Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail et au compte épargne temps de la société A3TN" chez A3TN - AMENAG TRAVAUX TERRAS TRANSP NETTOY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A3TN - AMENAG TRAVAUX TERRAS TRANSP NETTOY et les représentants des salariés le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97420001902
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : A3TN
Etablissement : 45381267900034 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-14

Accord d’entreprise relatif

à la durée et à l’aménagement du temps de travail

et au compte épargne temps

de la Société A 3 T N

ENTRE :

  • La société A 3 T N

SARL au capital de 37 500 Euros

Dont le siège social se trouve 20 D, rue de l’Etang 97450 Saint Louis

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT PIERRE sous le numéro 453 812 679

Représentée aux fins des présentes par Messieurs ……….. et ………… agissants en qualité de Gérants,

Ci-après désignée « la Société »,

ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur ≤ à 20 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

D’AUTRE PART

SOMMAIRE

CHAPITRE I – CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION

1.1 CADRE JURIDIQUE

1.2 CHAMP D’APPLICATION

CHAPITRE II – DURÉE DU TRAVAIL

2.1 DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

2.1.1 Durées maximales et repos

2.1.2 Semaine civile

2.1.3 La formation

2.2 DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

CHAPITRE III – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 SALARIES SOUMIS A UNE ANNUALISATION DECOMPTEE EN HEURES

3.1.1 Dérogation à la durée légale du travail et annualisation

3.1.1.1 Période de référence

3.1.1.3 Conditions de dérogation exceptionnelle à la journée entière de travail

3.1.1.4 Absences

3.1.1.5 Rémunération – Départ ou arrivée en cours d’année

3.1.1.6 Décompte du temps de travail

3.1.2 Heures supplémentaires

3.1.2.1 Heures supplémentaires non planifiées (contrepartie en repos)

3.1.2.2 Heures supplémentaires planifiées (contrepartie en salaire)

3.2 SALARIES RELEVANT D’UNE ANNUALISATION EN FORFAIT JOURS

3.2.1 Organisation du temps de travail

3.2.2 Durée de travail et repos

3.2.3 Appréciation des jours de travail – Décompte des jours de RTT

3.2.4 Prise des jours de RTT – Choix des jours de RTT

3.2.5 Suivi et contrôle de la charge de travail

3.2.6 Absences

3.2.7 Lissage de la rémunération et régime des jours de RTT

3.2.8 Départ ou arrivée en cours d’année

CHAPITRE IV – COMPTE ÉPARGNE TEMPS

4.1 OBJET - BENEFICIAIRES

4.2 ALIMENTATION DU COMPTE

4.2.1 Alimentation en temps

4.2.2 Plafond

4.2.3 Procédure et formalisme de la demande d’alimentation du compte épargne temps – Modification

4.3 UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

4.3.1 Utilisation pour rémunérer des absences

4.3.1.1 Nature des congés pouvant être pris

4.3.1.2 Délais et procédure d’utilisation

4.3.1.3 Rémunération du congé ou absence

4.3.2 Transformation en rémunération immédiate

4.3.2.1. Renonciation au CET

4.3.2.2. Rupture du contrat de travail

4.3.3 Transfert des droits inscrits au CET sur un contrat collectif et obligatoire de retraite supplémentaire « Article 83 »

4.3.4 Transfert des droits inscrits au CET sur un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO)

4.4 GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

4.4.1. Information du salarié

4.4.2. Incidences de la défaillance de l’entreprise sur le compte épargne-temps

CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES

5.1 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

5.2 CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS

5.3 ADHESION

5.4 REVISION

5.5 DENONCIATION

5.6 DEPOT ET PUBLICITE


PREAMBULE

La Société A3TN exerce une activité de travaux de terrassement courants et travaux préparatoires, son code naf est le 4312A..

La société A3TN applique actuellement la convention collective du Bâtiment et travaux publics de la Réunion.

