Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'INTEGRATION CONSECUTIF A LA FUSION/ABSORPTION EN 2020 DES SOCIETES CILIOPEE HABITAT ET HABITELEM PAR LA SOCIETE DOMOFRANCE" chez DOMOFRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOMOFRANCE et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT le 2022-01-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT

Numero : T03322009352
Date de signature : 2022-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : DOMOFRANCE
Etablissement : 45820496300029 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-14

ACCORD COLLECTIF D’INTEGRATION CONSECUTIF A LA FUSION/ABSORPTION EN 2020 DES SOCIETES CILIOPEE HABITAT ET HABITELEM PAR LA SOCIETE DOMOFRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société DOMOFRANCE, société anonyme au capital de 59 272 717,14 €, dont le siège social est situé 110 avenue de la Jallère, 33042 BORDEAUX Cedex, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, sous le numéro 458 204 963, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté à cet effet,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives des salariés au niveau de la Société DOMOFRANCE :

  • CFDT, représentée par Madame , Déléguée syndicale et Monsieur , Délégué syndical,

  • CFE/CGC, représentée par Monsieur , Délégué syndical,

  • UNSA-SNPHLM, représentée par Madame , Déléguée syndicale,

D’autre part.

Préambule 

La société DOMOFRANCE est une Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH) fondée à Bordeaux en 1958. C’est un acteur majeur du logement social en Nouvelle-Aquitaine.

La société DOMOFRANCE s’est développée récemment par croissance externe et a absorbé, le 1er septembre 2020, deux nouvelles sociétés, la société HABITELEM et la société CILIOPEE HABITAT.

Il est rappelé qu’un accord de transition au profit des salariés de la Société CILIOPEE HABITAT transférés au sein de la Société DOMOFRANCE portant sur les nouvelles dispositions applicables relatives au temps de travail a été signé le 28/08/2020, entre la Direction de DOMOFRANCE, la Direction de CILIOPEE HABITAT et les représentants du personnel de CILIOPEE HABITAT.

De même, il est rappelé qu’un accord d’adaptation anticipé, applicable au 01/09/2020, instituant une prime d’assiduité pour l’ensemble des collaborateurs et ce en lieu et place de la prime « vacances » versée au sein des Sociétés HABITELEM et CILIOPEE HABITAT a été signé le 31/08/2020 entre les Directions et les représentants du personnel des trois entités.

Au terme du délai de survie, les accords collectifs applicables au sein des sociétés absorbées ont été mis en cause et au 1er décembre 2021, ils sont définitivement caducs et seul le statut collectif applicable au sein de la société DOMOFRANCE est applicable à l’ensemble des salariés dont les salariés transférés, sous réserve des dispositions du présent accord.

Les parties se sont entendues pour prévoir les mesures de substitution et d’adaptation nécessaires à la convergence du statut social pour les salariés issus des entités ex-CILIOPEE HABITAT et ex-HABITELEM sur un certain nombre de thématiques et ce, conformément aux dispositions de l’article
L 2261-14 du code du travail.

Dans le même souci d’harmonisation, le présent accord a également pour objet de dénoncer l’ensemble des usages, pratiques et engagements unilatéraux en vigueur au sein des sociétés absorbées et qui seraient soit contraires aux usages, pratiques, engagements unilatéraux en vigueur au sein de DOMOFRANCE, soit auraient pour conséquences de créer des différences de traitement entre les salariés des sociétés absorbées et les salariés de la société absorbante.

En parallèle, la Direction de DOMOFRANCE a estimé qu’était venu le temps de moderniser le statut collectif de DOMOFRANCE afin de tenir compte de l’intégration de nouveaux salariés et des évolutions récentes tant sociétales que légales. Une négociation visant à unifier et moderniser le statut collectif de DOMOFRANCE a été engagée et un accord de programmation est en cours de signature.

Après s’être réunis une première fois le 16/11/2021, les parties au présent accord sont convenues de l’application des dispositions suivantes.

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer dès sa signature et pendant toute la durée de sa négociation.

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de rappeler le principe d’application aux salariés transférés du statut collectif de DOMOFRANCE et d’établir et de prévoir les dispositions de substitution et d’adaptation aux accords, usages et décisions unilatérales des sociétés HABITELEM et CILIOPEE HABITAT, absorbées le 1er septembre 2020 au sein de la société DOMOFRANCE, concernant plus particulièrement :

  • Les dispositions relatives à « l’article 83 » dont bénéficient les cadres salariés ex-HABITELEM,

  • Les dispositions relatives à l’unification des taux de cotisation retraite AGIRC / ARRCO consécutive à la fusion dont certains salariés ex-CILIOPEE HABITAT seraient impactés,

  • Le temps de travail applicable aux salariés ex-HABITELEM,

  • Les dispositions relatives à la participation employeur et aux taux de cotisation des régimes de prévoyance et frais de santé des salariés des ex-sociétés CILIOPEE HABITAT et HABITELEM.

De manière plus générale de dénoncer les usages et autres décisions unilatérales de ces anciennes entités.

