Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la constitution, aux moyens, modalités de fonctionnement et attributions du comite social et économique et au droit syndical dans l'entreprise" chez ACHEL - H. LEMAHIEU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACHEL - H. LEMAHIEU et le syndicat CFDT le 2019-04-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59L19005430
Date de signature : 2019-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : H.LEMAHIEU SA
Etablissement : 45550121300017 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord de méthode (2019-01-23)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-26

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA CONSTITUTION, AUX MOYENS,

MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET AU DROIT SYNDICAL DANS L’ENTREPRISE

ENTRE

  • La société H LEMAHIEU, dont le siège social est sis 480 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE,

représentée par XXX

D'une part,

ET :

  • XXX, en qualité de déléguée syndicale CFDT de la société H LEMAHIEU, désignée à cet effet par courrier, dûment habilitée à la signature du présent accord d’entreprise,

Ci-après « la CFDT»

D'autre part,

Ci-après dénommées ensemble les Parties, dûment habilitées à la signature des présentes.


Préambule

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE est amené à se substituer aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au CHSCT qui existaient auparavant et dispose, de ce fait, d’attributions dans de nombreux domaines.

Le CSE a ainsi pour missions :

  • De présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et aux autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise ;

  • d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ; il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise ;

  • de contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise et réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • de procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ; il peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;de contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.

  • d’assurer, contrôler ou participer à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de financement.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2313-2 nouveau du code du travail, le cadre de mise en place du CSE est désormais déterminé par un accord collectif conclu avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A cet effet, et parallèlement à la négociation du protocole d’accord préélectoral, les Parties ont donc négocié et conclu le présent accord collectif aux fins de :

  • Définir le cadre de mise en place du CSE, ainsi que les moyens attribués à ses membres ;

  • Préciser les principales modalités de fonctionnement du CSE ;

  • Définir l’organisation, l’architecture, le contenu, les modalités de fonctionnement de la BDES, son support et ses modalités de consultation et d’utilisation.

  • Rappeler les règles applicables en matière de droit syndical dans l’entreprise.

A titre purement informatif, l’effectif de notre entreprise étant de 99 salariés ETP à la date de signature du présent accord, les dispositions supplétives du Code du travail prévoient un nombre de sièges de 5 titulaires et 5 suppléants et un nombre global de 95 heures de délégation.

Partie I – COMPOSITION DU CSE


ARTICLE 1 – Mise en place d'un CSE unique

L'entreprise étant composée d'un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.

ARTICLE 2 – Délégation au CSE

2.1 Délégation du personnel

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

2.2 Délégation patronale

L’employeur ou son représentant préside le CSE.

Le Président du CSE établit l’ordre du jour des réunions du CSE conjointement avec le secrétaire, convoque le Comité aux réunions et préside celles-ci.

Conformément aux dispositions légales, le Président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation formée de trois personnes au maximum.

Dans ce cadre, les Parties conviennent que compte tenu de leurs compétences, peuvent assister le Président :

  • Le Directeur Général

  • Responsable de Production

  • Responsable administratif et financier

Cette liste n’est pas exhaustive.

Les assistants ayant voix consultative, ils peuvent s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne prennent cependant pas part aux votes.

Conformément aux dispositions légales, la direction peut inviter un ou plusieurs collaborateur(s) ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.

2.3 Membres de droit

Lors des réunions portant sur les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE :

  • L’inspecteur du travail ;

  • Le médecin du travail ;

  • Le représentant de la Cram ;

  • Le responsable du service sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Ces membres n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont abordées.

Ces membres n’ont qu’une voie consultative, ils ne prennent pas part aux votes.

ARTICLE 3 – Bureau du CSE

A la première réunion qui suit son élection, le CSE procède successivement à la désignation :

  • D’un secrétaire choisi parmi ses membres élus titulaires,

  • D’un trésorier choisi parmi ses membres élus titulaires,

qui constituent le « Bureau » du CSE.

Il est procédé à ces désignations dans les conditions prévues à l’article 12.

ARTICLE 4 – Crédit d'heures des membres du CSE

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.

