Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT" chez TANDEM EDUCADIS

Cet accord signé entre la direction de TANDEM EDUCADIS et les représentants des salariés le 2018-05-25 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03318001587
Date de signature : 2018-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : TANDEM EDUCADIS
Etablissement : 45386541200036

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-25

ACCORD

RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés :

La société TANDEM EDUCADIS, SARL, au capital de 1.000 Euros, Inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 453 865 412, dont le siège social est sis 90 chemin de Galgon – 33140 VILLENAVE D’ORNON, représentée par Monsieur XXXXXXX , en sa qualité de Gérant

D’une part,

Et

Monsieur XXXXX, salarié élu en qualité de Délégué du Personnel titulaire, non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 25 novembre 2015

Madame XXXXX salariée élue en qualité de Déléguée du Personnel titulaire, non mandatée, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 25 novembre 2015

D’autre part.


Sommaire

PREAMBULE 3

Article 1 – Objet, champ d’application et justification du recours au travail de nuit 3

Article 2 – Amplitude du travail 3

Article 3 – Définition de la plage horaire du travail de nuit 3

Article 4 – Définition du travailleur de nuit 4

Article 5 – Affectation au travail de nuit et organisation du travail de nuit 4

Article 6 – Durées maximales de travail de nuit et pause 4

Article 7 – Les contreparties au travail de nuit 4

Article 8 – Garanties accordées aux travailleurs de nuit 5

Article 8.1. – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail 5

Article 8.2. – Inaptitude 5

Article 8.3. – Obligations familiales 5

Article 8.4. – Annonce de poste vacant 5

Article 9 – Préservation de la santé des travailleurs 5

Article 10 – Égalité professionnelle 6

Article 11 – Formation professionnelle 6

Article 12 – Clause de revoyure 6

Article 13 – Durée de l’accord 7

Article 14 – Dépôt et publicité 7

Annexe : exemple de planning 9

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 3122-15 du Code du travail afin de prévoir les modalités de fonctionnement du travail de nuit au sein de la société TANDEM EDUCADIS.

Compte tenu de la nature de l’activité de la société et afin d’assurer sa continuité, il est impératif qu’elle ait recourt au travail de nuit.

Par le présent accord, les parties entendent fixer les modalités de mise en œuvre du travail de nuit.

Article 1 – Objet, champ d’application et justification du recours au travail de nuit

Le présent accord instaure, au sein de la Société, le travail de nuit selon les dispositions des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail.

Il fixe les conditions d’intervention des travailleurs de nuit et détermine les garanties spécifiques à cet égard.

Les dispositions qui suivent concernent l’ensemble des salariés de la société qui sont appelés à travailler de nuit.

*

La société TANDEM EDUCADIS se doit d’avoir recours au travail de nuit afin d’assurer la continuité de son activité.

Il est en effet impératif que les enfants qui sont accueillis et hébergés jour et nuit au sein de la structure fassent l’objet d’une surveillance la nuit.

Pour ce faire, la société embauche des Veilleurs de nuit travaillant par roulement.

Article 2 – Amplitude du travail

Par dérogation à la loi, l’amplitude de la journée de travail pourra être portée à 12 heures maximum.

Article 3 – Définition de la plage horaire du travail de nuit

Au sein de la Société TANDEM EDUCADIS, il est convenu que la plage horaire du travail de nuit s’étend de 21h à 7h, soit une plage nocturne de 10 heures continues.

Article 4 – Définition du travailleur de nuit

Est travailleur de nuit, tout travailleur, qui accomplit selon son horaire habituel durant la plage nocturne définie conformément à l’article 3 ci-dessus :

  • Soit au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21h00 et 07h00 ;

  • Soit au moins 270 heures de travail entre 21h00 et 07h00, pendant une période de 12 mois appelée période de référence

Article 5 – Affectation au travail de nuit et organisation du travail de nuit

Les parties conviennent que le personnel affecté à du travail de nuit sera exclusivement des personnes volontaires et qu’un avenant ou une clause au contrat de travail devra prévoir la possibilité du recours au travail de nuit.

Article 6 – Durées maximales de travail de nuit et pause

La durée maximale quotidienne de travail sera portée à 12 heures au maximum pour tous les travailleurs de nuit, dans la mesure où l’activité de l’entreprise fait partie des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service.

Une pause de 20 minutes sera instituée si le travail quotidien effectué comporte une durée du travail de nuit égale ou supérieure à 6 heures.

Par ailleurs, l’ensemble des salariés bénéficieront d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Article 7 – Les contreparties au travail de nuit

Les salariés travaillant de nuit, c’est-à-dire durant la plage horaire de 21h00 à 7h00 bénéficieront d’une journée de repos compensateur toutes les 4 semaines, soit 13 par an (pour une année complète de travail).

Les salariés travaillant de nuit bénéficieront en outre d’une majoration de salaire égale à 100% lorsqu’ils travailleront le dimanche ou un jour férié.

Article 8 – Garanties accordées aux travailleurs de nuit

Article 8.1. – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Afin d’améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, la société TANDEM EDUCADIS leur fournit :

  • Une salle de repos

  • Un lieu de restauration dans lequel des repas chaud peuvent être pris.

Article 8.2. – Inaptitude

Seront affectés à un poste de jour, éventuellement disponible, les salariés dont l’état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit.

Article 8.3. – Obligations familiales

Seront affectés à leur demande à un poste de jour les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses telles que décrites ci-dessous, incompatibles avec une affectation à un poste de nuit.

Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d’affectation à un poste de jour seront les suivants :

  • Nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l’appui que l’autre personne ayant la charge de l’enfant n’est pas en mesure d’assurer cette garde ;

  • Nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l’intéressé.

Article 8.4. – Annonce de poste vacant

Par ailleurs, lorsqu’un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l’employeur en informera les salariés par affichage.

La demande d’un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.

En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique et utilisant sa priorité de réembauchage), l’employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.

Article 9 – Préservation de la santé des travailleurs

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Selon les dispositions en vigueur à ce jour, le travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.

Dans le cas où le salarié serait seul à son poste durant les heures de nuit, une organisation visant à assurer sa sécurité sera mise en œuvre avec, entre autres, l’application de la procédure destinée à assurer la protection des travailleurs isolés.

Article 10 – Égalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 11 – Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise y compris celles relatives au capital de temps de formation ou d’un congé individuel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la Société TANDEM EDUCADIS s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à en tenir régulièrement informé les délégués du personnel.

La Société prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l’accès d’une action de formation.

Article 12 – Clause de revoyure

Les parties conviennent de se réunir tous les ans pour faire le point sur les incidences de son application.

Article 13 – Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juin 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 14 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de la Gironde et au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Ces dépôts seront effectués par la Direction de la Société TANDEM EDUCADIS.

Cet accord sera également remis aux délégués du personnel.

Il sera porté à la connaissance de chacun des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet et tenu à disposition des salariés de la Société sans limite de durée au service des Ressources Humaines.

Fait à Villenave d’Ornon,

Le 25 mai 2018

En 5 exemplaires originaux

Pour la société TANDEM EDUCADIS

Monsieur XXXXXXXXXXXX

Gérant

Monsieur XXXXXXXXXXXX

Délégué du personnel titulaire de la société TANDEM EDUCADIS

Madame XXXXXXXXXXXXXX

DéléguéE du personnel titulaire de la société TANDEM EDUCADIS

NB : Les parties paraphent chaque page.

Annexe : exemple de planning

….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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