Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS" chez MECABRIVE INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MECABRIVE INDUSTRIES et le syndicat CGT-FO le 2019-04-08 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01919000396
Date de signature : 2019-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : MECABRIVE INDUSTRIES
Etablissement : 45380626700010 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-08

Q:\MECABRIVE groupe figeac logo.jpg

ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS

Entre les soussignés,

La société MECABRIVE INDUSTRIES SASU, N° SIRET 453 806 267 000 10, dont le siège social est situé 1 impasse Langevin 19100 Brive représentée par

Monsieur Dimitri VERGNE, Directeur Général,

D’une part

Et :

La Force Ouvrière organisation syndicale représentative et majoritaire au sein de la société MECABRIVE Industries SASU, représentée par Monsieur, délégué syndical

Et :

La Confédération Française Démocratique de Travail organisation syndicale représentative de la société MECABRIVE Industries SASU, représentée par Monsieur, délégué syndical

D’autre part

Les soussignés étant ci-après désignés ensembles « Les parties ».

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 « permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade » a instauré un dispositif d’entraide reposant sur le volontariat des salariés et l’accord de l’employeur.

La loi n° 2018-84 du 13 février 2018 autorise de façon plus large une renonciation anonyme et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

En application de ces deux derniers textes de loi, les parties ont souhaité signer un accord spécifique sur ces thèmes.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRÊTE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles tout salarié de l’entreprise pourra renoncer anonymement et sans contrepartie à des jours de repos non pris, au profit d’un autre salarié qui vient en aide :

  • A un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

  • Ou à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne appartient, pour cet autre salarié, à l’une des catégories exhaustives suivantes :

  1. Son conjoint

  2. Son concubin

  3. Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité

  4. Un ascendant

  5. Un descendant

  6. Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale

  7. Un collatéral jusqu’au quatrième degré

  8. Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité

  9. Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

  10. Tout autre situation peut être étudiée avec l’accord du C.E. ou CSE et la Direction.

Article 2 – Champ d’application

2.1 Salariés pouvant céder des jours de repos

Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire don de jours de repos. Il doit pour cela être volontaire et disposer de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don.

Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.

2.2 Salariés pouvant bénéficier de jours de repos

Peut bénéficier du dispositif tout salarié de l’entreprise sans condition d’âge ni ancienneté, titulaire d’un contrat de travail (CDD ou CDI), et devant venir en aide à l’une des personnes visées à l’article 1er ci-dessus.

Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, le salarié devra au préalable avoir consommé toutes les possibilités d’absences rémunérées, c’est-à-dire notamment (liste non exhaustive) :

  • Ses jours de RTT acquis

  • Ses jours de congés acquis au titre de l’ancienneté

  • Ses jours de congés annuels de l’année en cours

  • Ses jours éventuels de repos compensateur ou contrepartie obligatoire en repos

  • Les jours conventionnels de congés exceptionnels rémunérés pour enfant(s) malade(s) (alloués également aux cadres)

  • Les jours éventuellement affectés sur un compte épargne temps ou sur un compteur d’heures

Article 3 – Modalité de réalisation des dons

3.1 Formes du don

Les dons sont anonymes, sans contrepartie et définitifs.

Un don ne peut être effectué que sous la forme de journées entières.

Un don de jours pourra intervenir tout au long de l’année.

3.2 Jours objets du don

Peuvent faire l’objet d’un don les jours exhaustifs suivants : congés payés au-delà de 24 jours ouvrables, les congés d’ancienneté, les jours de RTT acquis, les heures placés sur un compteur d’heures (7h), ou CET (7h)

3.3 Formalisation du don / accord de l’employeur

Pour formaliser leur don, les salariés donateurs utiliseront le formulaire dont un exemplaire est présenté en annexe 1.

Une réponse sera apportée par la Direction sous 2 semaines calendaires.

En cas de refus par l’entreprise du don d’un ou plusieurs jours, l’entreprise en informera par écrit le salarié auteur du don, qui conservera alors ses droits.

La non réponse vaudra acceptation du don de jours par l’entreprise, ces jours sont décomptés du compteur concerné du salarié auteur du don.

3.4 Versement des dons sur un Fonds de Solidarité

Il est créé un Fonds de Solidarité mutualisé, géré par la Direction des Ressources Humaines, destiné à recueillir l’ensemble des jours de repos cédés anonymement.

Les jours donnés sont déversés dans ce Fonds de Solidarité.

Le versement des jours par les salariés dans le Fonds de Solidarité garantit :

  • L’anonymat de l’auteur d’un don de jour(s) de repos

  • La confidentialité de l’identité du salarié bénéficiaire d’un don et des informations qu’il communique dans ce cadre.

L’unité de gestion du Fonds de Solidarité est le jour. Il n’est donc pas possible de déposer des heures, hormis 7 heures correspondant à une journée légale de travail.

  • Le fond de solidarité « don de jours » ne pourra dépasser 20 jours.

Article 4 – Utilisation des dons par le(s) bénéficiaire(s)

La sollicitation du bénéfice de jours ayant fait l’objet de dons, demeure une faculté pour le salarié aidant d’une personne visée à l’article 1er.

Cette utilisation ne peut lui être imposée.

4.1 Forme de la demande

Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif du don de jours de repos en fait la demande écrite à la Direction des Ressources Humaines en utilisant le formulaire dont un exemplaire est présenté en annexe 2.