Les modalités de mutualisation et de report d’heures sont fixées par voie réglementaire.

Ainsi, conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail :

  • les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation ;

  • les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois.

Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation selon les modalités suivantes : envoi d’un courriel à l’Assistante RH avec copie au N+1 et au Président du CSE, précisant l’identité des membres du CSE concernés et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Les membres du CSE informent l’employeur de l’utilisation de leurs heures de délégation selon les modalités suivantes : envoi d’un courriel à l’Assistante RH avec copie au N+1 et au Président du CSE, précisant la date d’utilisation et le nombre d’heures utilisées.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3 du code du travail.

Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée complète qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l’initiative de l’employeur ne sont pas imputables sur les temps de délégation et, corrélativement, considérés comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 5 – Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9 du même code.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

Les titulaires absents informent l’employeur de leur absence donnant lieu à remplacement selon les modalités suivantes : envoi d’un courriel à l’Assistante RH avec copie au N+1 et au Président du CSE, précisant l’identité du suppléant le remplaçant.

ARTICLE 6 – Suppléant spécial

Afin de permettre un meilleur suivi des suppléants et une continuité des travaux en cours en cas d’absence d’un titulaire, les parties conviennent de la création d’un suppléant spécial.

Ainsi, à la première réunion qui suit son élection, après avoir désigné un Secrétaire et un Trésorier, le CSE procède à la désignation, parmi les élus suppléants, d’un Suppléant spécial dans les conditions prévues à l’article 12 et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

Ce Suppléant spécial assistera à l’ensemble des réunions du CSE, sans que le temps passé en réunion ne soit imputé sur le crédit d’heures global attribué aux membres du CSE.

Le Suppléant spécial ne pourra participer aux votes et délibérations que lorsqu’il siègera en remplacement d’un élu titulaire absent.


ARTICLE 7 – Représentants syndicaux au CSE

L'effectif de notre entreprise étant inférieur à 300 salariés, les représentants syndicaux au CSE sont de droit les délégués syndicaux, conformément à l'article L. 2143-22 du code du travail.

Ils assistent aux séances avec voix consultative.

ARTICLE 8 – Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Le nombre de mandats successifs au CSE autorisé est fixé dans le protocole d’accord préélectoral.

Partie II – FONCTIONNEMENT DU CSE

ARTICLE 9 – Réunions plénières

9.1 Réunions périodiques

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : une réunion tous les 2 mois, au minimum.

Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

9.2 Réunions extraordinaires

L’employeur se réserve la possibilité d’organiser des réunions plénières dans l’intervalle bimestriel en fonction des besoins de l’entreprise, lorsqu’il l’estime nécessaire ou lorsque des circonstances particulières liées à l’urgence d’une situation l’exigent.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27 du Code du travail, le CSE est réuni, à l’initiative de l’employeur :

-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Les réunions extraordinaires organisées à l’initiative de l’employeur sont soumises à l’ensemble des règles applicables aux réunions ordinaires du CSE.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :

-  peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres ayant voix délibérative conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 du Code du travail ;

Dans ce cas, la demande de convocation résulte soit d’une lettre signée par la majorité des membres titulaires du CSE que le Secrétaire ou l’un de ses membres adresse à l’employeur, soit d’un vote de la majorité des membres titulaires au cours d’une réunion ordinaire.

En tout état de cause, la demande doit obligatoirement comporter les questions qui seront abordées au cours de la réunion.

-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2 du même code.

Dans ce cas, la demande de convocation résulte d’une lettre signée par les deux représentants du personnel concernés, que l’un d’entre eux ou le Secrétaire adresse à l’employeur.

En tout état de cause, la demande doit obligatoirement comporter les motifs de cette demande et les questions qui seront abordées au cours de la réunion.

Qu’elle doive être organisée dans l’un ou l’autre de ces cas, la réunion extraordinaire sera organisée par l’employeur à une date proche, sans attendre la prochaine réunion périodique obligatoire à moins que des circonstances particulières, tenant notamment à la proximité de la date prévue pour celle-ci, ne justifient que les deux réunions tout en demeurant distinctes puissent sans inconvénient être fixées au même jour.