Article 2. Application du statut collectif de DOMOFRANCE aux salariés transférés

Les parties rappellent que les salariés transférés bénéficieront, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, du seul statut collectif de la société DOMOFRANCE, sous réserve des dispositions du présent accord.

La convention collective applicable demeure celle des personnels de SA et Fondations d’HLM.

Article 3 - Mesures provisoires relatives au maintien temporaire des régimes de prévoyance et frais de santé des entités Ex-HABITELEM et ex-CILIOPEE HABITAT dans l’attente de la mise en place des régimes harmonisés

La direction de DOMOFRANCE et ses partenaires sociaux se sont engagés dans une renégociation des régimes collectifs de prévoyance et de frais de santé applicables.

Dans l’attente de l’aboutissement de ces discussions, les parties estiment nécessaire de maintenir provisoirement les régimes applicables aux salariés des sociétés absorbées, à l’exclusion du bénéfice des régimes DOMOFRANCE. Les parties s’entendent donc sur le maintien, pour les salariés transférés, des Décisions Unilatérales et des garanties correspondantes établies au sein de CILIOPEE HABITAT et HABITELEM concernant la Garantie Frais de santé et la Prévoyance de janvier 2018, dans leurs conditions actuelles et ce, jusqu’à la mise en place du régime unifié découlant des travaux réalisés en 2021 par la commission Frais de Santé DOMOFRANCE.

Le régime de Prévoyance unifié s’appliquera à l’ensemble des salariés de la société DOMOFRANCE à compter du 1er janvier 2022.

Le régime Garantie Frais de santé unifié s’appliquera à l’ensemble des salariés de la société DOMOFRANCE à compter du 1er avril 2022.

A compter de la date de mise en place de ces nouveaux régimes, les régimes Frais de santé et Prévoyance des salariés transférés seront automatiquement caducs et seuls les régimes DOMOFRANCE auront vocation à s’appliquer aux salariés transférés.

Article 4 – Fermeture du régime de retraite « Article 83 » des cadres ex-HABITELEM

Les salariés Cadres de la société HABITELEM bénéficiaient d’un régime de retraite supplémentaire, « Article 83 », mis en place par une Décision Unilatérale.

Dans un but d’harmonisation, les parties conviennent de la fermeture du dispositif de retraite surcomplémentaire « Article 83 ».

Cette fermeture sera effective à compter de la date d’entrée en vigueur d’un éventuel dispositif d’épargne retraite collectif au sein de DOMOFRANCE et, au plus tard au 30 juin 2022.

Jusqu’à cette date, les cotisations continueront d’être versées aux salariés Cadres ex-HABITELEM bénéficiaires de ce contrat « Article 83 » selon les mêmes conditions que celles en vigueur au sein de l’ex-société HABITELEM.

A compter de la date de fermeture du régime, les cotisations définies par la Décision Unilatérale cesseront d’être versées sur le contrat d’assurance « Article 83 ». Les sommes inscrites à cette date sur les comptes individuels ouverts au titre de ce contrat resteront acquises à chacun de leurs titulaires.

Il est en effet rappelé que la direction de DOMOFRANCE et ses partenaires sociaux se sont engagés dans une renégociation du statut collectif applicable à la société.

Un accord de programmation est en cours de signature à ce titre.

La mise en place d’un dispositif de retraite d’entreprise fait partie des thèmes de la négociation.

La négociation sera clôturée au plus tard le 31 mai 2022.

Si la négociation aboutit, elle permettra la mise en place d’un dispositif qui s’appliquera à l’ensemble des salariés de DOMOFRANCE, y compris les salariés transférés dont ceux de la société HABITELEM.

Dans cette hypothèse, les parties confirmeront, par accord collectif dédié, de la fermeture du régime de retraite « Article 83 » et l’organisation du transfert de l’épargne constituée au titre du contrat dans le dispositif d’épargne retraite. Les frais liés à ce transfert seront assumés par DOMOFRANCE.

Si la négociation n’aboutit pas, le régime de retraite « Article 83 » dont bénéficiait les salariés Cadres de la société HABITELEM sera définitivement fermé et les cotisations correspondantes cesseront d’être versées auxdits salariés, et ce à la date de constat d’échec de la négociation ou au plus tard au 30/06/2021. Les sommes inscrites à cette date sur les comptes individuels ouverts au titre de ce contrat resteront acquises à chacun de leurs titulaires.

Article 5. Mesures d’adaptation liées à l’unification des taux de cotisation AGIRC - ARRCO consécutive à la fusion

Les sociétés HABITELEM, CILIOPEE HABITAT et DOMOFRANCE cotisent pour la retraite aux caisses AGIRC- ARRCO sur des taux historiquement différents. La fusion a pour conséquence l’unification de ces taux de cotisations en vertu de l’article 40 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017.

Conformément aux règles définies par l’AGIRC-ARRCO, la fusion absorption des sociétés HABITELEM, CILIOPEE HABITAT par la société DOMOFRANCE conduit à l’application d’un taux moyen pondéré appliqué par la société DOMOFRANCE à l’ensemble des salariés, y compris aux salariés transférés.

