Accord d'entreprise "ACCORD CONGES PAYES/JOURS DE REPOS - COVID 19" chez DOMOFRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOMOFRANCE et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT

Numero : T03320004820
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : DOMOFRANCE
Etablissement : 45820496300029 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT AVENANT CONGÉS PAYÉS ET DE JOURS DE REPOS - COVID 19 (2020-04-28)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

ACCORD RELATIF AUX MESURES D’URGENCE EN MATIÈRE DE CONGÉS PAYÉS ET DE JOURS DE REPOS EN APPLICATION DE L’ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020 

 

 

 

ENTRE : 

 

La Société DOMOFRANCE SA D’HLM, dont le siège social est situé 110 avenue de la Jallère – 33042 Bordeaux, immatriculée au R.C.S. sous le numéro 458 204 963 00029, représentée par  , en sa qualité de Directeur général, 

 

Ci-après dénommée « la Société » 

D’une part, 

 

Et, 

 

Les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ci-dessous désignées : 

 

  • CFDT, représentée par  , en sa qualité de Délégué syndical 

  • CFE-CGC, représentée par  , en sa qualité de Délégué syndical 

  • UNSA-SNPHLM, représentée par  , en sa qualité de Délégué syndical, 

 

Ci-après désignées « les organisations syndicales » 

 

D’autre part, 

 

Ci-après désignées ensemble « les Parties » 

 

 

D’autre part,  

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

 

PRÉAMBULE 

 

La crise sanitaire exceptionnelle en cours, relative à l’épidémie de COVID 19, affecte profondément la vie personnelle et professionnelle de tous et le fonctionnement général de l’ensemble des activités du pays. 

 

Face à la situation exceptionnelle de pandémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnances.  

 

Depuis plusieurs semaines, tant la Direction de la Société Domofrance que l’ensemble de ses collaborateurs sont totalement mobilisés avec la préoccupation constante : 

 

  • d’adapter les organisations et les activités afin de permettre le respect des gestes barrières et de l’ensemble des mesures de préventions qui protègent du virus,  

  • et d’assurer, autant que possible, la continuité de ses activités. 

 

Depuis, le 17 mars 2020, l’entreprise est fermée. Un plan de continuité d’activité est mis en place depuis cette date.  

Des mesures ont été prises par la Direction pour permettre au plus grand nombre et selon les besoins identifiés de pouvoir travailler à distance de façon à assurer les tâches indispensables à la pérennité de l’entreprise tout en assurant la sécurité indispensable des collaborateurs.

Par ailleurs, des collaborateurs dont les missions le nécessitent travaillent en présentiel. Il s’agit notamment des personnels d’immeubles qui assurent la sortie des ordures ménagères et assurent le nettoyage des parties communes. La Direction met tout en œuvre pour que ces salariés disposent des équipements et des matériels de protection tels que masques, gants et solutions désinfectantes, selon leurs disponibilités chez les fournisseurs.

Les salariés qui se déplacent au siège pour assurer le traitement du courrier, des factures et des chèques suivent les procédures d’accès mises en place. Les locaux utilisés sont désinfectés après leur passage. 

De plus, le dispositif d’astreinte a également été renforcé en cette période pour permettre aux cadres de faire face aux situations dans les meilleures conditions. Par conséquent, trois cadres assurent l’astreinte sur une même semaine (1 cadre le jour, 1 cadre titulaire et 1 cadre suppléant la nuit) selon les conditions financières prévues dans l’accord d’entreprise. 

Le groupe Action Logement n’a pas retenu la possibilité de recourir à l’activité partielle.  