ARTICLE 10 – Etablissement de l’ordre du jour

Le secrétaire du CSE fixe l’ordre du jour des réunions conjointement avec le Président du CSE.

En cas de désaccord entre eux, si la consultation est obligatoire (en vertu de la loi, d’une disposition réglementaire ou d’un accord collectif de travail), elle peut être inscrite de plein droit à l’ordre du jour par l’un ou par l’autre.

Lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont automatiquement inscrites à l’ordre du jour de la séance.

L’ordre du jour est porté sur la convocation ou annexé à celle-ci. Il est communiqué aux participants à la réunion, dont le Président du CSE, au moins 3 jours avant la séance, par courriel ou remise en main propre.

L’ordre du jour de chaque réunion comporte notamment :

  • l’approbation du procès-verbal de la séance précédente ;

  • les réponses de la Direction aux questions posées et aux suggestions émises au cours de la réunion précédente.

Tout membre du CSE qui désire l’inscription d’une question à l’ordre du jour doit en faire part au secrétaire, au moins 8 jours avant la date de la réunion.

Le Président ou le Secrétaire peut en refuser l’inscription à l’ordre du jour, notamment lorsque cette question n’est pas du ressort du CSE.

ARTICLE 11 - Délais d’information/consultation

Le CSE doit disposer d’un délai suffisant pour exercer utilement ses attributions consultatives.

Les Parties signataires conviennent d’appliquer les dispositions législatives spéciales fixant les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus dans le cadre de ses consultations. Ainsi, et notamment, les délais particuliers prévus pour les consultations sur un projet de restructuration et de compression des effectifs (article L. 2312-39 du Code du travail) ou sur un projet d’offre publique d’acquisition (article L. 2312-46 du même code) s’appliquent.

Pour l’ensemble des consultations (récurrentes / ponctuelles) pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’issue d’un délai de 15 jours.

En cas d’intervention d’un expert, il est fait application du délai légal spécifique, correspondant.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

En tout état de cause, le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

ARTICLE 12 – Votes et délibérations

12.1 Adoption des délibérations

Le CSE ne peut délibérer valablement qu'en présence de son Président.

Conformément à l'article L 2315-32 du Code du travail, celui-ci ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du Comité en tant que délégation du personnel.

Seuls les membres élus du CSE ayant voix délibérative peuvent participer au vote.

En particulier, le suppléant spécial ne participe au vote que lorsqu’il remplace un élu titulaire absent.

Les délibérations peuvent être valablement adoptées quel que soit le nombre des membres présents.

12.2 Modalités du vote

Les votes ont en principe lieu à main levée.

Toutefois, le scrutin a lieu à bulletin secret chaque fois que la loi l'impose.

12.3 Règles de majorité

Les avis, décisions et résolutions du CSE sont pris à la majorité des membres présents.

Ainsi, un avis, une décision ou une résolution n'est adopté que si au moins la moitié plus un des membres présents ayant voix délibérative votent pour (les votes nuls ou blancs et les abstentions étant assimilés à des votes contre).

L'élection ou la révocation des membres du bureau du CSE, de même que celles du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, ont lieu à la majorité des voix exprimées (les votes blancs ou nuls et les abstentions ne comptant pas).

Sauf disposition légale contraire, lorsque le CSE désigne certains de ses membres pour exercer d'autres attributions particulières, ou révoque ceux-ci, les désignations ou révocations sont également soumises à la règle de la majorité des voix exprimées.

12.4 Partage des voix

En cas de partage des voix lors d'un vote du CSE, un deuxième tour à scrutin secret est effectué.

Si le deuxième tour ne permet toujours pas le départage des voix et si le vote concerne une élection ou une désignation, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

ARTICLE 13 – Procès-verbaux

Il est convenu que les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétaire selon les modalités et dans les délais suivants :

Il sera transmis par mail aux membres du CSE et au Président dans un délai de 15 jours pour recueil de leurs observations et suggestions de modification.

Il sera approuvé lors de la réunion suivante.

