Accord d'entreprise "Accord collectif matérialisant la mise en place d'un nouveau régime incapacité invalidité décès" chez LILLET FRERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LILLET FRERES et les représentants des salariés le 2018-06-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03318000847
Date de signature : 2018-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : LILLET FRERES
Etablissement : 45720396600017 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-11

ENTRE :

La société LILLET dont le siège social est situé à Podensac 33720, représentée par en sa qualité de Président,

D'UNE PART

ET

Le personnel de la Société LILLET ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,

D'AUTRE PART

***

PREAMBULE

Le présent accord remplace intégralement les mesures préexistantes dans l’entreprise.

Les représentants des salariés de l’entreprise et la direction se sont réunis le 11 Juin 2018 afin de matérialiser l’existence et l’évolution des modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel, en matière de couverture « incapacité - invalidité - décès ».

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, après information et consultation des salariés.

Article 1 – Adhésion

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société LILLET.

Il a pour objet l'adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.

Article 2 - Prestations

Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 1° quater et 995 16° du Code général des impôts.

Article 3 : Cas particuliers

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu

Ne sont pas visés dans le champ d’application du présent accord, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur. Le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.

Les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu de l’article 14 de l’ANI 2008, article 1 de l’ANI du 11 janvier 2013, et article 1 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013 :

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat.

Article 4 – Cotisations

4.1. Taux, assiette, répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité - invalidité - décès »

1,86% TA - 2,80% TB

seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés, dans les proportions suivantes :

Salariés relevant des articles 4 & 4 bis de la CCN des cadres de 1947

• Part patronale : 1,17% TA - 1,74% TB,

• Part salariale : 0,69% TA - 1,06% TB

Salariés ne relevant pas des articles 4 & 4 bis de la CCN des cadres de 1947

• Part patronale : 0,93% TA - 1,40% TB,

• Part salariale : 0,93% TA - 1,40% TB

Les représentants des salariés et les représentants de l’entreprise seront amenés à se rencontrer en cas d’augmentation significative du taux de cotisation.

4.2. Caractère obligatoire du régime

L'adhésion est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord à la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail. La cotisation sera précomptée sur le bulletin de paie.

4.3. Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations dans les conditions ci-dessus.

En cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, celle-ci (à l’exception de celle résultant de la clause d'indexation) fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance. Pour ces bénéficiaires, la revalorisation des bases de calcul des prestations décès ne pourra en aucun cas être inférieure à celle du contrat résilié.

Article 5 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2018.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Article 6 – Information individuelle

La société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.

Par ailleurs chaque salarié peut avoir accès à cet accord dont il est fait mention sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7, sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.

Fait à Podensac, le 11 Juin 2018

Pour la Société LILLET :

Le Président

Pour les Salariés :

Nom Prénom Signature

Certifient avoir été informés du régime de couverture « incapacité - invalidité - décès »

Annexe : Résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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