Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ECL - FIVES ECL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECL - FIVES ECL et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-10-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T59L18003005
Date de signature : 2018-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : FIVES ECL
Etablissement : 45850382800030 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-23

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE :

La Société Fives ECL, représentée par son Directeur Général

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales, prises en la personne des Délégués Syndicaux :

MM. Délégué Syndical CGT

Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndical CGC

D’autre part

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de 2018, les organisations syndicales et la Direction ont convenu de réviser l’accord CET du 11/03/2010, modifié par les avenants des 22/02/2011 et 23/05/2013. Elles se sont en conséquence réunies à cet effet les 15 mai, 5 juin et 19 octobre 2018. Elles ont décidé et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des salariés de la société Fives ECL, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, à compter de l’achèvement de leur éventuelle période d’essai.

ARTICLE 2 - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

2.1 – Alimentation du CET par les salariés

  • Impossibilité d’alimenter le CET par des jours attribués au titre des congés annuels légaux 

L’ensemble des jours de congés acquis par les salariés au titre du congé annuel légal applicable prévu par l’article L. 3141-3 du Code du travail ne peut pas être affecté au CET. Ainsi, chaque salarié devra impérativement prendre chaque année sur la période de congés les 25 jours ouvrés acquis sur la période de référence.

  • Les jours pouvant alimenter le CET et les plafonds applicables

Le CET peut être alimenté en temps, à l'initiative du salarié, dans la limite totale annuelle de 5 jours, par les seuls éléments suivants :

  • Jours de congés d’ancienneté,

  • Jours de fractionnement,

  • Jours de RTT,

  • Jours de récupération de jours normalement non travaillé : journée exceptionnellement travaillée un jour de fermeture, temps de voyage un dimanche…

Le CET peut également être alimenté, dans la limite totale annuelle de 35 heures, soit 5 jours, par les heures de récupération d’heures supplémentaires.

2.2 – Alimentation du CET hors période prévisible de sous charge

L’objectif du CET est de pouvoir mettre les jours d’ancienneté, de fractionnement, RTT, jours de récupération et heures supplémentaires que le salarié n’a pas posés durant la période de référence :

  • du 1er juin au 31 mai pour les jours d’ancienneté, de fractionnement ou jours de récupération

  • Du 1er janvier au 31 décembre pour les RTT

La mise des jours dans le CET sera possible à la fin des périodes de référence, en juin et en janvier de chaque année. Elle ne sera possible que s’il n’y a pas de période de sous charge prévisible.

Si une période de sous activité est prévisible, les jours non posés seront gardés dans un compteur de reliquat afin d’être posés durant la période de sous activité.

La prévision de période de sous-activité sera basée sur l’étude des courbes de charge présentées devant l’instance de représentation du personnel. Cette étude sera faite séparément pour la production (y compris rechanges) et pour l’ingénierie (BE, Services, Réalisation) afin d’être au plus proche de la charge réelle des différents services.

L’étude de la charge sera faite chaque année au mois d’avril sur la période de mai à octobre, et au mois de novembre sur la période de décembre à mai. Afin d’évaluer la charge de travail, nous comparerons la charge ferme liée aux contrats obtenus et la capacité nominale.

Si, sur les 6 mois suivants, un creux de charge de 2 mois ou plus est constaté, l’alimentation dans le CET ne sera pas possible. Les jours d’ancienneté, de fractionnement, RTT, jours de récupération, heures supplémentaires non pris durant la période légale seront gardés sur un compteur spécifique pour être posés pendant la période de sous charge. Le point sera fait au 1er janvier pour les RTT et heures supplémentaires, au 1er juin pour les congés.

Les salariés n’ayant pas chômé et n’ayant pas pu poser la totalité de leur congé à la demande de leur hiérarchique, pourront conserver leurs jours dans un compteur reliquat et les poser à leur convenance dans un délai raisonnable.

La décision d’acter la période de sous-charge fera l’objet d’une information préalable de l’instance de représentation du personnel.

La décision sera prise séparément, pour la production/l’Ingénierie/Réalisation/ Services et les fonctions supports.

La décision sera prise chaque année, après discussions avec les élus du personnel, lors des réunions de l’instance de représentation du personnel d’avril et de novembre.