Concernant les modalités de présentation et de transcription des réclamations, elles obéissent aux règles posées par l'article L. 2315-22 du code du travail.

ARTICLE 14 – Budgets du CSE

14.1 Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé comme suit : 0,5 % de la masse salariale brute.

Les parties conviennent que le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.

Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : règlement par moitié au 1er janvier et pour l’autre moitié au 1er juin.

La masse salariale brute de référence est calculée, pour chaque versement, sur la base des 12 mois glissants précédant la date du versement.

14.2 Budget de fonctionnement

L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : règlement par moitié au 1er janvier et pour l’autre moitié au 1er juin.

La masse salariale brute de référence est calculée, pour chaque versement, sur la base des 12 mois glissants précédant la date du versement.

14.3 Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du Code du travail.


ARTICLE 15 – Moyens de fonctionnement du CSE

Conformément à l’article L. 2315-25 du Code du travail, la Direction met à la disposition du CSE un local, situé au siège social de l’entreprise.

Ce local, chauffé et éclairé, est équipé :

  • d’un bureau ;

  • de 10 sièges ;

  • d’une armoire ;

  • d’un ordinateur ;

  • d’une imprimante ;

  • d’un téléphone fixe.



ARTICLE 16 – Liberté de déplacement

Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres du CSE peuvent, durant leurs heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

ARTICLE 17 – Formation des membres du CSE

Conformément à l’article L. 2315-18 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexiste bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette formation est d’une durée minimale de 3 jours. Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur selon des modalités fixées par décret.

Partie III – ATTRIBUTIONS DU CSE


ARTICLE 18 – Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

-  les orientations stratégiques de l'entreprise ;

-  la situation économique et financière de l'entreprise ;

-  la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Conformément l'article R. 2312-7 du Code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Les consultations récurrentes auront lieu, tous les 2 ans, au cours du premier semestre.

La première réunion suivant la signature du présent accord, se tiendra au premier semestre 2020.

Elles se déroulent selon les modalités suivantes :

18.1 Consultation sur les orientations stratégiques

La Direction présente les orientations stratégiques aux membres du CSE en livrant une information globale portant sur l’année civile et la prévision à deux ans.

Le document mis à disposition, via la BDES exclusivement, porte sur les éléments suivants :

  • Contexte de l'activité de l’entreprise et de son environnement,

  • Perspectives d'évolution de l'activité de l'entreprise.

  • Analyse des effets prévisibles des orientations retenues sur l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences et l’organisation du travail.

Le comité se prononcera par avis unique sur les thèmes abordés dans le cadre de cette consultation.

18.2 Consultation sur la situation économique et financière

La consultation du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise porte sur les éléments suivants communiquées au sein de la BDES exclusivement :

  • la situation économique et financière de l’entreprise au titre de l’année précédente ;

  • les perspectives financières pour l’année à venir.

Le comité se prononcera par avis unique sur les thèmes abordés dans le cadre de cette consultation.

18.3 Consultation sur la politique sociale

La consultation annuelle du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur :

  • l’évolution de l’emploi ;

  • les qualifications ;

  • le programme de formation ;

  • les actions de prévention et de formation envisagées par l’employeur ;

  • l’apprentissage ;

  • les conditions d’accueil en stage ;

  • les conditions de travail ;

  • les congés et l’aménagement du temps de travail ;

  • la durée du travail ;

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • et les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans l’entreprise.

Le comité se prononcera par avis unique sur les thèmes abordés dans le cadre de cette consultation.

ARTICLE 19 – Consultations ponctuelles

Sous réserve du respect des dispositions d’ordre public contraires, le contenu et les modalités des consultations ponctuelles du CSE sont organisés comme suit :

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont informés du thème sur lequel portent une consultation ponctuelle au moins 8 jours avant la réunion au cours de laquelle cette consultation aura lieu.

Les informations nécessaires leur seront communiquées via la BDES dans le même délai.

ARTICLE 20 – Expertises du CSE

20.1 Financement des expertises

Le financement des expertises du CSE est assuré, conformément aux dispositions du Code du travail.

