et des résultats de l'entreprise, dans la limite d’un plafond qui sera défini dans l’accord. L’enveloppe globale d’intéressement sera diminuée du montant de la participation distribuée au titre du même exercice de calcul.

Article 3 – égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Compte tenu de la volonté commune des partenaires sociaux et de la Direction d’assurer et de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la Société était couverte par un accord portant sur ce thème qui a été signé le 5 juillet 2016 pour une durée de 3 ans.

Il est convenu entre les parties de s’engager dans de nouvelles négociations dès septembre 2019 sur le sujet.

  • Amélioration de la qualité de vie au travail

Les parties s’accordent sur l’importance de la qualité de vie au travail. La Direction s’engage à inciter des actions en faveur de l’amélioration de la communication de la reconnaissance et de la convivialité.

Article 4 – Mesures diverses

Les organisations syndicales représentatives au sein du laboratoire et la Direction ont par ailleurs convenu les mesures ci-après :

  • Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Les parties rappellent que la Société s’acquitte de son obligation d’emploi de travailleurs handicapés en employant des personnes handicapées, en faisant appel à des ESAT ou en versant une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires à l’Association pour la gestion des fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH).

Ainsi, au 31 décembre 2018, l’effectif de travailleurs handicapés s’élève à 3 équivalents temps plein (dont deux salariés âgés de plus de 50 ans), sur un effectif total de 199,12 équivalents temps plein.

Au surplus, il est rappelé que tout salarié qui montera un dossier de reconnaissance de travailleur handicapé bénéficiera d’un jour d’absence autorisée payée, sur présentation de la reconnaissance.

Les parties conviennent également de permettre aux salariés reconnus travailleurs handicapés de leur dégager le temps nécessaire et sans perte de rémunération pour maintenir cette reconnaissance sur justificatifs des consultations ou examens médicaux.

Enfin, afin de permettre aux travailleurs reconnus handicapés d’aborder le travail dans les meilleures conditions, il est convenu d’accorder des Chèques Emploi Service Universel d’une valeur de 500 euros par an et par salarié bénéficiaire pour faciliter l’accès aux services à la personne et les soulager dans leurs contraintes quotidiennes.

  • Maintien du salaire des jours de carence en cas d’hospitalisation sous condition d’ancienneté

Il a été décidé, avec effet au 1er juillet 2019, de maintenir la rémunération du collaborateur, ayant plus d’un an d’ancienneté, en situation d’hospitalisation pendant les 3 jours de carence.

  • CP supplémentaire pour ancienneté

A compter du 1er juillet 2019, sera accordé un jour de congé payé supplémentaire aux salariés ayant une ancienneté supérieure ou égale à 30 ans, hors cadres aux coefficients 600 et plus.

Article 5 : Entrée en vigueur de l’accord – Durée de l’accord – révision

Le présent accord entre en vigueur, à compter de sa date de sa signature pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-7 du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de 15 jours.

Article 6– Règlements des différends

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture qui celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Article 7 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont une version papier signée et une version électronique à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes ainsi qu’à chaque organisation syndicale ayant participé à la négociation du présent accord.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance).

Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Toutefois les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu’une partie de l’accord ne doit pas faire l’objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord.

Fait à LYON, le 3 juillet 2019

En 5 exemplaires originaux.

Les organisations syndicales Pour la Société

Le Syndicat C.F.D.T.

Représenté XXXXX

Déléguée Syndicale

XXXXX

Président

Le Syndicat C.F.T.C

Représenté par XXXXXX

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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