Souhaitant adapter les modalités d’organisation de la durée du travail à l’activité de la société la direction de la société A3TN a souhaité déroger à la convention collective et conclure un accord en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

CELA EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


CHAPITRE I – CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION

1.1 CADRE JURIDIQUE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur ≤ à 20 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

1.2 CHAMP D’APPLICATION

Sous réserve des exclusions légales rappelées ci-après, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, toutes catégories professionnelles confondues, c’est-à-dire :

  • aux salariés à temps complet sous contrat à durée indéterminée,

  • aux salariés sous contrat à durée déterminée, avec des dispositions adaptées selon la durée de l’emploi,

  • aux salariés à temps partiel, à l’exclusion du chapitre III ci-après, l’organisation du temps de travail de ces salariés étant régie par les dispositions de droit commun.

CHAPITRE II – DURÉE DU TRAVAIL

2.1 DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

Conformément à l’article L. 3121-1 nouveau du Code du Travail, est considéré comme temps du travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, tel que décompté dans les conditions définies par le présent accord.

Compte tenu de l’activité de la Société, des conditions de travail et des modalités d’organisation du travail, la Direction a décidé de procéder à la modification de la durée collective du travail de la manière suivante :

  • Le personnel relevant de la catégorie ouvrier : 39 heures hebdomadaire

  • Le personnel relevant de la catégorie Etam : 37,5 heures hebdomadaire

  • Le personnel relevant de la catégorie IAC / Cadres : forfait annuel 220 jours

2.1.1 Durées maximales et repos

Il est rappelé que la liberté dont bénéficient les salariés (sous réserve des particularités de ceux relevant d’un forfait jours) dans l’organisation de leur travail est limitée par les durées impératives maximales de travail quotidienne (10 heures) et hebdomadaires (durée maximale absolue de 48 heures sur une semaine quelconque et durée maximale moyenne sur une période de 12 semaines consécutives portée à 44 heures par le présent accord) ainsi qu’aux périodes minimales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures).

Par ailleurs, tout salarié effectuant 6 heures de temps de travail quotidien effectif bénéficie légalement d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes. A cet égard, il est précisé que les salariés sont tenus de prendre une pause de 45 minutes minimum pour le déjeuner. En outre, les temps de pause pris le matin ou l’après-midi ne doivent pas excéder 10 minutes par demi-journée et ne constituent pas du temps de travail effectif.

2.1.2 Semaine civile

La semaine civile qui doit être retenue comme cadre de référence pour l’application des règles relatives à la durée du travail commence le dimanche à 0 h et se termine le samedi à 24 h.

2.1.3 La formation

Les parties signataires conviennent que la formation professionnelle constitue un investissement tant pour la Direction de l’Entreprise que pour le salarié bénéficiaire.

Le temps passé en formation par le salarié, sur instruction de l’employeur dans le cadre du plan de formation de l’entreprise en vue d’assurer l’adaptation des salariés à leur emploi et dans le cadre des horaires habituels de travail, constitue du temps de travail effectif.

Lorsque la formation sera suivie à l’initiative du salarié et ne relèvera pas de l’obligation d’adaptation ci-dessus rappelée, les périodes correspondantes seront prises en dehors du temps de travail (exemple : Compte Personnel de Formation).

CHAPITRE III – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L’organisation du travail retenue prend en compte les spécificités de chaque catégorie de personnel. En conséquence, les parties conviennent de distinguer entre les salariés qui relèvent d’une annualisation décomptée en heures (& 3.1) et ceux pouvant relever d’un forfait annuel en jours (& 3.2).

3.1 SALARIES SOUMIS A UNE ANNUALISATION DECOMPTEE EN HEURES

Le principe général retenu est celui de l’aménagement du temps de travail sur l’année (« annualisation ») dans le cadre d’une durée de 37.5 heures en moyenne, correspondant à une durée forfaitaire annuelle maximum de travail de 1 725 heures sur l’année (journée de solidarité comprise), et l’attribution de 11 jours minimum de repos à poser sans la journée de solidarité, dits jours de « RTT » (réduction du temps de travail) et sous réserve d’avoir acquis 25 jours ouvrés de congés payés.

Cet aménagement s’applique à tous les salariés de la catégorie ETAM de l’entreprise à temps complet.

