Accord d'entreprise "ACCORD PLAN D'EPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIF (PERCO)" chez CAMPUS TRIGANO - TRIGANO VDL (CAMPUS TRIGANO)

Cet accord signé entre la direction de CAMPUS TRIGANO - TRIGANO VDL et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2017-12-13 est le résultat de la négociation sur le PERCO.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : A00718001139
Date de signature : 2017-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : TRIGANO VDL
Etablissement : 45850283800071 CAMPUS TRIGANO

PERCO : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Epargne retraite : PERCO et PERCOI ACCORD RELATIF A LA NAO (2017-12-13)

Conditions du dispositif PERCO pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-13

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN

PLAN D'EPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIF (PERCO)

Entre la société TRIGANO VDL

Dont le siège social est situé 100 rue Petit – 75019 PARIS

Inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de PARIS

Sous le Numéro 458 502 838 000 71

Représentée par, agissant en qualité de Directeur Général, assisté de , Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,

D'une part,

Et

Les organisations Syndicales représentatives:

  • C.F.D.T représentée par , dûment mandatés pour conclure au nom de l’organisation syndicale le présent accord;

  • C.G.T représentée par , dûment mandaté pour conclure au nom de l’organisation syndicale le présent accord;

  • C.F.E-C.G.C représentée par , dûment mandaté pour conclure au nom de l’organisation syndicale le présent accord;

  • F.O représentée par , dûment mandaté pour conclure au nom de l’organisation syndicale le présent accord;

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE:

Les réformes successives du système de retraite ont fait s'interroger la grande majorité des salariés sur l'âge de départ et le montant de leur retraite. Durée de cotisation augmentée, entrée dans la vie active plus tardive, allongement de la durée de vie, affaiblissement des régimes de retraite par répartition, sont autant de facteurs pouvant inciter les salariés à épargner en vue de leur future retraite.

Par ailleurs, dans un contexte de recrutement, l'attractivité de l'entreprise vis-à-vis de candidats externes est un facteur différenciant permettant d'attirer les meilleurs.

C'est dans ce contexte que, dans le cadre de sa politique sociale, TRIGANO VDL propose à ses salariés un plan d'épargne retraite collectif (PERCO) de façon à leur permettre d'optimiser le montant de leur retraite par des placements attractifs

Il a donc été conclu le présent accord établissant à l'attention du personnel de la société TRIGANO VDL, un plan d'épargne pour la retraite collectif (ci-après dénommé PERCO) régi par les dispositions du Titre III du Livre III du Code du travail et plus particulièrement de l’article L. 3334-1 et suivants dudit Code.

Il est rappelé à l’ensemble du personnel de l’entreprise qu’un plan d’épargne entreprise prévoyant une durée d’indisponibilité des avoirs égale à 5 ans a été mis en place au sein de l’Entreprise en date du 29 novembre 2012.

NATIXIS INTEREPARGNE est l’organisme gestionnaire du Plan, chargé à ce titre par délégation de l’Entreprise de la tenue du registre des comptes administratifs des épargnants du Plan.

Les clauses figurant dans ce Plan sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l’administration à la date de signature du Plan. Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes du Plan.

Le règlement du PERCO est annexé au présent accord.

1 – Epargnants

ARTICLE 1. EPARGNANTS

Tous les salariés de l’entreprise peuvent adhérer au PERCO.

Le dirigeant de l'entreprise peut participer au PERCO s’il est titulaire d’un contrat de travail écrit, cotise à Pôle Emploi, exerce une fonction qui le place en état de subordination à l’égard de la société et reçoit à ce titre une rémunération distincte.

Un délai de 3 mois d'ancienneté à TRIGANO VDL est exigé pour pouvoir adhérer au PERCO.

Cette ancienneté est appréciée à la date du premier versement dans le PERCO. Tous les contrats de travail exécutés au cours de l’exercice au cours duquel le versement est effectué et des douze mois qui la précèdent, sont pris en compte.

  • Pour les stagiaires embauchés par TRIGANO VDL à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois1, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.

  • De la même façon, les anciens intérimaires ou titulaires d'un contrat à durée déterminée dont le contrat serait transformé en contrat à durée indéterminée à l'issue de leur mission et qui font l'objet d'une reprise d'ancienneté sont pris en compte pour l'ouverture et le calcul des droits à l'ancienneté.

Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.

Les anciens salariés ayant quitté l’Entreprise peuvent continuer à effectuer des versements sur le Plan, à condition d’avoir effectué des versements avant leur date de départ. Ces versements ne bénéficient pas de l’abondement éventuel que pourrait réaliser l'Entreprise et les frais afférents à leur gestion sont à la charge exclusive de l'ancien salarié qui effectue ces versements. Cette possibilité n'est pas ouverte au salarié qui a accès à un plan d'épargne pour la retraite collectif dans la nouvelle entreprise où il est employé.

La demande de versement du bénéficiaire est établie sur un formulaire mis à sa disposition par l’Entreprise.

ARTICLE 2. VERSEMENTS

Le PERCO est alimenté par les versements ci-après :

  • Versements volontaires des Epargnants ;

Aucune périodicité n'est imposée aux versements volontaires.

