Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, LES REMUNERATIONS ET L'EGALITE HOMMES/FEMMES" chez MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGES SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGES SAS et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFTC le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFTC

Numero : A05718004565
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGES SAS
Etablissement : 45380841200028 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18

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ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, LES REMUNERATIONS ET L’EGALITE HOMMES-FEMMES.

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  1. Entre les soussignés

La société MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGE, dont le siège est Mégazone Départementale 57450 HENRIVILLE, représentée par :

Monsieur, Général Manager

D’une part

Et

Monsieur, Délégué Syndical FO.

Monsieur, Délégué Syndical CFE CGC

Monsieur, Délégué Syndical CFTC

D’autre part

  1. Il a été préalablement exposé ce qui suit :

Les signataires s’engagent à :

Accompagner l’évolution de MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGE pour gagner de nouvelles activités, tout en contribuant à maintenir sa compétitivité.

Les réunions NAO se sont tenues le 17/11/17, 24/11/17, 12/12/17.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs CDI – CDD de MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGE.

Article 2 – Salaires

Au 1er janvier 2018

  • Une augmentation générale de 35€ est appliquée à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif MLE ayant 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

Journée de solidarité :

La journée de solidarité instituée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées est fixée au Jeudi de l’ascension pour 2018 soit le jeudi 10 Mai 2018.

Les heures effectuées durant cette journée seront rémunérées selon les dispositions légales, en accord avec la branche de la métallurgie.

Etant entendu que toutes modifications légales sur ce point, en cours d’année 2018, fera l’objet d’une négociation avec les partenaires sociaux.

Article 3 - Congés collectifs

Les 3 semaines de congés collectifs seront fixées entre les semaines 31 et 34 2018.

La 5ième semaine sera positionnée en semaine 52 2018

Un planning spécifique de congés sera défini dans chaque service en fonction des impératifs de production. Les modalités seront définies par la Direction en collaborations avec les membres de la DUP et seront communiquées par le procès-verbal.

Article 4 – Egalité professionnelle hommes/femmes et qualité de vie au travail 

Les représentants du personnel s’engagent à veiller à ce que les points suivants soient pris en compte :

4.1

  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes embauche (formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail rémunération effective ...)

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.

  • l'articulation entre la vie professionnelle l’exercice de la responsabilité familiale.

Conscients de la nécessité d’afficher de manière pérenne les ambitions en matière d’égalité professionnelle, les signataires de l’accord s’engagent à prendre en compte cette question, à l’occasion de toutes les négociations d’entreprises en cours et à venir.

La société poursuivra sa politique actuelle en garantissant un salaire d’embauche hommes - femmes équivalent.

L’embauche des femmes sera encouragée dans les services où les hommes sont majoritaires.

Les chiffres et indicateurs seront transmis dans le Bilan Social et communiqués aux représentants syndicaux.

4.2

  • les modalités d'exercice du droit à la déconnexion des salariés (les soirs, les week ends et les jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble de période de suspension de leur contrat de travail ) et la régulation de l'utilisation des outils numériques seront définis dans une charte des bonnes pratiques. A ce titre les parties rappellent que l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication mis à disposition des salariés doivent respecter la vie personnelle de chaque personne.

Article 5 : Durée effective et organisation du temps de travail  au 01/01/18 pour le personnel posté direct et indirect seront définis dans un prochain avenant. L’actuel accord temps de travail continuera à s’appliquer sur le premier trimestre 2018.

Article 6 - Personnel non posté et Indirect

Le temps effectif de travail hebdomadaire est de 35 heures de travail effectif.

Chaque responsable de service adapte le temps de travail à la charge du service.

Au-delà de 35 heures, les heures supplémentaires devront être validées au préalable par le responsable hiérarchique, selon les dispositions légales et le mode opératoire de la GTA.

Après accord de leur responsable, les horaires de présence du personnel non posté et indirect pourront s’organiser selon des horaires variables, avec présence obligatoire de 08H30 à 16H00

Une pause minimum de 30 minutes par journée de travail entre 11h30 et 14h, est imposée dans le cadre légal.

Article 7 – Convention de Forfait

  1. ETAM en Journée : Convention Forfait 216 jours

Les salariés Forfait 216 jours sont les ETAM relevant du niveau V de la convention collective de la métallurgie du fait de leur autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps de telle sorte que la durée de leur travail ne peut être prédéterminée 

  1. ETAM Posté : Convention Forfait heure annuelle

Seuls les Chefs d’Equipe sont concernés par la convention de forfait heure annuelle soit 2028 heures (base 169 heures mensuelles)

Dans les deux Conventions de forfait, les règles suivantes devront êtres respectées :

  • aux durées maximales de travail sur la journée (10 h) ou sur la semaine (44, 46 ou 48 h) (L. 3121-34 à L. 3121-36) ;

  • au repos quotidien (11 h) et hebdomadaire (35 h) (L. 3131-1 et L. 3132-2) ;

  • à l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine (L. 3132-1).

  • Le nombre de jours de RTT attribué pour 2017 est de 10.

  1. Cadre : Convention forfait 218 jours

Le recours au forfait annuel en jours fait l’objet d’une clause écrite dans le contrat de travail.

Dans le cadre du présent accord les parties entendent rappeler les mesures mises en place dans l’entreprise en vue de favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et d’assurer notamment et la protection de la santé et la sécurité des salariés forfaités.

Consciente de l’importance du sujet et du changement culturel à conduire, la Direction s’engage, à ce titre, à informer et à sensibiliser tous les salariés de ces bonnes pratiques notamment par l’organisation d’un échange avec le responsable hiérarchique (jour fixe-feuille de suivi FO-RH-076 entretien annuel FO-RH-135) et la possibilité de compléter cette sensibilisation avec une formation si cela s’avère nécessaire.

  1. Dépassement Convention de forfait jours :

Lorsque que le salarié dépasse le forfait de 218 jours travaillés sur l’année, celui-ci renonce à une partie des jours de repos en contrepartie d’une rémunération, dans la limite de 235 jours plafond fixé par la loi.

Ce présent accord a pour objet de déterminer le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, qui a été fixé à 25%.

Article 8– Régime Prévoyance et frais de santé :

Les modalités et les garanties du régime de prévoyance et frais de santé sont reconduites pour l’année 2018.

Article 9 – Durée et application de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet et ne se transformera pas en un accord à durée indéterminée.

Article 10 – Publicité de l’accord.

Conformément à l’article L. 132-2-2, IV, du code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article L.132-10 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale de l’entreprise, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du conseil de prud’hommes de Forbach.

Fait à Henriville le 18 Décembre 2017, en Cinq exemplaires

Pour la société Monsieur

Monsieur Délégué Syndical FO

Directeur Général

Monsieur Monsieur

Directeur Administratif & Financier Délégué Syndical CFE CGC

Monsieur

Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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