 

Pour autant, la Direction Domofrance s’est engagée pour l’ensemble des collaborateurs à : 

  • Maintenir la rémunération à 100% selon le contrat de travail

  • Verser l’intéressement ainsi que l’abondement y afférant au titre de l’exercice 2019 au plus tard le 30 juin 2020 selon l’accord en vigueur ; alors que la loi offre la possibilité à l’employeur de reporter le versement au plus tard le 31/12/2020

  • Neutraliser l’impact des absences liées au COVID 19 sur :

  • La prime d’assiduité 

  • Le 13ème mois 

  • L’acquisition des congés payés 

  • La prime d’intéressement au titre de l’exercice 2020 versée en 2021 

 

La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 (article 11, I, b) autorise le gouvernement à prendre par ordonnances des mesures dérogatoires permettant à l’employeur : 

 

  • d’imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours dans le cadre d’un accord collectif ; 

  • pour les autres jours de repos, d’imposer ou de modifier unilatéralement  les dates des jours de repos conventionnels, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours affectés sur le CET, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis par la Loi et par accords collectifs. 

 

Sur la base de cette loi d’urgence, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été publiée le 26 mars au Journal Officiel.  

 

Au regard de ce contexte inédit, des efforts consentis par l’Etat, de la nécessaire solidarité qui découle de cette crise sanitaire, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID 19 et permettre d’adapter en partie la capacité de travail à la situation et à la charge actuelle et à venir, les parties entendent fixer les principes d’application des mesures susvisées. 

 

Les parties conviennent de la nécessité d’un accord d’entreprise en l’absence, à ce jour, d’un accord de Branche en la matière. 

 

 

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 

 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Domofrance à l’exception des personnels d’immeubles (employés d’immeubles, gardiens d’immeubles, régisseurs et gardiens superviseurs). Toutefois, ces derniers continuent à œuvrer sur le patrimoine, selon une organisation adaptée et des mesures de sécurité mises en œuvre, afin de garantir aux locataires une qualité de service, notamment en matière de traitement des ordures ménagères et d’entretien des parties communes. 

 

 

ARTICLE 2 : OBJET 

 

Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié 

 

Par ailleurs, même si un accord collectif n’est pas nécessaire pour ce faire, les parties ont souhaité convenir également conjointement des principes et de l’encadrement des mesures relatives aux autres jours de repos (jours de repos conventionnels et jours affectés sur le CET) issues de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de COVID 19 et aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise pour leur application. 

 

ARTICLE 3 : DEFINITIONS 

 

Les salariés, depuis le 16 mars dernier, peuvent se retrouver dans l’une des quatre situations suivantes. Il est précisé que le salarié pourra se retrouver dans l’une ou l’autre des situations à un instant donné sachant que cette situation est évolutive au cours de la période concernée. En effet, à la demande du manager et en accord avec son collaborateur, une certaine souplesse sera notamment accordée dans les évolutions de situation et ce en fonction des besoins et des nécessités de service.  

 

  • Travail à distance  

Conformément aux préconisations des pouvoirs publics, priorité est donnée à l’activité de travail à distance pour toutes les activités à chaque fois et tant que ce mode d’organisation est possible ainsi que pour les salariés se trouvant dans des situations de santé particulières. 

Entrent dans cette catégorie, les salariés qui ont été identifiés par leur manager et selon les besoins identifiés dans le cadre du plan de continuité d’activités. 

 

  • Travail en présentiel 

Entrent dans cette catégorie, les salariés pouvant être amenés à se rendre sur site, notamment sur le patrimoine et/ou au siège, selon les nécessités de services identifiées dans le respect des procédures ad hoc établies. 

 

  • Absence 

  • Dans le cadre d’un arrêt maladie : 

  • Arrêt pour garde d’enfant 

  • Arrêt lié au COVID 19 

  • Arrêt pour pathologie médicale 

  • Tout autre arrêt maladie, accident du travail hors cas susmentionnés. 

 

  • Autres : congés payés, congé parental, congé maternité, congé demi-salaire, congé sans solde, ... 

 

  • Sans activité : Il s’agit des salariés sans travail à distance, sans travail en présentiel, sans motif d’absence ET confinés à domicile 

 

ARTICLE 4 : ENCADREMENT DU RECOURS AUX CONGES PAYES 

Les parties s’accordent sur une mesure de fixation par l’employeur de jours de congés payés dans une perspective de solidarité dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, comme le prévoient les articles du présent accord.   