Plafond des versements volontaires :

Le montant total des versements volontaires effectués annuellement par chaque Epargnant dans l’ensemble des plans d’épargne salariale qui lui sont proposés, ne peut excéder le quart de sa rémunération annuelle brute s’il est salarié, de son revenu professionnel soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente s’il est un dirigeant autorisé à adhérer au Plan conformément à l’article 1 ci avant, ou de ses pensions de retraite annuelles brutes s’il est retraité.

Pour le conjoint du chef d’entreprise ayant le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du Code de commerce, ou à l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, qui n’ont perçu aucune rémunération au titre de l’année de versement, le montant total de leurs versements volontaires effectués annuellement ne peut excéder le quart du plafond annuel de la sécurité sociale.

Et

  • Versements par l’entreprise des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l’Entreprise, déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d’activité2.

Les anciens salariés de l’Entreprise peuvent affecter tout ou partie de leur participation afférente à leur dernière période d'activité lorsque le versement de la participation intervient après leur départ de l’Entreprise.

Ces sommes sont indisponibles pendant le délai mentionné à l’article 6 ci-après.

La participation versée au Plan par un salarié ayant quitté l’Entreprise pour quelque motif que ce soit ne bénéficiera pas de l'abondement.

Et

  • Versements correspondants aux droits inscrits sur le compte épargne temps de l’Epargnant dans l’Entreprise.

Les jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés annuels ne pouvant être utilisés sous forme de complément de rémunération, ne peuvent donc pas donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

Et

  • Transfert des sommes détenues par l’Epargnant dans le cadre d’un accord de participation, ou d’un plan d’épargne salariale, qu’il y ait ou non rupture du contrat de travail.

Les sommes transférées sur le PERCO :

  • Ne sont pas prises en compte dans le plafond du quart mentionné à l’article L.3332-10 du Code du travail ;

  • Ne peuvent légalement donner lieu à abondement, à l’exception des sommes qui sont transférées dans le PERCO à l’expiration du délai d’indisponibilité, ou si les sommes transférées sur le Plan proviennent d’un PEE ou PEI. L’abondement éventuel de ces sommes est prévu à l’article 3 ci-après.

Les sommes qui ont bénéficié d’un abondement majoré ne peuvent être transférées sur le PERCO, sauf si le règlement du plan au titre duquel l’abondement majoré a été versé l’autorise.

ARTICLE 3. INFORMATION DU PERSONNEL

Lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale mis en place dans l’Entreprise.

Le personnel est informé du Règlement par voie d'affichage dans l’Entreprise

Toute modification du Plan ou des modalités d’abondement applicables dans l’Entreprise sera immédiatement communiquée par l’Entreprise à l’ensemble de son personnel par voie d’affichage.

Lors de chaque acquisition faite pour son compte à la suite de versements dans le Plan, l’Epargnant recevra un relevé nominatif précisant notamment la date d’acquisition, le nombre de parts et dix millièmes de part acquis et le montant total d’acquisition.

En outre, il reçoit chaque année un relevé de la situation de son compte3.

ARTICLE 4. CAS DU DEPART DE L'ENTREPRISE

L’Epargnant quittant l’Entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes épargnées où transférées dans le cadre des dispositifs d’épargne salariale.

L’Epargnant peut conserver ses avoirs dans le Plan.

L’Epargnant peut également obtenir le transfert des sommes qu’il détient vers un autre plan dont il bénéficie au sein de la nouvelle entreprise qui l’emploie.

Il doit alors en faire la demande auprès de l’organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans et l'en informer en précisant le nom et l’adresse de son nouvel employeur et de l’organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans. Ce transfert entraîne la clôture du compte de l’Epargnant au titre du plan concerné par l’opération de transfert.

ARTICLE 5. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de trois mois qui court à compter du lendemain du jour où la dénonciation est déposée auprès de la DIRECCTE.

La dénonciation doit être notifiée tant à la DIRECCTE, qu’aux partenaires sociaux et aux autres parties signataires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La dénonciation est sans conséquence sur l’indisponibilité des sommes épargnées qui, sauf cas de transfert légalement autorisé, continuent d’être gérées dans les conditions prévues par le règlement du Plan.

En tout état de cause, la liquidation définitive du Plan ne pourra intervenir qu'à l'expiration du délai d'indisponibilité visé dans le Règlement du Plan, pour l'ensemble des Epargnants à la date de cette dénonciation.

ARTICLE 6. FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera adressé en deux exemplaires à la DIRECCTE dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.

Toute modification de l'accord ainsi que du règlement du Plan fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes formes que l'accord et le Règlement initial et déposé à la DIRECCTE, l’Entreprise s’engageant par ailleurs à en informer NATIXIS INTEREPARGNE par courrier expédié sans délai.

ARTICLE 7. LITIGES

Avant de soumettre les différends aux tribunaux compétents, la direction de l’Entreprise et les Epargnants au Plan s'efforceront de les résoudre à l'amiable au sein de l’Entreprise.

Le présent accord est composé de 6 pages et de 13 pages d'annexes constituant le règlement du PERCO.

.

Fait à Tournon sur Rhône, le 13 décembre 2017

Pour la Société Pour les organisations syndicales

Directeur Général Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndical CFE-CGC

Délégué Syndical CGT

Délégué Syndical F.O


  1. Au sens de l'article L.612-11du code de l'éducation

  2. Les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats sont également soumises au forfait social, à la charge de l’employeur (cf. article L. 137-16 du code de la sécurité sociale).

  3. Le relevé d’opération pourra faire office de relevé annuel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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