En cas de modification sensible de la charge en cours de semestre, la Direction réunira l’instance de représentation du personnel afin de discuter de la possibilité d’alimenter le CET.

2.3 – Modalités pratiques d’alimentation du CET

L’alimentation dans le CET sera possible deux fois par an, en juin (fin de période des congés en mai) et en janvier (fin de validité des RTT), hors période prévisible de sous activité.

L’alimentation se fera via le formulaire de « demande d’alimentation du CET », formulaire qui devra être remis au service RH.

Le service RH incrémentera le compteur CET dans chronogestor. Le solde du compteur CET sera visible chaque mois, sur la fiche de paie du salarié.

ARTICLE 3 – PLAFOND DU CET
La Direction et les Organisations Syndicales ont convenu de mettre en place un plafond absolu, toute référence annuelle confondue, au-dessus duquel l’alimentation dans le CET ne sera plus possible.
Le plafond du compteur CET est de
25 jours maximum pour les salariés de moins de 55 ans,
55 jours maximum pour les salariés de 55 ans et plus.
 
Ce plafond atteint, le CET ne peut plus être alimenté.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que lorsque la valorisation des droits acquis figurant au solde créditeur atteint un montant déterminé par décret (pour l’année 2018, 79 464 €), la quote-part excédant ce plafond fait automatiquement l’objet d’une liquidation et donne lieu au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de cette quote-part excédentaire en prenant en compte le Salaire mensuel en vigueur au jour du versement.

ARTICLE 4 – PAIEMENT DES JOURS MIS DANS LE CET
En 2018 et à titre exceptionnel, les salariés dont le compteur CET a dépassé, à la date de signature du présent accord, le plafond mentionné à l’article 3, pourront se faire payer les jours dépassant le plafond, dans la limite de 25 jours de par an.
Le paiement de ces jours devra leur permettre de revenir progressivement au plafond du CET, mentionné à l’article 3, soit 25 jours maximum pour les salariés de moins de 55 ans, et 55 jours maximum pour les salariés de 55 ans et plus.
La demande de paiement de ces jours devra être faite jusqu’au 15 novembre 2018 au plus tard.
Cette mesure exceptionnelle sera reconduite en 2019 et 2020 pour les salariés dont le compteur CET est toujours au-dessus du plafond.
Par exemple, un salarié de 30 ans a accumulé 65 jours dans son CET avant la signature du présent accord.
Le plafond de son compteur est de 25 jours. Il ne pourra donc plus l’alimenter.
Il pourra demander le paiement de
-25 jours en 2018, ce qui ramènera son compteur à 40 jours
-15 jours en 2019, ce qui ramènera son compteur à 25 jours

Les salariés concernés pourront faire une nouvelle demande de paiement par écrit en juillet 2019 et en juillet 2020, en indiquant le nombre de jours souhaité, dans la limite du plafond du CET et des 25 jours annuels.

Les sommes versées, calculées sur la base du Salaire mensuel en vigueur au jour du paiement, ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux selon les taux en vigueur à cette date.

Article 5– Utilisation des droits affectés au compte épargne temps

5.1 – Principes

L’utilisation des jours mis dans le CET ne pourra se faire qu’après épuisement de tous les congés de la période de référence (congés payés, congés d’ancienneté, de fractionnement, reliquat …).

5.2 – Utilisation du capital de jours de repos rémunérés

A – Prise des jours de repos

  • Le CET peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie les congés non rémunérés suivants :

  • congé parental d’éducation

  • congé de présence parentale

  • congé de solidarité familiale

  • congé de soutien familial

  • congé pour création d’entreprise

  • congé sabbatique

  • congé de solidarité internationale

  • congé sans solde

Les modalités de prise des sept premiers congés mentionnés ci-dessus sont celles définies par le Code du travail et, le cas échéant, par la Convention collective.

Concernant les congés sans solde, les modalités de prise des jours mis dans le CET sont les suivantes :

  • Les jours mis dans le CET pourront être utilisés un par un, sans durée minimale. Ils ne pourront être utilisés qu’après épuisement de tous les congés (RTT en cours sur la période, congés payés acquis, congés d’ancienneté, congés de fractionnement, heures de repos compensateur, récupération heures supplémentaires), sauf les congés payés anticipés, conformément à l’accord initial.

