Accord d'entreprise "ACCORD CET" chez LESIEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LESIEUR et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-09-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T09220020780
Date de signature : 2020-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : LESIEUR
Etablissement : 45720861900074 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-28

ACCORD CET

Entre les soussignés :

La société LESIEUR, SAS au capital de 36 689 935,92 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 457 208 619, ayant son siège social 29 QUAI AULAGNIER 92600 ASNIERES-SUR-SEINE, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment habilité pour la signature des présentes,

d'une part

Et

Les organisations syndicales représentatives de LESIEUR :

  • Le Syndicat CFDT, représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical central ;

  • Le Syndicat CGT, représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical central ;

  • Le Syndicat CGT-FO, représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical central ;

d'autre part.

Il est conclu le présent accord instituant un compte épargne-temps.

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du code du travail relatifs au compte épargne-temps (CET).

Le présent accord traduit la volonté de l’entreprise de donner aux salariés la possibilité de capitaliser des temps de repos pour les affecter à des congés ou pour se constituer une épargne monétaire.

Il annule, dénonce et se substitue à l’ensemble des accords d’entreprise, usages ou engagements unilatéraux applicables à la date de sa signature relatifs au compte épargne temps. Ainsi, cet accord met fin notamment dans ce cadre à l’article 10 « Compte Epargne / Temps (CET) » du protocole d’accord sur le temps de travail du 30 juin 1999.

Cet accord a pour objet de fixer les modalités d’alimentation, de gestion, d’utilisation et de liquidation du CET.

Le présent accord fera fait l’objet d’une information des représentants du personnel existants à ce jour au sein des différents établissement.

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES

Peuvent bénéficier des droits du présent accord les salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée, les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, comptant une ancienneté dans l’entreprise de 3 mois.

ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT- TENUE DU COMPTE

Le CET fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert que sur l'initiative du salarié.

L'ouverture et l'alimentation du compte se feront sur simple demande écrite du salarié précisant la nature et la quantité des droits que le salarié entend affecter sur son CET.

Ces demandes ne peuvent être effectuées qu'au cours des périodes suivantes:

  • Mois de janvier pour les RTT / Repos compensateurs de l’année N-1

  • Du 1er juin au 31 août pour les congés payés

avec pour les 2 périodes passage en paye sur le mois d’octobre

Les salariés pourront suivre leur compteur CET via leur Bulletin de Paie.

ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU COMPTE

Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par des versements en temps.

1 / Alimentation en temps

Le salarié peut porter en compte les jours et heures de repos suivants (L’alimentation ne pourra se faire que par journée complète) :

  • Les congés payés

Le CET peut être alimenté par l’affectation de tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés, des jours de congés payés qui sont accordés au-delà.

  • Les repos compensateurs équivalents et les repos compensateurs obligatoires

Le CET peut être alimenté par les heures de repos compensateurs équivalents et obligatoires accordées au titre des heures supplémentaires.

La valeur des heures de travail portées sur le compte doit donc inclure la majoration de salaire.

  • Repos divers

Il sera également possible d’alimenter le CET par le repos suivant :

  • Repos cycles des personnels postés

  • Le solde des RTT

Le CET pourra être alimenté par 6 RTT/ Repos cycles maximum par an.

  • Le solde créditeur des forfaits en jours

Le CET peut être alimenté par les dépassements de forfaits en jours. Le CET pourra être alimenté par 6 JNT maximum par an.

Ces jours et heures de repos peuvent être portés en compte dans la limite de 9 jours / an

Le compteur CET total sera plafonné à 60 jours.

ARTICLE 4 : UTILISATION DU COMPTE

Le CET peut être utilisé à l’initiative du salarié pour indemniser un congé ou se constituer une épargne.

En tout état de cause, les droits correspondant à l’affectation de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération.

1 / Rémunération d’une absence

a) Type de congé sollicité

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie d’un congé et notamment tout ou partie des congés suivants, cette liste étant limitative :

  • des congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

    • le congé parental d'éducation prévu par les articles L.1225-47 et suivants du Code du travail,

    • le congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail,

    • le congé pour acquisition de la nationalité prévu par les articles L. 3142-75 et suivants du Code du travail,

    • le congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L.3142- 105 et suivants du Code du travail,

    • le congé de solidarité internationale prévu par l'article L.3142-67 du Code du travail.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

  • des congés pour convenance personnelle ou congé sans solde : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle, (« absence CET »), à condition que les compteurs RTT et CP soient à zéro. Le salarié doit déposer une demande écrite de congé 2 semaines avant la date de départ envisagée. Cette demande reste soumise à l’accord de l’employeur.

  • un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ ;

b) Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

L'indemnisation du congé pour convenance personnelle (« absence CET ») permet au collaborateur de prendre une journée de son CET lorsqu'il n'a plus de congés et/ou RTT dans ses compteurs et de maintenir son salaire pendant cette absence.

L'absence CET doit être sollicitée via le formulaire de demande d'absence à disposition au service Ressources Humaines ou via le portail RH

L’absence CET peut être prise par journée ou demi-journée quelque soit l’aménagement du temps de travail applicable au salarié. Pendant le congé pris par le salarié, le contrat de travail n'est pas rompu mais suspendu.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle (« absence CET ») ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits du salariés (notamment liés à l'ancienneté ; aux congés payés ; aux indemnités de départ ; la médaille du travail ; le treizième mois ….).

