Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UN CYCLE DE TRAVAIL DE 4 JOURS PAR SEMAINE" chez CDN - CREDIT DU NORD (CREDIT DU NORD HAUSSMANN)

Cet accord signé entre la direction de CDN - CREDIT DU NORD et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2018-11-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T07518006018
Date de signature : 2018-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT DU NORD
Etablissement : 45650485100415 CREDIT DU NORD HAUSSMANN

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-14

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE

D’UN CYCLE DE TRAVAIL DE 4 JOURS PAR SEMAINE

Préambule

Les parties signataires, conscientes de la nécessité de s’adapter aux changements d’habitudes de nos clients en élargissant les plages d’accueil qui leur sont réservées et également soucieuses d’offrir aux collaborateurs en régime horaire une nouvelle modalité de la répartition de la durée du travail s’intégrant dans le cadre d’une réflexion globale de l’entreprise sur la qualité de vie au travail (QVT) en offrant notamment la perspective d’une meilleure conciliation vie professionnelle/vie privée, ont décidé par accord d’entreprise de mettre en place dans l’entreprise un cycle de travail supplémentaire prévoyant une répartition de la durée du travail sur 4 jours par semaine.

Cet accord à durée déterminée est entré en vigueur le 18 novembre 2015 pour une durée de 3 ans, s’achevant le 18 novembre 2018.

Les parties sont convenues de pérenniser l’existence d’un cycle de 4 jours de travail par semaine au Crédit du Nord par le biais d‘un accord à durée indéterminée dans les termes exposés ci-dessous.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’article 2 du décret du 10 avril 1997. Il s’inscrit également dans le cadre de l’accord du 26 octobre 2000 dans la mesure où celui-ci a organisé une annualisation du temps de travail accompagnée de jours de repos attribués aux collaborateurs.

Les dispositions du présent accord n’ont aucunement vocation à généraliser le travail sur 4 jours à l’ensemble des entités de la Banque. Cette formule de répartition du temps de travail n’est en effet susceptible de fonctionner et/ou de répondre à des besoins de la clientèle que dans certaines entités et sous certaines conditions.

Article 1 – Champ d’application

Les collaborateurs concernés par ce cycle de travail sont exclusivement les techniciens des métiers de la banque et les cadres intégrés. Cette contraction sur 4 jours du temps de travail demeure une forme collective de l’organisation du temps de travail et ne pourra concerner que des collaborateurs appartenant à une équipe préalablement définie et dont l’horaire sera régulièrement diffusé.

Article 2 – Répartition de la durée du travail

La durée hebdomadaire de travail des collaborateurs travaillant sur 4 jours est fixée à 36 heures, soit 9 heures de travail par jour. Ils bénéficient à ce titre d’un repos hebdomadaire de 3 jours dont 2 consécutifs, fixes et entiers incluant obligatoirement le dimanche (article 3 du décret d’avril 1997). Le temps de travail journalier est interrompu par une pause déjeuner indicative d’une heure.

Article 3 – Congés annuels

Les collaborateurs concernés bénéficient de 21 jours ouvrés de congé payé, soit la transposition en équivalence des 26 jours ouvrés de congé payé des collaborateurs travaillant sur 5 jours. Ils bénéficient également des dispositions en vigueur concernant les jours de congés supplémentaires.

Article 4 – Jours de réduction du temps de travail

Les collaborateurs dont la durée hebdomadaire de travail est de 36 heures réparties sur 4 jours bénéficient de 10 jours de repos « entreprises » comme pour l’ensemble des collaborateurs de la Banque ainsi que de 2 jours de repos « salariés ».

La fixation de ces jours de repos intervient dans les conditions en vigueur et les calendriers annuels de fixation des jours de repos « entreprise » tiendront compte de ce nouveau cycle de travail.

A l’occasion de l’affectation d’un collaborateur dans une équipe travaillant 4 jours par semaine, il est procédé à la régularisation de sa situation à l’égard de ses précédents droits à RTT. En effet si cette affectation intervient en cours d’année, les droits à RTT acquis antérieurement à cette affectation ne correspondent plus aux droits acquis postérieurement. Dans cette hypothèse, il est fait application d’un prorata de ses RTT sur l’année en fonction de la durée de son organisation du temps de travail sous l’ancienne formule.

