Accord d'entreprise "AVENANT N°6 A L'ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez CAMPUS TRIGANO - TRIGANO VDL (CAMPUS TRIGANO)

Cet avenant signé entre la direction de CAMPUS TRIGANO - TRIGANO VDL et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2017-12-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : A00718001135
Date de signature : 2017-12-13
Nature : Avenant
Raison sociale : TRIGANO VDL
Etablissement : 45850283800071 CAMPUS TRIGANO

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-13

AVENANT N° 6

A L'ACCORD SUR LE

COMPTE EPARGNE TEMPS


Entre les soussignés :

Entre la société TRIGANO VDL

Dont le siège social est situé 100 rue Petit – 75019 PARIS

Inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de PARIS

Sous le Numéro 458 502 838

Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général, assisté de , Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,

D'une part,

Et

Les organisations Syndicales représentatives:

  • C.F.D.T représentée par , dûment mandatés pour conclure au nom de l’organisation syndicale le présent accord;

  • C.G.T représentée par , dûment mandaté pour conclure au nom de l’organisation syndicale le présent accord;

  • C.F.E-C.G.C représentée par , dûment mandaté pour conclure au nom de l’organisation syndicale le présent accord;

  • F.O représentée par , dûment mandaté pour conclure au nom de l’organisation syndicale le présent accord;

D'autre part,

Il est conclu le présent avenant à l’accord sur le Compte Epargne Temps signé le 6 avril 2006 (ci-après dénommé l’Accord).

Cet avenant à pour objet :

  • D'autoriser les droits inscrits au CET à être affectés à un Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) en référence à l'article L.3152-3 du Code du Travail

  • Fixer les conditions et limites dans lesquelles le Compte Epargne Temps peut-être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective de travail, à l'initiative de l'employeur

  • Modifier l'accord du point de vue de la gestion des jours de prise de congés de façon à l'adapter aux contraintes de production

I. L’article 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

ARTICLE 1. OBJET

Le CET, basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires:

  • D'accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet personnel, engager une action de longue durée (formation), favoriser un passage à temps partiel ou anticiper un départ à la retraite,

  • Ou de bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.

Le CET permet en outre aux salariés bénéficiaires:

  • D'alimenter le Plan d'Epargne Salariale de l'entreprise

  • D'alimenter le Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif

  • De racheter des annuités de retraite manquantes dans le cadre de l'article L 351-14-1 du Code de la Sécurité Sociale

Les droits inscrits au Compte Epargne Temps peuvent être versés sur le Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif ou contribuer au financement des prestations de retraite qui relèvent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Les sommes ainsi épargnées bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du même Code et aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du Code rural et de la pêche maritime, en tant qu'ils visent l'article L. 242-4-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Elles bénéficient également selon le cas, des régimes prévus au 2° ou au 2°0 bis de l'article 83 du Code Général des impôts ou de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du même code.

II. L’article 3.1 est modifié par les dispositions suivantes:

Le 6°paragraphe " Le CET pourra en outre être crédité, en cas d'accord avec l'ensemble des organisations syndicales, par les heures supplémentaires collectives effectuées au-delà de la durée collective de travail pour rémunérer, dans le cadre de la récupération, des périodes de basses activités et éviter ainsi de recourir au chômage partiel" est supprimé.

II. L'article 3.2 est remplacé par les dispositions suivantes:

Article 3.2. Alimentation en argent

Le CET pourra être crédité, au choix et à l'initiative du salarié:

  • de tout ou partie de ses primes de 13° mois

  • des heures effectuées au-delà de la durée collective de travail (heures complémentaires ou supplémentaires) accompagnées de leur majoration.

En référence à l'article 4, les heures supplémentaires ou complémentaires versées au CET seront, pour assurer la passerelle vers le PERCO, converties en jours selon les méthodes de calcul indiquées à l'article 4.1.

III. L’article 5.1.2 est modifié par les dispositions suivantes:

Toute demande de congé pris dans le cadre du CET devra faire l'objet d'un accord de la hiérarchie sur le formulaire prévu à cet effet.

Le 4° paragraphe de l'article est modifié comme suit:

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Epargne Temps pour rémunérer un congé pour convenance personnelle devra remplir le formulaire d'utilisation du CET ci-après annexé et le présenter pour accord dans les délais suivants:

Si la demande de congé / absence est inférieure ou égale à 1 jour:

  • la demande devra être faite au moins 7 jours à l’avance avec une tolérance de 2 jours par an pour évènements exceptionnels (administration, santé, évènements familiaux……) Dans ces cas exceptionnels, le délai de prévenance pourra être inférieur à 7 jours.

Si la demande est de 2 jours et plus le délai de prévenance sera de 15 jours minimum

Le 5° paragraphe de l'article est supprimé et remplacé par:

Toute demande de congé fera l'objet d'une réponse écrite au salarié sur le formulaire prévu à cet effet dans un délai de 48 heures, quelle que soit la durée de l'absence demandée.

Les autres dispositions de l'article IV de l'avenant N° 5 sur l'utilisation du CET demeurent inchangées.

Il est ajouté au 9° paragraphe les dispositions suivantes:

Le nombre de salariés simultanément en congés au sein d'un atelier, d'un service ou d'une activité dédiée et autonome ne pourra excéder 5% de l'effectif considéré.

Au-delà de plus de 3 demandes acceptées dans l’année par le (la) même salarié (e), celui-ci (celle-là) ne sera plus prioritaire (sauf évènement exceptionnel) et sous réserve des dispositions d'ordre public relatives aux congés.

IV. Autres dispositions

Les autres dispositions de l’Accord et de ses avenants demeurent inchangées.

V. Effet et dépôt de l’avenant

Le présent avenant composé de 5 pages est immédiatement applicable. Il sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’entreprise par tout moyen.

Dès sa conclusion, le présent avenant sera adressé en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (ci-après dénommée « DIRECCTE »), dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique, et un exemplaire original auprès du secrétariat greffe du conseil des prud'hommes d'Annonay.

Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.

Fait à Tournon sur Rhône, le 13 décembre 2017

Pour la Société Pour les organisations syndicales

Directeur Général Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndical CFE-CGC

Délégué Syndical CGT

Délégué Syndical F.O

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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