Pour des raisons pratiques, les salariés employés sous contrat à durée déterminée ou avenant de renouvellement de plus de deux mois pourront bénéficier de cet aménagement.

Tous les contrats à durée déterminée de moins de deux mois auront une organisation hebdomadaire de leur temps de travail à 35 heures par semaine.

3.1.1.1 Période de référence

Du 1er juillet au 30 juin.

3.1.1.2 Attribution des jours de RTT - Durée minimale quotidienne de travail - Nombre de jours de repos autorisé

En application de l’article 2.2 ci-dessus et sur la base d’une durée de travail annuelle au plus égale à

1 725 heures, journée de solidarité comprise, il sera attribué chaque année au moins 11 jours de RTT par an (dont un sera automatiquement affecté à la journée de solidarité) à tout salarié ayant effectivement travaillé pendant toute la période de référence.

Pour les salariés entrés ou partis en cours d’année ou ayant eu des absences non assimilées à du temps de travail effectif, le nombre de jours acquis se calculera au prorata du temps de travail effectué au cours de la période de référence, selon la formule suivante :

Nombre de jours RTT x nombre de jours calendaires de travail effectif du salarié dans l’année

365 jours

Le résultat ainsi obtenu devra ensuite être arrondi à la demi-unité supérieure.

Exemple : un salarié ayant travaillé du 1er juillet au 31 décembre aura acquis :

11 x 184 = 5,54 jours, arrondis à 6 JRTT

365

Il est précisé qu’une journée de travail ne peut être inférieure à 4h et que toute journée supérieure à 6 heures devra en outre comprendre une interruption minimale de 45min pour le déjeuner.

Les heures d’arrivée sont entre 07H00 au plus tôt et au plus tard 10H00 toujours selon l’organisation du service et de l’agence.

3.1.1.4 Modalités de prise des journées de RTT

Les journées de RTT devront être prises au cours de la période de référence au titre de laquelle elles ont été acquises.

Elles pourront être prises par demi-journée, ou journée entière et à raison de 5 jours consécutifs au maximum.

Les journées de RTT ne pourront être accolées ni aux congés payés légaux, ni aux jours de récupération ou repos compensateurs. Elles pourront en revanche être accolées aux congés conventionnels et aux jours fériés avec l’accord préalable du responsable de service ou d’agence, qui devra s’assurer que l’activité du service ou de l’agence n’en sera pas affectée.

3.1.1.5 Procédure de prise des journées de RTT

Chaque salarié doit, sous le contrôle de son supérieur hiérarchique, formuler ses demandes de prise de RTT au fur et à mesure de ses besoins, en utilisant l’outil de gestion des temps mis en place depuis le 1er juin 2017. Il doit respecter les règles en vigueur et veiller à ne pas dépasser son quota d’heures annuel. Un suivi de ses horaires sera effectué mensuellement.

A l’exception d’une journée de RTT, qui sera automatiquement affectée à la seule initiative de l’employeur à la journée de solidarité pour les salariés à temps complet en CDI ou CDD avec RTT ( § 2-3), les jours de RTT seront fixés, sur proposition du salarié et acceptation expresse et préalable de son supérieur hiérarchique, au sein de chaque service ou agence.

Toute demande de changement des dates de repos demandées ou d’une absence déjà validée ou en cours de validation à l’initiative du salarié devra être proposée par celui-ci au moins 5 jours ouvrés avant la date de prise du repos prévue, via l’outil de gestion des temps, à son supérieur hiérarchique, pour validation.

Toute demande de changement émanant de la Société devra être proposée au salarié, via l’outil de gestion des temps au moins 7 jours ouvrés avant la date de prise du repos prévue.

Aucun changement ne pourra être demandé dans un délai inférieur aux délais mentionnés ci-dessus. 

3.1.1.6 Traitement des JRTT non pris

Il est expressément rappelé que les jours de RTT non pris avant la fin d’une année ne pourront en aucun cas être reportés sur l’année suivante.