Au regard des différentes masses salariales entre les sociétés absorbées et la société DOMOFRANCE, l’application d’un taux moyen pondéré conduit à l’application d’un taux de retraite complémentaire supérieur à celui appliqué pour les salariés de la société CILIOPEE HABITAT et pour une partie des salariés de la société HABITELEM.

Cette unification des taux de cotisation implique un impact de pouvoir d’achat pour certains collaborateurs des entités ex-CILIOPEE HABITAT et ex-HABITELEM de 1 à plusieurs points de salaire net avant impôt.

Afin de tenir compte de cet impact, les parties s’entendent pour compenser en partie le préjudice subi du fait de l’application de taux de retraite supérieurs.

Dès l’unification effective des taux, une prime compensatrice correspondant à l’impact de cette variation de taux en net en Euros, figée dans la durée, sera versée mensuellement aux collaborateurs concernés. Cette prime est exclue du calcul du treizième mois, de la prime d’assiduité, de l’intéressement éventuel, du calcul de l’indemnité de congé payés ou de JRTT. Elle ne sera pas prise en compte pour le calcul des heures supplémentaires et pour tout avantage de rémunération lié à l’ancienneté.

Article 6. Mesures de substitution liées à l’aménagement du temps de travail des salariés ex-HABITELEM (heures structurelles)

L’accord d’aménagement du temps de travail de la société HABITELEM dont la période de survie prend fin au 30 novembre 2021 et les contrats de travail d’une population fermée de salariés ex-HABITELEM prévoient le bénéfice contractuel d’heures supplémentaires structurelles au nombre de 10.83 heures mensuelles majorées de 25%.

A compter du 1er décembre 2021, l’ancien accord d’aménagement du temps de travail de la société absorbée cessera de produire effet et seul l’accord temps de travail de la société absorbante s’appliquera.

Le temps de travail sera harmonisé sur une durée collective de 151,12 heures mensuelles pour l’ensemble des salariés.

Toutefois, les salariés ex-HABITELEM transférés qui disposent d’heures supplémentaires contractualisées continueront à effectuer un temps de travail supérieur à 151.12 h dans la limite de 10.83 heures par mois. Le paiement de ces heures majorées est distingué sur les bulletins de paie des collaborateurs concernés.

Les collaborateurs disposant d’un avenant à leur contrat de travail prévoyant ces heures structurelles ont la possibilité d’y renoncer par demande écrite à la direction. Dans ce cas, ils perdront le bénéfice de la rémunération associée à la réalisation de ces heures structurelles. Un avenant au contrat sera établi en ce sens.

Les parties rappellent que les autres collaborateurs ne sont pas concernés par cette spécificité d’heures structurelles contractuelles ex-HABITELEM. Ils ne pourront se prévaloir de cette particularité.

Article 7. Règlement des différends

En cas de différend auquel le présent accord pourra donner lieu, notamment pour son interprétation, sa validité ou son exécution, les Parties s’engagent à se concilier pour tenter de parvenir à un règlement amiable de ce différend.

A défaut de règlement amiable concernant la validité de l’accord, le différend sera porté devant la juridiction compétente.

A défaut de règlement amiable concernant l’interprétation d’une ou plusieurs clauses de l’accord ou sur son exécution et avant tout action contentieuse, les parties conviennent de s’en remettre à l’arbitrage de l’Unité Territoriale de la DREETS compétente.

Article 8. Durée, renouvellement, entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il ne cessera pas au terme du délai de 5 ans prévu à l’article L 2222-4 du Code du travail et continuera donc à s’exécuter.

Il entrera en vigueur au jour de sa signature, sous réserve des dates d’application différentes prévues dans l’accord.

Article 9. Commission de suivi

Afin de privilégier la transparence et la concertation dans la mise en œuvre du présent accord, une commission de suivi sera mise en place pendant toute la durée d’application de cet accord collectif.

Elle sera composée :

  • D’un représentant de la Direction avec voix délibérative, avec la qualité de Président ;

  • De trois membres du CSE, avec voix délibérative ;

  • D’un membre par organisation syndicale représentative signataire du présent accord avec voix consultative.

La Commission se réunira au plus tard, sur convocation du Président, dans les six premiers mois de l’application de l’accord et ensuite une fois par an dans les deux années qui suivent.

Par la suite, elle ne se réunira plus régulièrement mais uniquement sur demande d’un des membres adressée par courrier recommandé ou mail avec AR au Président.

La commission de suivi aura pour objet de suivre la mise en œuvre des mesures du présent accord.

Article 10. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.

Pour le surplus, il sera fait application des dispositions légales prévues à l’article L.2261-10 du Code du travail.

Article 11. Clause fondamentale

Le présent Accord se substitue de plein droit aux accords collectifs et atypiques, usages et engagements unilatéraux applicables au sein des sociétés absorbées qui portent sur le même objet ou ont la même cause.

Article 12. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et en 1 exemplaire au Conseil des Prud'hommes DE Bordeaux.

En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des parties.

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives non-signataires de celui-ci.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et via l’intranet.

Fait à Bordeaux, le 14/01/2022

Pour la CFDT Pour Domofrance
Pour la CFDT
Pour la CFE/CGC
Pour l’UNSA-SNPHLM
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com