Pour des questions d’organisation, cette demande devra être présentée, dans la mesure du possible, en respectant un délai de prévenance de deux semaines avant la prise des jours.

4.2 Justificatif à joindre à la demande

A la demande visée au § 4.1 ci-dessus devra être jointe une attestation médicale justifiant du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants, ne mentionnant toutefois pas la pathologie de la personne ayant besoin d’une aide.

Dans la mesure du possible, y sera indiquée la durée prévisionnelle du besoin d’accompagnement.

Concernant l’aide à un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, il devra s’agir d’un enfant de moins de 20 ans et il pourra être demandé, le cas échéant, tout document attestant de la charge effective de l’enfant.

4.3 Réponse de la Direction / départage

Un courrier ou courriel transmis au salarié demandeur formalisera en réponse, sous un délai d’une semaine à réception de sa demande, le refus ou la validation et, le cas échéant, le nombre de jours dont il sera bénéficiaire. La Direction pourra décider de ne pas satisfaire la totalité du nombre de jours sollicités, pour conserver des jours sur le fonds au profit d’éventuelles autres demandes futures. La prise de jours de repos cédés s’effectuera par demi-journée ou par journée entière, dans la limite de vingt jours ouvrés pour un même évènement.

En cas de besoin, cette période de vingt jours ouvrés pourra être renouvelée une fois sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.

La période pourra ainsi durer jusqu’à quarante jours ouvrés pour un même évènement, dans la limite toutefois du nombre de jours disponibles dans le Fonds de Solidarité.

Un accord entre la Direction et le salarié permettra de déterminer le calendrier prévisionnel de prise des jours (consécutifs ou non). A défaut d’accord, la Direction proposera des dates. En cas de refus par le salarié, celui-ci sera alors réputé renoncer au don.

En cas de congé pris en utilisant ces jours dont il a été bénéficiaire, ce dernier s’engage à informer l’entreprise de toute amélioration de l’état de la personne aidée, rendant une présence non indispensable et permettant une reprise anticipée d’activité. Les jours non utilisés seront alors reversés dans le Fonds de Solidarité.

Si toutefois le bénéficiaire, pendant son absence, a été remplacé par un salarié en CDD ou CTT de date à date, le Direction pourra lui demander d’utiliser le congé de proche aidant jusqu’à son terme afin d’éviter un doublon sur le poste.

4.4 Régime juridique des absences

Les jours donnés doivent obligatoirement être pris par le bénéficiaire dans le cadre prévu par le présent accord. Ils ne peuvent notamment pas alimenter un éventuel compte épargne temps qui existerait dans l’entreprise, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice de congés en cas de départ du salarié de l’entreprise.

La rémunération du salarié bénéficiaire sera maintenue pendant la période couverte par le nombre de jours de repos utilisés dans le cadre du présent accord.

Pour le salarié bénéficiaire d’un don, dont la rémunération est constituée d’une part variable, cette part variable sera calculée sur le taux moyen de part variable perçue par le bénéficiaire au cours des 12 mois précédents le début de l’absence.

Cette période sera assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés, RTT, droits liés à l’ancienneté, participation, CPF…etc. Le bénéficiaire conserve tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Article 5 – Suivi de l’accord

Un bilan annuel de l’application du présent accord sera transmis au Comité d’Entreprise ou CSE à la date anniversaire de son entrée en vigueur.

Il comprendra les éléments suivants :

  • Le nombre de jours donnés par les salariés

  • Le nombre de jours utilisés

  • Le nombre de salariés donateurs

  • Le nombre de salariés bénéficiaires

Ce bilan sera l’occasion d’examiner les éventuelles évolutions nécessaires pour assurer la viabilité et le bon fonctionnement du dispositif, par une révision éventuelle du présent accord.

Par ailleurs, le fonds de solidarité de dons de jours sera remis à zéro, si non utilisé pendant douze mois consécutifs.

En cas d’évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’apprécier l’opportunité d’adopter un avenant de révision.

Article 6 – Information du personnel

Le personnel sera informé de l’existence du présent dispositif par le biais des différents outils de communication interne (intranet, affichage, etc…).

Article 7 – Dispositions finales

7.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

7.2 Date d’effet

Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition prévu par l’article L.2232-12 2° du Code du Travail et dans les conditions prévues à l’article 7.6 ci-dessous intitulé « dépôt légal et publicité », le présent accord prendra effet le 08 AVRIL 2019

Cet accord, n’entrera en vigueur qu’en l’absence d’opposition des organisations syndicales majoritaires non signataires, le cas échéant, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l’accord qui leur aura été faite par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.

A cet effet, l’employeur procédera dans les meilleurs délais à la notification de l’accord à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise.

7.3 Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de la DIRECCTE de la Corrèze et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Brive.

Notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux Parties signataires.

7.4 Interprétation de l’accord

Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l’accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.

Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.

A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.

Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.

Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.

7.5 Révision

Pendant toute sa durée d’application, chaque partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.

  • Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

  • L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent Accord.

  • Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 7.6.

  • Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

7.6 Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, aux emplacements prévus à cet effet.

7.7 Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, sous version électronique en version pdf sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent, selon les modalités légales en vigueur.

7.8 Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail. A ce titre, sera jointe au dépôt une version anonyme du présent accord.

En 3 exemplaires :

  • Un pour l’entreprise

  • Un pour le syndicat

  • Un pour l’affichage

Fait à Brive La Gaillarde, le 08 AVRIL 2019

Directeur Général Délégué syndical Délégué syndical

F.O. C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com