Hors les expertises prévues par le Code du travail, le CSE peut faire appel à toute expertise pour la préparation de ses travaux. Le coût de ces expertises libres est en principe totalement à la charge du CSE.

Il n’en va différemment qu’en cas d’accord écrit de l’employeur pour prendre en charge une partie ou en totalité le coût d’une expertise libre.

20.2 Modalités des expertises

L’expertise se déroule dans le cadre fixé par les dispositions du code du travail.

20.3 Délais d'expertises

Conformément aux dispositions du Code du travail, l’expert désigné dans le cadre d’une consultation remet en principe son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration des délais de consultation du Comité.

Néanmoins, des délais de consultation différents prévus par la loi, notamment pour les plans de sauvegarde de l’emploi, s’appliquent.

Pour les autres expertises (notamment, risques graves et exercice du droit d’alerte économique), à défaut d’accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, l’expert remet son rapport dans un délai de 2 mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de 2 mois, par accord entre l’employeur et le CSE.

Partie IV – DROIT SYNDICAL DANS L’ENTRPRISE

ARTICLE 21 – Nombre de délégués syndicaux

Conformément aux articles R. 2143-2 et R. 2143-3 du Code du travail, au regard de l’effectif de la société, qui comporte un établissement unique, le nombre de délégués syndicaux est fixé à 1 délégué par organisation syndicale remplissant les conditions de désignation d’un délégué.

ARTICLE 22 – Formalités de désignation des délégués syndicaux

Les nom et prénoms du délégué syndical sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé. 

ARTICLE 23 – Crédit d’heures des délégués syndicaux

Conformément à l’article L. 2143-13 du Code du travail, le délégué syndical dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Au regard de l’effectif actuel de la société, ce temps est égal 12 heures de délégation par mois.

Le délégué syndical informe l’employeur de l’utilisation de ses heures de délégation selon les modalités suivantes : envoi d’un courriel à l’Assistante RH avec copie au N+1 et au Président du CSE, précisant la date d’utilisation et le nombre d’heures utilisées.

S’il s’agit d’un salarié en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3 du code du travail.

Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, le délégué syndical qui en bénéficie au titre des heures additionnées sur l'année bénéficie d'une demi-journée complète qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l’initiative de l’employeur ne sont pas imputables sur les temps de délégation et, corrélativement, considérés comme du temps de travail effectif.


ARTICLE 24 – Liberté de déplacement

Pour l'exercice de ses fonctions, le délégué syndical peut, durant ses heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Il peut également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de ses heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Partie V – BDES

ARTICLE 25 – Organisation de la BDES

La BDES rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes mises à la disposition du CSE. Elle permet de donner une vision claire et globale des informations qui y sont alimentées.

Elle est constituée au niveau de la Société.

Elle est renseignée sous format pdf et accessible par les bénéficiaires depuis le local du CSE.

Les informations contenues dans la BDES figurent dans l’annexe 1 au présent accord.

25.1 Bénéficiaires

Les membres titulaires et suppléants du CSE, les délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE ont un accès à la BDES. 

25.2 Organisation, Architecture et Contenu de la BDES

Afin que les informations qui y sont intégrées restent lisibles et accessibles aussi bien pour les élus ayant accès à la BDES que pour les personnes chargées de l’alimenter, les Parties estiment nécessaire de définir l’organisation, l’architecture et le contenu de la Base de Données, conformément aux dispositions légales. 

A ce titre, il a été décidé d’organiser la BDES selon quatre rubriques distinctes :  

  • Consultation sur les orientations stratégiques, 

  • Consultation sur la situation économique et financière,

  • Consultation sur la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail,

  • Relations collectives de travail.

Les informations relatives aux Relations collectives de travail portent sur la vie courante syndicale et sociale de l’Entreprise, rythmée par les élections professionnelles, les négociations régulières ou encore les évènements spécifiques nécessitant la consultation des membres du CSE.

25.3 Mise à disposition des informations

Les informations figurant dans la BDES portent sur l’année en cours et l’année précédente.

Les éléments d'information transmis de manière récurrente au CSE sont mis à la disposition de leurs membres dans la BDES et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au Comité. 

