Accord d'entreprise "Accord sur les mesures sociales durant l'état d'urgence décrété suite à la pandémie de coronavirus" chez SRCJ - SOCIETE REGIONALE DES CITES JARDINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SRCJ - SOCIETE REGIONALE DES CITES JARDINS et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20009164
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE REGIONALE DES CITES JARDINS
Etablissement : 45450128900028 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

Accord sur Les Mesures Sociales

durant l’état d’urgence décrété suite

à la pandémie du Coronavirus

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Entre

La Société Régionale des Cités Jardins, SA au capital de 350 567 €, dont le siège social est situé au 7 rue de Tenremonde à LILLE (59000), immatriculée au registre du commerce de Lille, sous le n° 454 501 289, représentée par M XXXX en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Les membres du Comité Social et Economique ayant voté favorablement à l’unanimité des présents au cours de la réunion du 2 Avril 2020, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représentée par M XXXX, en vertu du mandat reçu à cet effet lors de cette réunion,

D’autre part,

PREAMBULE

Les activités du Groupe PROVICIS NORD et de ses filiales, parmi lesquelles SRCJ, sont particulièrement affectées par la pandémie générée par le COVID-19. La direction est attentive aux impacts de cette période sur la santé économique du groupe, mais également sur la situation de chacun de ses collaborateurs. C’est pourquoi elle a souhaité trouver un accord permettant de limiter les pertes financières des salariés durant la période d’activité partielle tout en assurant la pérennité de la société à plus long terme.

Cet accord a été proposé et négocié dans l’hypothèse où la DIRECCTE donne son accord pour la prise en charge des demandes d’activité partielle. Dans le cas d’un refus, cet accord serait caduc et un nouvel accord serait alors proposé.

Les mesures suivantes permettront à chacun de trouver les solutions qui impactent le moins possible la vie de chacun.

ARTICLE 1- OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • Le champ d’application,

  • La durée de l’accord, 

  • La mise en activité partielle

  • La prise de congés payés

  • Le maintien du salaire

  • L’indemnisation de l’activité partielle

  • Le Plan d’Epargne Chômage

  • L’utilisation des jours épargnés

  • La non -adhésion au PEC

  • Le report des congés payés

  • Acomptes

  • Tickets restaurant

  • Dépôt-Publicité

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à tous les salariés, qu’ils soient en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou partiel ; à l’exclusion des mandataires sociaux.

ARTICLE 3 – Durée de l’accord-revision et denonciation

Le présent accord est conclu dans l’hypothèse où les demandes de prise en charge par l’Etat de l’activité partielle soient accordées. En cas de refus, cet accord sera caduc et ne sera pas applicable.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 23 mars au 31 mai 2020.

A l’issue de cette période, et compte tenu de la situation sanitaire, les parties se réuniront pour tirer les enseignements de l’accord au regard de l’évolution de la situation et pourront étudier l’opportunité de le renouveler.

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé pendant la période d’application par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, sauf en cas de mise en conformité à la demande de l’administration du travail.

Article 4 – MISE EN ACTIVITE PARTIELLE

Conformément aux annonces faites lors de la réunion du Comité Social et Economique du 20 mars 2020, la direction se voit dans l’obligation, du fait de la mise en confinement de la population et de ses conséquences sur les activités des filiales, de décider la mise en chômage technique partiel ou total de l’ensemble des collaborateurs.

Les jours fériés ne sont pas des jours ouverts à l’activité partielle, ils seront rémunérés intégralement par l’employeur.

Article 5 – prise de conges payes

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, la direction demande à chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie, de poser une semaine complète de congés payés hors jours fériés, durant la période de mise en activité partielle, soit du 1er avril au 3 mai 2020.

Il est possible de fractionner cette semaine de congés sur la période ainsi définie.

Cette semaine de 5 jours ouvrés sera imputée au choix du salarié : soit sur le solde de congés à prendre avant le 31 mai 2020, soit sur les JRTT 2020 acquis jusqu’au 30/06/2020, soit sur les congés payés en cours d’acquisition.

Article 6 – MAINTIEN DU SALAIRE

La direction propose aux salariés qui le souhaitent la possibilité de conserver leur rémunération à 100% malgré la mise en activité partielle. Cette disposition est basée sur le volontariat.