Ils pourront toutefois être affectés au compte épargne-temps selon les modalités prévues au chapitre IV ci-après.

En revanche, les JRTT validés et non pris du fait du salarié ne pourront pas être affectés au CET, dès lors que le salarié n’aura pas respecté la procédure de report des jours de RTT (§ 3.1.1.4 ci-avant). Par jours RTT « validés », il faut entendre ceux qui auront été demandés par le salarié et acceptés par son supérieur hiérarchique.

3.1.1.7 Absences

Toute absence au cours de la période de référence, non assimilée par la loi à du temps de travail effectif, entraînera une proratisation à due concurrence des jours dits de RTT, en arrondissant le résultat, selon la formule présentée à l’article 3.1.1.2

3.1.1.8 Rémunération – Départ ou arrivée en cours d’année

La rémunération mensuelle des salariés concernés est lissée. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas de départ d’un salarié de l’entreprise, les jours de RTT acquis devront être consommés, autant qu’il sera possible, avant le départ de l’entreprise.

En cas d’impossibilité, ils seront payés au salarié.

3.1.2 Heures supplémentaires

Personnel ouvrier

Il est rappelé que l’annualisation doit permettre à chaque salarié d’adapter sa charge de travail à l’organisation quotidienne et hebdomadaire de son temps de travail afin que, sur l’année, le salarié ne soit pas conduit à effectuer des heures supplémentaires.

En revanche, lorsque le recours aux heures supplémentaires, accomplies au-delà de 1 794 heures, s’avèrera nécessaire pour la mise en œuvre d’un projet particulier, ces heures supplémentaires feront l’objet de conditions particulières développées ci-après.

3.1.2.1 Heures supplémentaires

Il ne peut être accompli d’heures supplémentaires qu’avec l’accord préalable, exprès et écrit du responsable.

Etant appréciées dans le cadre de l’année, les heures qui seront effectuées au-delà de la 35ème heure dans le cadre de la semaine civile feront l’objet de majoration de 10% pour heures supplémentaires.

Il est prévu que les heures réalisées de la 36ème à la 39ème heure donneront lieu à paiement, la majoration sera quant à elle affectée au compte épargne temps.

Il n’est pas fixé de limite hebdomadaire haute pour l’appréciation des heures supplémentaires, à l’exception des durées légales maximales de travail : le décompte des heures supplémentaires et de leurs contreparties sera arrêté de façon définitive en fin de période annuelle.

Ces heures donneront lieu à une majoration de 10%.

Il est expressément prévu que, sauf accord contraire de la direction, les heures supplémentaires au-delà de 39 heures ainsi déterminées et la majoration de 10% s’y rapportant ouvriront droit à un repos compensateur de remplacement équivalant (RCR) à l’heure et à sa majoration, au bénéfice du salarié.

Ce repos sera soit être affecté au compte épargne-temps, soit compensé avec les journées de pont définies par la Direction chaque année.

La date de prise de ces repos sera fixée par le salarié avec l’accord exprès de son responsable hiérarchique, par demi-journée ou par journée entière.

Les conditions de prise effective des demi-journées ou journées de ce repos compensateur équivalent sont celles fixées par les dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise.

Le contingent des heures supplémentaires « non planifiées » sera limité à 300 heures par an. Au-delà, ces heures ouvriront droit à la contrepartie obligatoire en repos prévue par l’article L 3121-11 alinéa 2 du Code du Travail, à savoir 100%.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent devront en tout état de cause avoir fait l’objet d’un accord préalable, exprès et écrit du responsable du salarié ainsi que du service des ressources humaines.

3.2 SALARIES RELEVANT D’UNE ANNUALISATION EN FORFAIT JOURS

Bénéficient d’une organisation de la durée de travail selon les modalités ci-après décrites les salariés dont la durée de travail ne peut être déterminée par avance et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, à savoir :

- les salariés relevant de la catégorie Cadre de la convention collective

3.2.1 Organisation du temps de travail

 

Ces catégories de salariés travaillent sur la base d’un forfait annuel maximum de 220 jours travaillés journée de solidarité comprise, leur permettant de bénéficier 11 jours minimum de repos à poser sans la journée de solidarité (dits de RTT), et sous réserve d’avoir acquis 25 jours ouvrés de congés payés.