25.4 Modalités d’accès à la BDES

Les représentants du personnel bénéficient d’un accès sécurisé à la BDES qui sera consultable durant les heures de travail. Les droits d’accès et les informations contenues dans la BDES ne doivent pas être transmis à des tiers, quels qu'ils soient. La perte du ou des mandats entraîne la suppression immédiate des droits d'accès à la BDES.

Conformément aux dispositions légales, l’ensemble des représentants du personnel disposant d’un accès à la BDES est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations y étant intégrées, en particulier celles revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’entreprise. Cette obligation de discrétion court pour toute la durée du mandat des représentants du personnel.

La divulgation des informations incluses dans la BDES causerait nécessairement un préjudice à la Société de nature à engager la responsabilité du ou des contrevenants. Il est convenu entre les Parties que les informations considérées comme confidentielles par la Direction ne pourront être imprimées sur papier ni reproduites.

25.5 Actualisation de la BDES

Les représentants du personnel sont informés de l'actualisation de la BDES par courriel envoyé à l’adresse mail du CSE et dépôt d’une impression papier du corps du courriel dans la bannette du CSE.

Le délai de communication des informations nécessaires aux membres du CSE commence à courir à la date d’envoi du courriel.

Partie VI – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 26 – Calendrier de mise en place

Le CSE sera mis en place au plus tard le 30 juin 2019, conformément à la prorogation des mandats des membres actuels du CE.


ARTICLE 27 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Il sera fait application de ses dispositions à compter de la première mise en place du CSE.

ARTICLE 28 – Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la direction auprès des organisations syndicales signataires et représentatives, un an après la signature du présent accord et au terme de chaque mandat du comité social et économique, préalablement à son renouvellement.

A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines dispositions du présent accord.

ARTICLE 29 – Révision

Toute demande de révision du présent accord fera l'objet d'une négociation, à laquelle tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.

La révision du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision, conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail, se substituant de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifie.

ARTICLE 30 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des Parties signataires, sur notification écrite aux autres Parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les Parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 31 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par Monsieur Loïc BAERT, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LILLE.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE, le 26 avril 2019

Pour la société H LEMAHIEU, XXX Pour la CFDT, XXX

ANNEXE 1 – Architecture de la BDES

• Orientations stratégiques

A - Vision stratégique

Contexte de l’activité de l’entreprise et environnement

Perspectives d’évolution de l’activité de l’entreprise

B - Gestion prospective

Evolutions des emplois et des compétences

Orientations de la formation professionnelle

Evolution de l’organisation

• Données économiques et financières

A - investissement matériel et immatériel Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations)
B – Résultats financiers, Fonds propres, endettement et impôts a) Chiffre d'affaires
b) Bénéfices ou pertes constatés
c) Affectation des bénéfices réalisés
d) Capitaux propres de l'entreprise
e) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières
f) Impôts et taxes
C - Rémunération des financeurs) a) Rémunération des actionnaires (revenus distribués)
b) Rémunération de l'actionnariat salarié
D - Flux financiers à destination de l'entreprise a) Aides publiques
b) Réductions d'impôts
c) Exonérations et réductions de cotisations sociales
d) Crédits d'impôts
e) Mécénat

• Politique sociale de l’entreprise, emploi et conditions de travail

A - Evolution de l'emploi (CDI & CDD)
a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté sur l’année civile

Effectif total et effectif permanent

Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée

Nombre moyen mensuel des salariés d’entreprises extérieures travaillant dans l’établissement

Nombre de stagiaires de plus de 16 ans

Effectif mensuel moyen de l'année considérée

Répartition par sexe de l'effectif total

Répartition par âge de l'effectif total

Répartition de l'effectif total selon l'ancienneté

Répartition de l’effectif total par catégorie professionnelle (employés, agents de maîtrise, cadres)

b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle au
Embauches :

Nombre d’embauches par contrats de travail à durée indéterminée

Nombre d'embauches par contrats de travail à durée déterminée

Départs :