Afin de contribuer à la prise en charge de ce maintien pendant les mois d’avril et mai 2020, il sera demandé à chaque collaborateur de renoncer à la prise d’un jour de congé par semaine de chômage technique à 100%, soit pour les 8 semaines concernées un maximum de 8 jours de congé (4 pour avril et 4 pour mai) avec un prorata en fonction du taux d’activité. (Voir article 9 pour les modalités de calcul).

Article 7 – INDEMNISATION ACTIVITE PARTIELLE

La base légale de l’indemnisation de l’activité partielle est de 70% de la base CP du mois précédent selon le calcul du maintien ; soit 70% du montant du salaire de base + ancienneté.

A titre dérogatoire et pour soutenir les collaborateurs commerciaux, dont la rémunération est essentiellement constituée des commissions : il sera fait une moyenne des commissions (hors CP) perçues sur les 12 derniers mois précédant le confinement, soit du 1/3/2019 au 28/2/2020.

Cette moyenne sera ajoutée au salaire de base + ancienneté et constituera la base de l’indemnisation de l’activité partielle.

Article 8 – Plan d’EPARGNE CHOMAGE (PEC)

Chaque salarié souhaitant un maintien de salaire à 100% devra adhérer au Plan Epargne Chômage (PEC) et indiquer son choix au service Paie avant le 15 avril 2020, pour le mois d’avril.

Pour le mois de mai, le salarié informera le service Paie avant le 10 mai 2020.

Les demandes devront être adressées par mail, à charge pour le salarié de s’assurer de sa bonne réception dans les délais prévus.

Le choix du salarié sera irrévocable pour le mois en cours sauf situation particulière qui justifierait une exception. Il pourra être différent entre les deux mois concernés par le présent accord.

Pour les salariés qui choisiront le maintien de salaire et l’adhésion au PEC, 1 jour de congé par semaine chômée soit 4 jours de congé par mois seront placés dans le Plan Epargne Chômage (PEC).

En absence de réponse du salarié dans les délais prévus, il sera considéré comme non adhérent au PEC (voir article 10).

Article 9 – utilisation des jours epargnes

Les jours ainsi placés sur le PEC seront utilisés de la façon suivante :

  • En cas de chômage technique total (100%) : 1 jour par semaine

  • En cas de chômage technique partiel : le nombre de jour sera fonction du pourcentage d’activité partielle du salarié. Exemple 0.50 jour par semaine pour un salarié travaillant à 50%

Le nombre total de jours sera calculé globalement par périodes de 4 semaines et sera arrondi à la demi-journée inférieure. Par exemple, si après application du pourcentage de travail, le calcul de prise est de 3.80 jours : il sera décompté du PEC : 3.50 jours

A la fin de la période d’activité partielle, les jours du PEC non consommés seront réintégrés aux compteurs CP et/ou RTT selon leur nature.

Article 10 – NON ADHESION AU PEC

L’adhésion au PEC est facultative.

Les salariés ne souhaitant pas maintenir leur rémunération à 100%, seront rémunérés sur la base légale, soit 70% du salaire brut défini légalement. (voir article 7 : indemnisation activité partielle).

Article 11 – REPORT DES CONGES PAYES

A titre exceptionnel, les salariés disposant d’un solde de congés payés à prendre avant le 31 mai 2020 et ne les ayant pas posés pourront les reporter.

Ils devront cependant être soldés impérativement avant le 31 août 2020.

Article 12- ACOMPTES

A titre exceptionnel, les collaborateurs qui le souhaitent pourront demander un acompte sur leur prime d’intéressement, ou leur demi treizième mois.

Article 13 – TICKETS RESTAURANTS

A titre exceptionnel, pendant la période d’activité partielle et au maximum jusqu’au 31 mai 2020, aucun ticket-restaurant ne sera accordé, quelles que soient les amplitudes de travail.

En effet, par souci d’équité et au titre des efforts demandés aux collaborateurs, la direction suspend l’attribution de tickets restaurant pour les mois d’avril et mai 2020.

Article 14 – Dépot-PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par l'employeur auprès de la DIRECCTE ainsi qu'auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes, dans les 15 jours qui suivent sa date de conclusion.

Il sera diffusé par le biais de la messagerie professionnelle à chaque collaborateur.

Fait à Lille, le 2 avril 2020, en 4 exemplaires

Pour le Comité Social & Economique, Pour SRCJ ,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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