Article 5 – Cycle de travail sur 4 jours et travail par relais et/ou roulement

La mise en place de cycles de travail sur 4 jours peut s’intégrer dans les entités pratiquant le travail par relais et/ou roulement.

Article 6 – Cycle de travail sur 4 jours et modalités de temps partiel

L’organisation du cycle de travail hebdomadaire sur 4 jours n’est pas compatible avec les modalités de temps partiel en vigueur au Crédit du Nord.

En conséquence, les collaborateurs (techniciens des métiers de la banque et cadres intégrés) titulaires d’un contrat de travail à temps partiel affectés dans une unité travaillant 4 jours par semaine bénéficient de plein droit de la possibilité de demander leur retour à temps plein sans avoir à attendre l’échéance de leur avenant.

Les collaborateurs qui souhaiteraient conserver leur temps partiel se verront proposer une affectation dans une agence / service permettant la poursuite de celui-ci.

Article 7 – Entités susceptibles de mettre en place un cycle de travail sur 4 jours

Les entités susceptibles de mettre en place une répartition de la durée du travail sur 4 jours sont les suivantes :

Entités appartenant au réseau d’exploitation y compris les services clients régionaux et autres entités des fonctions support régionales dès lors qu’elles sont composées de Techniciens des métiers de la banque et/ou de Cadres intégrés.

Entités de traitement administratif rattachées aux Directions fonctionnelles (pôles centralisés, successions…) dès lors qu’elles sont composées de Techniciens des métiers de la banque et ou de Cadres intégrés.

L’effectif de ces entités devra en outre permettre d’organiser le travail par roulement si l’activité s’exerce sur une durée supérieure à 4 jours par semaine conformément à l’accord sur le travail par relais et roulement du 18 novembre 2015.

Article 8 – Modalités de travail et constitution des équipes travaillant par cycle de 4 jours

La mise en place dans une entité donnée de cycles de travail sur 4 jours fait l’objet d’une saisie des IRP compétentes.

La composition nominative de chaque équipe travaillant sur 4 jours ainsi que ses horaires de travail sont réputés être fixes sauf circonstances exceptionnelles. Ils sont affichés sur le lieu de travail dans les mêmes conditions que l’horaire collectif.

Des modifications de caractère exceptionnel dans la composition des équipes travaillant sur 4 jours peuvent s'avérer nécessaires pour une durée temporaire. Sauf cas d'urgence dûment justifié, chaque collaborateur pressenti à un changement bénéficiera d'un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. L'organisation de son temps de travail notamment en matière de repos/récupération, sera revue conjointement avec sa hiérarchie.

La direction fera appel au volontariat au sein de l’unité de travail quant à l'affectation dans les équipes travaillant sur 4 jours. Le cas échéant, cet appel au volontariat sera élargi au périmètre de la Région.

Les collaborateurs volontaires confrontés ultérieurement à des contraintes personnelles rendant difficiles leur maintien dans une équipe en raison des horaires pratiqués pourront demander à être affectés dans une autre équipe de leur unité d'affectation. Au cas où il s'avérerait impossible de leur donner satisfaction, une nouvelle affectation au sein d’une autre entité de leur région d’affectation sera recherchée.

Article 9 – Durée de l'accord et délais de préavis

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Dans tous les cas, les parties conservent la possibilité à tout moment de demander la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée de la proposition écrite de révision, devra être adressée par lettre recommandée avec A.R. à l’ensemble des signataires.

En outre, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties concernées sous réserve d’un délai de préavis de trois mois conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé selon les modalités en vigueur à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Paris Ile-de-France (D.I.R.E.C.C.T.E) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 14 novembre 2018

Pour le Crédit du Nord XXX

Directrice Générale,

Par délégation : XXX

Directeur des Ressources Humaines,


Pour les Organisations Syndicales :

La CFDT représentée par XXX XXX

Délégué Syndical National Délégué Syndical National

La CFTC représentée par  XXX XXX

Délégué Syndical National Déléguée Syndical National

Le SNB/ CFE-CGC XXX XXX

représenté par Délégué Syndical National Délégué Syndical National

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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