Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MUTUELLE BANQUE POPULAIRE DU NORD RETRAITES" chez BPN - BANQUE POPULAIRE DU NORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BPN - BANQUE POPULAIRE DU NORD et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2017-10-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : A59L17011743
Date de signature : 2017-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE POPULAIRE DU NORD
Etablissement : 45750656600340 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD SUR LA MUTUELLE BANQUE POPULAIRE DU NORD BENEFICIAIRES ACTIFS (2017-10-31) AVENANT 1 A L ACCORD MUTUELLE BANQUE POPULAIRE DU NORD BENEFICIAIRES ACTIFS (2020-12-09) AVENANT N°1 A L ACCORD MUTUELLE BANQUE POPULAIRE DU NORD RETRAITES (2020-12-09) Avenant n°2 à l'accord mutuelle Banque Populaire du Nord - bénéficiaires actifs (2023-06-21)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-31

ACCORD SUR LA MUTUELLE

BANQUE POPULAIRE DU NORD

Retraités

Entre les soussignés,

La BANQUE POPULAIRE DU NORD, dont le siège est situé à Marcq-en-Barœul, 847 avenue de la République (59700), représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Directeur Général.

D’une part,

Et

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par ses délégués syndicaux

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par ses délégués syndicaux

  • L’organisation syndicale SNB, représentée par ses délégués syndicaux

Préambule

Soucieux de la santé des anciens collaborateurs de la banque et de la couverture des risques afférents à ces coûts engendrés, la banque a procédé à un appel d’offres permettant d’identifier les conditions dans lesquelles les garanties prévues au titre du présent accord peuvent être assurées dans les conditions optimales ;

Au terme du processus de négociation les parties ont conclu le présent accord relatif à la mise en place d’un régime frais de santé dit responsable et à adhésion facultative.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet :

- de définir les conditions d’application du régime de frais de santé des anciens salariés de la BPN;

- les caractéristiques techniques des garanties prévues.

Il se substitue purement et simplement au précédent accord.

Article 2 – Garantie frais de santé

Le présent accord est conclu en prenant en compte les principes légaux et réglementaires issus de la réforme de l’assurance maladie et les caractéristiques du contrat responsable, notamment :

  • L’exclusion de la prise en charge de la contribution forfaitaire actuellement fixée à 1 € en cas de consultation médicale auprès d’un praticien.

  • l’exclusion de la prise en charge de la majoration du ticket modérateur en l’absence de désignation par le ou la salarié(e) d’un médecin traitant ou de visite auprès d’un praticien autre que le médecin traitant.

  • l’exclusion de la prise en charge des dépassements d’honoraires pratiqués par les spécialistes du fait d’une non-désignation du médecin traitant.

  • L’exclusion des conséquences de dépenses à la charge de l’assuré social résultant du refus opposé par l’assuré d’un accès au dossier médical personnalisé par son médecin

  • la mise en place d’un volet prévention de nature à qualifier le contrat conclu de contrat responsable au sens de la loi du 13 août 2004.

Article 3 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1 janvier 2018, date à laquelle le régime de frais de santé tel que repris en annexe s’applique.

Le nouveau régime concerne tous les sinistres survenus à compter du 1er janvier 2018.

L'accord, d’une durée indéterminée, entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

TITRE II : DISPOSITIONS TECHNIQUES

Article 4 : Bénéficiaires du régime – Principes généraux

Sont bénéficiaires du régime, les anciens salariés de la Société BANQUE POPULAIRE DU NORD sans condition d’ancienneté.

Ce maintien de la couverture s’effectue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit :

  • Des anciens salariés, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties selon les modalités fixées par le présent accord ;

  • Des personnes garanties du chef de l'assuré décédé (ayants droit du salarié décédé), pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.

Pour l’application du présent article il faut entendre par ancien salarié :

  • Les retraités justifiant avoir liquidé leur retraite lors de leur départ de la BPN ;

  • Les titulaires d’une rente d'incapacité ou d'une rente d’invalidité ;

  • Ceux privés d'emploi et dont la situation ouvre droit à des allocations de remplacement par le régime d’assurance chômage.

Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation.