Total des départs

Nombre de fins de contrats de travail à durée indéterminée

Nombre de fins de contrats de travail à durée déterminée

Nombre de départs au cours de la période d'essai

Promotions : Nombre de salariés promus dans l'année
c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées

Nombre de travailleurs handicapés au 31 mars de l'année considérée (selon déclaration DOTH)

Nombre de travailleurs handicapés à la suite d'accidents du travail intervenus dans l'entreprise, employés au 31 mars de l'année considérée

B - Durée, aménagement et organisation du travail
a) Durée et aménagement du temps de travail
Durée du travail Nombre de salariés soumis à une convention de forfait en jours
Bilan du temps partiel

Nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel

Horaires de travail à temps partiel dans l’entreprise

b) Organisation particulière du travail
Nombre d’alternants de moins de 26 ans
C - Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés
a) Formation professionnelle continue :

*Informations relatives aux modalités d’accès à la formation professionnelle des salariés

*Bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l’année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe. Les informations, pour l'année antérieure et l’année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus

*Nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel

*Bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en oeuvre des contrats d'alternance :

-Emplois occupés pendant et à l’issue de leur action ou de leur période de professionnalisation

- Effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation.;

- Résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que conditions d'appréciation et de validation.

*Bilan de la mise en oeuvre du compte personnel de formation

b) Congés formation : Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation
D - Santé et sécurité, exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité
a) Accidents du travail et de trajet :
Nombre total d'accidents et nombre d’accidents avec arrêts de travail
Taux de fréquence des accidents du travail
Nombre d'heures travaillées
Taux de gravité des accidents du travail
Nombre des journées calendaires perdues
Nombre d'accidents mortels : de travail, de trajet
Nombre d'accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail
Nombre d'accidents dont sont victimes les salariés temporaires
Taux et montant de la cotisation sécurité sociale d'accidents de travail/MP
b) Répartition des accidents par éléments matériels (chute, port de charges, électricité, …)
c) Maladies professionnelles :
Nombre des maladies professionnelles déclarées à la sécurité sociale
d) Dépenses en matière de sécurité :
Nombre de SST
Montant des dépenses de formation à la sécurité réalisées dans l'entreprise
e) Conditions physiques de travail :
Nombre de réunion du CSE sur les sujets relatifs à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail
Document unique d’évaluation des risques professionnels
f) Dépenses d'amélioration des conditions de travail :
Montant des dépenses consacrées à l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise
g) Médecine du travail :
Nombre d'examens cliniques (travailleurs soumis à surveillance médicale et les autres) selon le rapport du médecin du travail
Nombre d'examens complémentaires (travailleurs soumis à surveillance et les autres) selon le rapport du médecin du travail
h) Travailleurs inaptes :
Nombre de salariés déclarés définitivement inaptes à leur emploi par le médecin du travail dont l'origine est professionnelle
Nombre de salariés reclassés à la suite d'une inaptitude
i) Prévention des risques professionnels : Programme annuel de prévention et d’amélioration des conditions de travail
E - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
a) Données chiffrées par catégorie professionnelle et par sexe :

*Embauches

*Formation

*Promotion professionnelle

*Classification

*Rémunération effective

*Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

*Analyse des écarts de salaire éventuels

b) Stratégie d'action :

Sur la base de l'accord collectif relatif à l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

Bilan des actions écoulées

Evaluation du niveau de réalisation des objectifs retenus

Objectifs de progression pour l’année à venir et indicateurs associés + évaluation de leur coût

F - Rémunération des salariés et dirigeants
a) Evolution des rémunérations salariales :

*Frais de personnel y compris cotisations sociales,

*Evolutions salariales par catégorie et par sexe,

*Salaire de base minimum, salaire moyen par sexe et par catégorie professionnelle

b) Epargne salariale : intéressement le cas échéant, participation : Montant global de la réserve spéciale de participation

• Relations collectives de travail

A - Représentation du personnel

Composition du CSE avec indication de l'appartenance syndicale

Procès-verbaux des dernières élections professionnelles

Supports de consultations ponctuelles

B - Activités sociales et culturelles

Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles

Activités proposées

Comptes annuels du CSE

Rapport du Trésorier

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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