Le forfait annuel fait l’objet d’une convention individuelle de forfait qui renvoie, à titre d’information et non à titre contractuel, aux dispositions ci-après et recueille l’accord de chaque salarié concerné sur les modalités d’organisation de son temps de travail et sa rémunération correspondante. 

3.2.2 Durée de travail et repos

Les cadres et les salariés non cadres exercent leurs fonctions dans le respect des dispositions légales relatives aux durées maximales de travail effectif applicables à ces catégories de salariés. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.

Il est précisé que les cadres et les salariés non cadres de la force de vente itinérante pourront effectuer des demi-journées sous condition d’en informer leur chef de service au moins 48 h à l’avance.

3.2.3 Appréciation des jours de travail – Décompte des jours de RTT

Chaque salarié doit décompter ses jours de travail de façon quotidienne et formuler ses demandes de prise de repos de toute selon les instructions données.

Les salariés en forfait jours doivent transmettre le décompte mensuel des jours travaillés.

Ce suivi permet d’établir un suivi mensuel des jours de travail de chaque salarié ainsi que son contrôle par le responsable dont il dépend. Les dépassements non prévus du nombre de jours planifiés devront, le cas échéant, être justifiés par le salarié.

Ce décompte a pour objet d’identifier :

  • les journées travaillées et leur amplitude,

  • les journées de repos prises, ainsi que leur qualification : congés payés, repos hebdomadaire, jours de RTT ou autres.

Le salarié en forfait-jours s’engage à organiser son travail de manière à prendre effectivement ses repos quotidien et hebdomadaire, sous le contrôle de la direction, celle-ci s’engageant, en cas de constat du non-respect des repos, à prendre dans les meilleurs délais toutes dispositions utiles pour assurer leur prise effective.

3.2.4 Prise des jours de RTT – Choix des jours de RTT

Ces jours de RTT devront être pris par journée ou par ½ journée.

Les demandes de prise de RTT seront formulées par le salarié sur l’outil de gestion des temps, au fur et à mesure de ses besoins, dans les mêmes conditions que celles précisées à l’article 3.1.1.4 du présent accord.

Toute demande de changement émanant d’un salarié cadre devra être proposée, à son supérieur hiérarchique, au moins 5 jours ouvrés avant la date de prise du repos prévue.

Toute demande de changement émanant de la Société devra être proposée au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la date de prise du repos prévue.

Aucun changement ne pourra être demandé dans un délai inférieur au délai mentionné ci- avant.

Ces jours de RTT devront être intégralement utilisés dans le cadre de l’année civile.

En outre, les jours de RTT non pris ne pourront, en aucun cas, être reportés sur l’année suivante

Ils pourront toutefois être affectés au compte épargne-temps selon les modalités prévues au chapitre IV ci-après.

En revanche, tous les RTT validés et non pris du fait du salarié ne pourront pas être affectés au CET, dès lors que le salarié n’aura pas respecté la procédure de report des jours de RTT (§ 3.2.4 ci-avant). Par jours RTT « validés », il faut entendre ceux qui auront été demandés par le salarié et acceptés par son supérieur hiérarchique (via l’outil de gestion des temps).

3.2.5 Suivi et contrôle de la charge de travail

La direction veillera, au moyen notamment du contrôle mensuel des amplitudes des journées de travail qu’il soit garanti aux salariés en forfait jours une amplitude raisonnable de leur journée de travail et une bonne répartition de leur charge de travail tout au long de l’année.

Un entretien est organisé au moins une fois par an par la Direction pour faire le bilan du volume et de la répartition de la charge de travail du salarié au cours de l’année écoulée et de l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale. La Direction peut également décider d’organiser à tout moment un entretien si une évolution de la charge de travail du salarié le rend nécessaire.

De son côté, le salarié peut à tout moment faire part à son responsable hiérarchique de son souhait d’organiser un entretien ayant pour objet d’analyser les éventuelles difficultés qu’il pourrait rencontrer en matière de volume ou de répartition de sa charge de travail.