Le régime s’étend également aux enfants de l’ancien salarié. Sont considérés enfants à charge de l’ancien salarié, de son conjoint, de son partenaire pacsé ou de son concubin :

  • Agés de moins de 21 ans, ou de moins de 26 ans si poursuivant leurs études et inscrits au régime de Sécurité sociale des étudiants ou au régime général au titre de la Protection Universelle Maladie (Puma) ;

  • Agés de moins de 26 ans, se trouvant sous contrat d’alternance ou aidé aux conditions prévues par le Code du travail, sous réserve qu’ils justifient de ne bénéficier d’aucune couverture frais de santé complémentaire dans le cadre de leur activité ;

  • Quel que soit leur âge, s’ils sont atteints d’une infirmité telle qu’ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et perçoivent l'Allocation pour Adulte Handicapé – AAH – (article L. 821-1 du Code de la Sécurité sociale). Les personnes handicapées qui remplissent les conditions d’attribution de l’allocation précitée mais auxquels celle-ci n’est pas versée en raison de leur niveau de ressources sont également considérées comme étant à charge.

  • Les enfants de l’ancien salarié nés « viables » moins de 300 jours après son décès.

Le conjoint, le partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ou le concubin, de l’ancien salarié peuvent également adhérer au régime frais de santé de manière facultative. On entend précisément par conjoint :

  • Le conjoint : personne liée au salarié par les liens du mariage (article 143 du Code civil), non séparé(e) de corps ou non divorcé(e) par un jugement définitif passé en force de chose jugée, exerçant ou non une activité professionnelle ;

  • Le partenaire lié par un PACS (le « pacsé ») : personne ayant conclu avec le salarié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du Code civil, exerçant ou non une activité professionnelle ;

  • Le concubin : personne vivant avec l’ancien salarié en concubinage au sens de l’article 515-8 du Code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins deux ans à la date de l’évènement ouvrant droit aux prestations, exerçant ou non une activité professionnelle. Aucune durée n’est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union. Les concubins ne doivent ni l’un ni l’autre être par ailleurs mariés ou liés par un PACS. La preuve du lien se fera par déclaration sur l’honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire et accompagnée impérativement de la justification du domicile commun respectant les conditions ci-dessus.

Article 6 : Contrat frais de santé

Le contrat frais de santé définit les conditions dans lesquelles sont liquidées et servies les prestations correspondant à chaque garantie.

Les dispositions de ce contrat, qui sont annexées au présent accord, s’imposent à chaque ancien salarié adhérant et ses éventuels bénéficiaires

Article 7 : Financement des garanties

Le financement des garanties est réalisé par le versement des cotisations à la charge exclusive de l’ancien salarié.

Les montants des cotisations pour 2018 sont donnés à titre indicatif en annexe du présent accord.

Article 8 : Contrôle du régime

Le contrôle du régime, en vue notamment de veiller au maintien de son équilibre technique, est réalisé dans le cadre du groupe de travail mutuelle à qui sont communiqués chaque année les comptes techniques du régime et les explications établies par l’organisme assureur.

L’équilibre technique du régime et donc l’existence même de ce régime au bénéfice des anciens salariés de la BANQUE POPULAIRE DU NORD supposent également que chaque adhérent soit conscient de ses propres responsabilités, toute dépense mise à la charge du régime constituant, au final, une charge qui pèse sur l’ensemble de la collectivité des anciens salariés.

Article 9 : Obligation d’information

Article 9.1 Information individuelle

Il est remis à chaque adhérent, une notice exposant les garanties et les conditions de service des prestations.

Cette notice est actualisée autant que nécessaire.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 10 : Annexe

Le contrat frais de santé est annexé à titre indicatif au présent accord.

La substitution de nouveaux contrats de frais médicaux au contrat initial entraînera une substitution immédiate de cette annexe.

Article 11 – Suivi de l’accord

La direction présentera chaque année aux organisations syndicales représentatives des éléments de suivi relatifs aux engagements pris dans le présent accord.

Une commission de suivi composée de la DRH (2 personnes) ainsi que de deux représentants par organisation syndicale représentative.

Article 12 - Notification

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 13 – Révision et publicité

Toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer dans les conditions prévues à l’article L.2261-3 du code du travail.

Les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant la période d’application de l’accord, à engager la procédure de révision.

Après les élections professionnelles, il est à noter que la procédure de révision pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives à la BPN qu'elles en soient ou non signataires.

Les parties devront alors se rencontrer dans les 3 mois de la demande de révision afin d’examiner les conditions de conclusion d’un avenant de révision.

Tout signataire de l’accord peut dénoncer celui-ci dans le respect d’un préavis de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord fait l’objet de formalités de dépôt et de publicité, en particulier auprès de la DIRECTE et au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Marcq-en-Barœul, le 31 octobre 2017

Pour la direction,

Pour la CGT :

Pour le SNB :

Pour la CFDT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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