Lors de la pose d’un congé pour convenance personnelle (« absence CET »), les journées sont décomptées en jours ouvrés, selon les mêmes modalités que la pose des congés payés.

La rémunération des congés légaux mentionnés dans l’article a) ci-avant (congé solidarité internationale ; congé sabbatique ; etc.….), s'effectue sous forme mensuelle, le salarié continuant ainsi à percevoir un revenu régulier pendant son absence.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et la convention collective applicable. Ainsi, ces absences peuvent être assimilées ou non à du temps de travail effectif selon les dispositions prévues par la loi et/ou CCN applicable, pour chaque type d’absence.

A l'issue du congé sollicité par le salarié dans le cadre de ses droits CET, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ou part en retraite.

Le salarié ne pourra en principe pas réintégrer l'entreprise avant l'expiration du congé.

Par exception, il sera possible pour le salarié de réintégrer l'entreprise de manière anticipée s’il justifie de l’une des situations suivantes :

  • surendettement,

  • décès du conjoint,

  • divorce.

En cas de retour anticipé, les droits acquis sur le compte épargne temps et non encore utilisés sont conservés sur le compte.

2 / Constitution d’une épargne

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour :

  • Procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’étude) sur présentation d’un justificatif ;

    • Alimenter le PERCO, dans la limite de 9 jours par an. Pour l’affectation au PERCO, l’employeur abondera de 30 % les droits affectés. A cet effet, le plafond de 9 jours sera déterminé conformément aux termes de l’article 5 à la date de l’abondement.

    • Le salarié doit solliciter cette affectation entre le 1er Juin et le 31 août de l'année en cours à l'aide du formulaire à sa disposition au service Ressources Humaines.

3 / Monétarisation du CET : Déblocage en espèce

Le salarié peut percevoir ses droits affectés au CET en espèce en cas de surendettement et de départ de l’entreprise.

Conformément à la réglementation en vigueur, l’épargne constituée correspondant à la cinquième semaine de congés payés ne pourra pas faire (quelque soient les circonstances) l’objet d’un déblocage en espèces, sauf en cas de départ du salarié de l’entreprise et d’établissement d’un solde de tout compte.

ARTICLE 5 : GESTION ET VALORISATION DES ELEMENTS AFFECTES AU COMPTE

Les éléments en temps qui sont affectés au CET sont inscrits et conservés pendant leur durée d’affectation sous la forme temps (jours ou heures). A leur sortie, ils sont valorisés le cas échéant en argent en tenant compte de la valeur d’une journée de congé au 1er juin de l’année en cours.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

ARTICLE 6 : LIQUIDATION ET TRANSFERT DES DROITS AFFECTES AU CET

- En cas de rupture du contrat de travail, les droits épargnés sont soit :

  • utilisés avant la rupture effective du contrat de travail

  • versés au salarié sous la forme d’une indemnité compensatrice de CET

  • consignés auprès d'un organisme tiers et convertis en unités monétaires en accord avec l'employeur

Le montant de cette indemnité compensatrice devra correspondre à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis dans le cadre du CET dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord appréciées à la date de la rupture du contrat de travail.

- En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits

du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

- En cas de mutation interne dans une filiale du Groupe, les droits affectés au CET seront transférés en l’état auprès du nouvel employeur si le nouvel employeur dispose également d’un CET et donne son accord.

Après le transfert, la gestion de ces droits s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif relatif au CET applicable chez le nouvel employeur.

A défaut, ils seront versés au salarié sous la forme d’une indemnité compensatrice de CET, calculée conformément aux dispositions précitées.

Enfin, la transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L.1224-1 du Code du travail, sous réserve que celui-ci dispose d’un accord CET.

ARTICLE 7 : GARANTIE DES DROITS

Aucune garantie financière supplémentaire n’ayant été mise en place au sein de l'entreprise, les droits supérieurs au plafond AGS seront liquidés et le salarié percevra une indemnité correspondant à l'indemnité monétaire de ses droits.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD

Afin de déterminer si l’accord nécessite des évolutions ou adaptations, les parties conviennent de réexaminer les dispositions de l’accord tous les 4 ans, à compter de son entrée en vigueur, dans le cadre d’une commission de suivi composée de l’employeur et des délégués au CSE titulaires.

Toutefois, si des évolutions devaient intervenir, soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau légal ou conventionnel, les parties pourront solliciter, avant ce délai de 4 ans, la mise en place d’une réunion de discussion. La partie sollicitant la tenue de la réunion doit le faire savoir à l’autre partie par écrit conférant date certaine en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date de la réunion. Cette réunion peut ou non aboutir à la préparation d’un nouvel accord. Elle ne pourra pas se substituer à la procédure de révision ou de dénonciation.

ARTICLE 10 : DUREE/ REVISION / DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter du 1er janvier 2021. Ainsi, la première interrogation des salariés débutera en janvier 2021 pour les soldes RTT et repos visés dans l’accord au titre de 2020.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-7 du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 11 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords. Il sera également déposé un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Asnières sur seine, le 28 septembre 2020 (en 5 exemplaires originaux)

Pour la Société LESIEUR

Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives au niveau du périmètre du présent accord,

CFDT

XXX, en sa qualité de DSC de la société LESIEUR

CGT

XXX, en sa qualité de DSC de la société LESIEUR

FO-CGT

XXX, en sa qualité de DSC de la société LESIEUR

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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