L’entretien sera organisé dans la quinzaine suivant la demande du salarié et devra permettre de définir toutes mesures utiles pour rétablir la situation.

L’entretien de suivi annuel et les entretiens ponctuels donneront lieu à l’établissement d’un compte- rendu écrit signé par la direction et le salarié, dont un exemplaire sera conservé par chacun d’eux.

3.2.6 Absences

Toute absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif au cours de la période de référence entraînera une proratisation à due concurrence des jours de RTT, en arrondissant le résultat dans les conditions fixées à l’article 3.1.1.2.

Les absences seront traitées dans les conditions prévues à l’article 3.1.1.7 du présent accord.

3.2.7 Lissage de la rémunération et régime des jours de RTT

La rémunération des salariés sera lissée et ne connaîtra donc pas de variation sur l’année en fonction des dates de prise des jours de RTT. Les jours de RTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des droits pécuniaires des salariés.

3.2.8 Départ ou arrivée en cours d’année

En cas d’arrivée d’un salarié en cours d’année, les jours de RTT seront calculés prorata temporis (cf art. 3.1.1.2).

En cas de départ d’un salarié de l’entreprise, les jours de RTT acquis devront être consommés, autant qu’il sera possible, avant le départ de l’entreprise. En cas d’impossibilité, ils seront payés au salarié.

CHAPITRE IV – COMPTE ÉPARGNE TEMPS

4.1 OBJET - BENEFICIAIRES

Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de permettre aux salariés, grâce au compte-épargne temps, d’accumuler des droits à congé rémunéré pour réaliser certains projets personnels et d’améliorer la gestion des droits à repos.

En cas de départ de l’entreprise, ce CET permettra également au salarié de bénéficier d’une rémunération différée de ses périodes de congé ou de repos non prises.

Tout salarié ayant au moins 3 mois d’ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.

4.2 ALIMENTATION DU COMPTE

Le compte épargne-temps est alimenté par des heures ou des jours de travail.

4.2.1 Alimentation en temps

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter son compte épargne-temps par les jours suivants :

  • 11 jours maximum de journées de RTT par an,

  • la majoration pour heures supplémentaires de la 36ème à la 39ème heure,

  • jours de repos compensateur équivalent accordés en paiement d’heures supplémentaires au-delà de la 39ème heure, majoration comprise,

  • contrepartie en repos des temps de trajet excédant la durée habituelle de trajet Domicile/Lieu de travail.

4.2.2 Plafond

Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, 7000 (sept mille) Euros bruts. Cette liquidation ne pourra se faire que par la prise effective du repos correspondant aux droits acquis par le salarié.

4.2.3 Procédure et formalisme de la demande d’alimentation du compte épargne temps – Modification

L’ouverture d’un compte et son alimentation seront automatiquement alimentés conformément au paragraphe ci-dessus.

Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.

4.3 UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

4.3.1 Utilisation pour rémunérer des absences

4.3.1.1 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • d’un congé pour convenances personnelles d’une durée minimale de 25 jours, et maximale de 45 jours hors départ anticipé à la retraite, l’acquisition de la résidence principale, travaux d’agrandissement, et remise en état suite à catastrophe naturelle,

  • des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, d’un congé pour enfant gravement malade (« congé de  présence parentale »), ou d’un congé de solidarité familiale ou de soutien familial, tels que définis par le Code du travail,

  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail,

  • de la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale,

  • d’un congé pour Création d’entreprise,

  • les jours de pont fixés dans l’année,

  • d’un congé d’une durée minimale de 5 jours,

  • d’un congé, sans durée minimale ou maximale, pour les salariés justifiant d’une ancienneté supérieure à 10 ans.

Ces périodes indemnisées par le CET pourront être accolées à des congés payés, sur autorisation de la Direction..

4.3.1.2 Délais et procédure d’utilisation

Les éléments placés sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes :

Toute demande de réduction d’horaire financée par le CET doit être formulée avec un préavis de deux mois (sauf le congé d’une durée minimale de 5 jours).