 

4.1 Pour l’ensemble des collaborateurs

Les salariés conservent par ailleurs la possibilité, à leur initiative, de solliciter la prise de jours de congés payés au-delà des jours posés par l’entreprise, notamment pour leur permettre de faire une « pause » pendant la période dite de confinement. 

S’agissant des jours de congés payés éventuellement déjà positionnés par les salariés, sur la période du 01/04/2020 au 31/12/2020 et validés par le manager, ils seront maintenus dans la mesure du possible aux dates prévues. En l’espèce, les salariés ne peuvent pas les annuler. Seul le manager, pour nécessité de service, peut, en accord avec son collaborateur, annuler lesdits congés. Par ailleurs, le solde des congés payés au 31/05/2020 pourra être exceptionnellement reporté. La prise de ces congés reportés pourra s'étaler jusqu'au 31/12/2020. 

De même, les salariés qui auront un solde de RTT à 0 du fait de la contribution à l’effort pourront exceptionnellement poser 1 jour de congé dans la semaine afin de préserver l’équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle jusqu’au 31 décembre 2020. Ces jours ne pourront pas excéder 10 jours ouvrés.  

Enfin, dans la perspective d’une sortie de confinement avant la période estivale, les parties conviennent que la prise des congés d’été par salarié ne pourra excéder 3 semaines et ce afin de favoriser la reprise de l’activité. Toutefois, la Direction des Ressources Humaines étudiera les situations particulières nécessitant une dérogation à cette règle, notamment en cas de validation de congés payés par le manager avant la signature de cet accord pour des séjours déjà réservés et ne pouvant être annulés. 

 

4.2 Pour les collaborateurs à temps partiel et les cas particuliers

Les Parties conviennent qu’à compter du 17/03/2020 et jusqu’au 30/06/2020, 6 jours de congés payés ouvrables pourront être fixés par l’employeur selon les modalités définies aux articles suivants. 

ARTICLE 5 : ENCADREMENT DU RECOURS AUX JOURS DE RTT ET AUX JOURS AFFECTES SUR LE CET 

 

En sus des jours de congés que peut imposer l’employeur tel que fixé ci-avant, les Parties souhaitent, compte-tenu de la crise sanitaire actuelle, que les autres droits à repos des salariés puissent également être mobilisés conformément aux articles 2 à 4 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020. 

 

Les parties conviennent ainsi qu’à compter du 17/03/2020 et jusqu’au 30/06/2020 : 

  • des jours de RTT pourront être imposés par l’employeur à des dates déterminées par lui selon les modalités définies aux articles suivants ; 

  • l’employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates. 

 

Les salariés conservent par ailleurs la possibilité à leur initiative : 

  • de poser des jours de RTT au-delà des jours posés par l’entreprise,  

  • et d’utiliser les droits affectés à leur compte épargne-temps par la prise de jours de repos.  

 

 

ARTICLE 6 : MODALITES DE FIXATION DES JOURS DEFINIS AUX ARTICLES 4 et 5 DU PRESENT ACCORD 

 

Les parties conviennent que les deux dispositifs ne sont pas cumulatifs dans la mesure où la situation de confinement serait inférieure à 3 mois.  

Seul le dispositif RTT est mobilisé pour les salariés en bénéficiant et seul le dispositif des congés est mobilisé pour les salariés à temps partiel et cas particuliers.

Les parties rappellent que dans le cadre de l’accord relatif à la mise en place des 35 heures, le personnel alterne des rythmes de travail de 4 jours et de 5 jours, représentant une moyenne de 7h78 par jour, soit une moyenne hebdomadaire de 35 heures. Dans la pratique, les salariés à temps complet acquièrent 1 RTT tous les 15 jours de travail effectif. 

De même, il est rappelé qu’un Compte Epargne Temps est en place dans l’entreprise. 

