Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX FRAIS DE SANTE" chez LESAFFRE FRERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LESAFFRE FRERES et le syndicat CFDT le 2018-01-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A07718005189
Date de signature : 2018-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : LESAFFRE FRERES
Etablissement : 45750860400024 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-12

ACCORD relatif à la couverture

«  FRAIS DE SANTE » 

Ensemble du personnel

Entre : la société LESAFFRE FRERES SAS située : 2 rue du piège 77370 NANGIS

représentée d’une part :

par Monsieur agissant en qualité de Président

et d’autre part :

par Le syndicat CFDT représenté par Monsieur agissant en qualité de Délégué Syndical

Se sont réunis pour redéfinir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de « Frais de santé »au sein de l’entreprise compte tenu de l’évolution de la règlementation en la matière.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet

A compter du 1er janvier 2018 la couverture d’assurance collective « Frais de santé » sera souscrite auprès de MALAKOFF et par l’intermédiaire de SERVYR COURTAGE. Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société LESAFFRE FRERES SAS.

  • Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

L'adhésion au régime est obligatoire dès sa mise en place le 1er janvier 2018 pour tous les salariés ci-dessus définis (l’adhésion étant obligatoire pour le salarié et ses ayant-droits)

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires. Même lorsque les salariés ne bénéficient plus du maintien de salaire pendant la période de suspension de leur contrat de travail, ils continuent de bénéficier de la garantie frais de santé, à condition qu’ils s’acquittent de la part salariale auprès de la société LESAFFRE FRERES SAS.

Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser la proposition d’adhésion au régime que leur soumet la société :

- les salariés embauchés antérieurement à la mise en place des garanties.

- les salariés qui, quelle que soit leur date d'embauche :

bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU complémentaire) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS). Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide

  • sont couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.

Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

à condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées aux sixième et huitième alinéas de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;

régime local d’Alsace-Moselle ;

régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :

les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,

les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

Les demandes de dérogations au caractère obligatoire du régime devront être formulées par écrit et accompagnées des justificatifs permettant la dérogation.

Article 3 : Prestations

Les prestations souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater et 995, 16° du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 4 : Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance obligatoire « remboursement de frais médicaux» s’élèvent à un montant correspondant à :

Cotisation Famille 3,32 % du plafond de la sécurité sociale soit :

  • 109,92€ au 1er janvier 2018

(Rappelons que le contrat sera obligatoire pour l’assuré et sa famille)

Pour information : le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé pour 2018 à 3.311 EUR. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60% de la cotisation soit pour 2018 soit 65,95 €

  • Part salariale  : 40% de la cotisation soit pour 2018 soit 43,97 €

Partage de l’augmentation de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.

Article 5 : Portabilité

L’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, a institué un dispositif de « portabilité », permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance (« frais de santé » et « incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article 14 de l’ANI, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par les dispositions interprofessionnelles.

Si l’ancien salarié subit, pendant la période de portabilité initialement déterminée, une évolution de sa situation professionnelle justifiant la cessation du bénéfice du présent régime, l’ancien salarié devra en informer l’organisme assureur.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 6: Durée, modification, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature, annule et remplace tous les accords et usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

Il pourra être révisé ou modifié sans le cadre des articles L 2261 et 8 du code du travail.

Chaque partie signataire pourra demander la révision partielle du présent accord. La demande de révision devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l’autre partie signataire. Les négociations devront s’engager dans le mois qui suit la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception. La révision des présentes dispositions est soumise à l’accord unanime de chaque partie signataire (incluant pour la partie syndicale toute organisation syndicale présente at ayant adhéré à l’accord).

Le présent accord pourra être dénoncé globalement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception et déposée à la DIREECTE et au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes. Dans le cadre de l’article L.132-8 du code du travail :

  • une nouvelle négociation devra s’engager dans le délai de trois mois de la dénonciation, si une des parties en fait la demande

  • à défaut, le présent accord demeurera applicable pendant le délai de un an si aucune négociation n’est engagée dans le délai de trois mois précité ou si aucun accord n’est conclu dans le délai d’un an

En cas de modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles ayant une incidence quelconque sur le présent protocole, les parties conviennent de se rencontrer pour mettre à jour les dispositions du présent protocole d’accord.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité de la présente décision par disparition de son objet.

Article 7: Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Fait à NANGIS le 12 janvier 2018 et établi en 3 exemplaires

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la SAS LESAFFRE FRERES

Délégué syndical Président

P.J. : - Résumé des garanties 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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