La date de départ en congé ou de réduction d’horaire peut, sur décision motivée de l’employeur, être différée, sans toutefois que le report ne puisse excéder trois mois.

La réponse de l’employeur est notifiée dans le délai de 30 jours ouvrés à compter de la demande, à défaut de quoi la demande est réputée acceptée.

Tout salarié qui souhaite utiliser le CET pour rémunérer un congé doit respecter les conditions prévues au présent accord ainsi que les dispositions légales ou conventionnelles relatives au congé pris (congé sabbatique, congé parental…)

En cas de congé avec cessation complète d’activité, le salarié fournira six mois avant la date de départ souhaitée un relevé de carrière permettant de vérifier ses droits à liquidation d’une retraite à taux plein.

En cas de congé avec cessation partielle d’activité (travail à mi-temps par exemple), la date de départ sera modulée en fonction du nombre de jours de congé « CET » partiellement pris.

Dans le cas où le nombre de trimestres est insuffisant le salarié pourra au choix, ou bien différer sa date de départ, ou opter pour un congé sans solde ou un horaire à temps partiel sur la période restant entre l’épuisement des jours de congé d’épargne-temps jusqu’à la date de retraite.

La période de suspension du contrat de travail du fait de la prise d’un congé rémunéré dans le cadre du CET ne sera pas assimilé à du temps de travail effectif : il ne pourra pas ouvrir droit à des congés payés ou à des JRTT. Par ailleurs, une période de maladie pendant le congé indemnisé par le CET ne prolongera pas la durée de celui-ci.

4.3.1.3 Rémunération du congé ou absence

La rémunération du congé est calculée au taux du salaire mensuel en vigueur au jour de la prise effective de ce congé.

En revanche, le salaire qui sera comptabilisé dans le CET, à titre provisionnel, à l’occasion de l’affectation de ses jours par le salarié, sera déterminé selon la formule suivante : salaire de base/151.67 x 7 heures. Exemple : un salarié perçoit un salaire de base de 2600 euros : son salaire journalier sera de 2600/151.67*7heures soit 120 euros par jour de CET.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie, sont soumis aux cotisations sociales et sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu. Les droits à protection sociale (mutuelle, prévoyance, retraite complémentaire et/ou supplémentaire) correspondant à cette rémunération et donnant lieu à cotisations seront maintenus au titre de la période de congé rémunérée par le CET.

4.3.2 Transformation en rémunération immédiate

4.3.2.1 Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET pour certains motifs qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation à savoir :

  • résidence principale (acquisition, travaux d'agrandissement, remise en état suite à catastrophe naturelle).

  • Surendettement

  • divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant.

  • La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois.

La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois.

A compter de la date de renonciation, plus aucun versement ne sera effectué sur le compte épargne temps.

La réouverture ultérieure d’un nouveau CET par le même salarié ne sera possible qu’après un délai de 5 ans à compter de la date de renonciation.

Le salarié recevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

4.3.2.2. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

En cas de renonciation au CET ou de rupture du contrat de travail, la conversion monétaire des droits acquis par le salarié sera calculée au taux du salaire mensuel en vigueur lors du versement de la rémunération.

L’indemnité qui sera versée constituera un complément de salaire soumis aux cotisations et contributions sociales et à l’impôt sur le revenu.

4.4 GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

4.4.1. Information du salarié

Le salarié sera informé par courrier (ou autre modalité à préciser) de l’état de son compte épargne-temps, tous les ans.

4.4.2. Incidences de la défaillance de l’entreprise sur le compte épargne-temps

Les droits inscrits dans le compte épargne-temps sont garantis par l’AGS dans les conditions fixées à l’article L.3253-6 du nouveau code du travail.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES

5.1 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 15 novembre 2018.

5.2 CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

5.6 DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Pierre.

Le présent accord sera affiché dans l’entreprise, inséré dans l’intranet de l’entreprise et remis par la Direction aux institutions représentatives du personnel.

Fait à Saint-Louis, le

En 4 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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