Aussi,  

  • Concernant les salariés en situation de travail à distance et en situation de travail en présentiel (quel que soit le temps de travail pendant la période considérée), les parties conviennent que les salariés cèdent à l’entreprise 1 RTT tous les 15 jours, par quinzaine de confinement, dans la limite de 10 jours ouvrés. 

  • Concernant les salariés confinés sans activité, les parties conviennent que les salariés cèdent à l’entreprise 2 RTT par semaine de confinement, dans la limite de 10 jours ouvrés, (y compris le jour de RTT acquis par quinzaine). Dans ce cadre, les salariés pourront mobiliser les jours éventuellement épargnés sur le CET. A titre dérogatoire, les salariés ayant consommé leur solde de RTT et CET, pourront substituer des jours RTT par des jours de CP dans la limite de 6 jours ouvrables. Etant entendu que dans ce cas précis, les salariés contribueront à hauteur d’un nombre de jours de RTT et d’un nombre de jours de CP dans la limite de 10 jours ouvrés cumulés. Dans le cas contraire, les jours de RTT seront positionnés par anticipation.

 

  • Concernant les salariés à temps partiel, ces derniers ne bénéficient pas de jour de RTT. 

Les parties conviennent que : 

  • les salariés à temps partiels en situation de travail à distance ou de travail en présentiel, cèdent 1 jour de congés payés, par quinzaine de confinement, dans la limite de 6 jours ouvrables, 

  • les salariés à temps partiels dans la catégorie “sans activité”, cèdent  2 jours de congés payés par semaine de confinement, dans la limite de 6 jours ouvrables. 

    • Concernant les salariés absents : Les salariés en arrêt maladie, garde d’enfants, congés maternité, etc., ne sont pas concernés, le temps de ces absences, par les dispositifs du présent accord.

 

  • Cas particuliers : salariés intégrant l’entreprise pendant la période de confinement. Modalités applicables en fonction de la situation du salarié, selon les situations évoquées ci-dessus. 

 

 

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES 

 

7.1 Durée d’application et entrée en vigueur 

 

Le présent accord entre en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt. 

 

Il se substitue, à compter de cette date, à l’intégralité des dispositions applicables au sein de la Société Domofrance, que ces dernières soient issues de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords d’entreprise ou de toute autre pratique en vigueur et portant sur le même objet que celui prévu par les dispositions du présent accord.  

 

Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures sanitaires légales et réglementaires en vigueur à sa date de signature, pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2020 inclus. 

 

7.2 Clause de revoyure 

 

Face à l’évolution rapide et constante de la situation, les signataires de l’accord s’engagent à poursuivre leurs échanges afin d’adapter ou réviser les présentes mesures en fonction des adaptations demandées par les organisations syndicales représentatives, des évolutions que l’Etat donnera à ses propres directives, des contraintes des donneurs d’ordres et de la situation économique de l'entreprise face à cette pandémie aux conséquences exceptionnelles.   

 

La mise en œuvre de la présente clause peut intervenir à tout moment pendant la durée de l’accord, à l’initiative de la partie à l’accord la plus diligente. 

 

7.3 Suivi de l’accord 

 

Les dispositions du présent accord feront l’objet d’un suivi dans le cadre des réunions organisées chaque semaine avec les représentants du personnel. 

 

7.4 Révision de l’accord 

 

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord : 

  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires ou adhérentes de cet accord ; 

  • à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise. 

 

Les négociations s’engageront alors dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande de révision. 

 

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les Parties se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire. 

 

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par mail avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision. 

 

Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie. 

 

7.5 Publicité 

 

Dès sa signature, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. 

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent. 

 

Les deux dépôts seront effectués par la Direction.  

 

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail. 

 

Mention de cet accord sera faite par mail à l’ensemble des salariés et il sera mis en ligne dans l’Intranet.  

 

Fait à Bordeaux, en autant d’exemplaires que nécessaires, le 07/04/2020 

 

Pour la CFDT  Pour Domofrance 

Délégué Syndical  Directeur général 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la CFE-CGC Pour l’UNSA-SNPHLM  

Délégué Syndical  Délégué Syndical 

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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