Ces jours pourront être pris par ½ journée ou par journée complète.

  • Les délais de prévenance pour prendre ces jours seront les suivants :

  • Le salarié souhaite poser jusqu’à 5 jours ouvrés : délai de prévenance de 3 semaines complètes

  • Le salarié souhaite poser entre 6 et 10 jours ouvrés inclus : délai de prévenance d’1 mois.

  • Le salarié souhaite poser 11 jours ouvrés ou plus : délai de prévenance de 3 mois.

En cas d’urgence ou d’événements exceptionnels, la situation sera examinée au cas par cas.

En cas de désaccord, les salariés pourront s’adresser à leur N+2 ou au service RH.

B- Autres cas d’utilisation du Compte Epargne Temps :

  • Le CET peut également être utilisé pour indemniser, en tout ou partie, le passage d’un temps plein à un temps partiel.

  • Le CET peut également être utilisé pour indemniser, en tout ou partie, les conséquences sur la rémunération d’une réduction du temps de travail ou d’une situation d’inactivité résultant d’une baisse d’activité de l’entreprise ou du service auquel appartient le salarié.

  • Le CET peut être utilisé pour prendre un congé de formation non rémunéré par l’entreprise en période de faible activité.

C – Indemnisation du CET

Le congé sera indemnisé à la prise de congé, sur la base du salaire mensuel au moment de la prise.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux selon les taux en vigueur à cette date.

D- Statut du salarié bénéficiaire d’un congé financé par le CET :

Le congé financé par le CET sera pris en compte pour :

  • la détermination des droits à congés payés ;

  • le calcul du nombre de jours RTT dus dans l'année ;

  • le calcul des droits à intéressement et à participation, pour ceux de ces droits qui sont liés à la durée de présence (travail effectif) au cours de l’exercice.

  • le calcul des droits liés à l'ancienneté.

  • Protection sociale pendant le congé indemnisé

Le salarié en congé indemnisé continue à bénéficier des adhésions aux régimes de retraite complémentaire et aux régimes de prévoyance, dans les mêmes conditions que l'ensemble des collaborateurs de la catégorie à laquelle il appartenait au moment de son départ en congé.

Le précompte des contributions servant au financement des différents régimes de retraite ou de prévoyance sera effectué sur l'indemnité versée.

Par dérogation aux dispositions du régime de prévoyance en vigueur au sein de l'entreprise, le collaborateur en congé indemnisé ne reçoit aucune prestation ni au titre de l'incapacité ni au titre de l'invalidité.

Toutefois, reste garanti au titre de l'incapacité et de l'invalidité, au terme de son congé indemnisé, le collaborateur qui se trouve en état d'incapacité ou d'invalidité à la date de début de son congé. Celui-ci bénéficie alors à compter de la date normale de reprise d'activité des prestations incapacité ou invalidité.

Les dispositions de cet article ne bénéficient pas aux collaborateurs dont le contrat de travail a été rompu.

Article 5 – Cloture du CET en cas de rupture du contrat de travail

Toute rupture du contrat de travail entraîne la liquidation des droits inscrits dans le compte épargne-temps.

Cette liquidation s’opère sous forme de versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés.

Les sommes versées, calculées sur la base du Salaire mensuel en vigueur au jour du paiement, ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux selon les taux en vigueur à cette date.

ARTICLE 6 - COMMISSION DE SUIVI

 

6.1 – Attributions

La Commission de suivi a notamment pour mission :

  • de veiller à la bonne application de l’accord instituant le CET et d’étudier toutes mesures visant à améliorer l'efficacité de ce dispositif ;

  • d'étudier les incidences de l’application de l’accord sur le plan organisationnel.

Au moins une fois par an, un bilan sur le fonctionnement du CET et ses incidences sur le fonctionnement de l’entreprise sera réalisé.

6.2 - Composition de la commission de suivi

La Commission de suivi est composée des membres de l’instance de représentation du personnel, des délégués syndicaux et représentants syndicaux, ainsi que pour la Direction de deux représentants.

6.3 – Réunions

La Commission de suivi se réunit au moins une fois par an.

Le temps de la réunion est considéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS GENERALES

 

7.1 – Durée de l’accord – Entrée en vigueur

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera rétroactivement à compter du 1er juin 2018.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue intégralement à l’ensemble des dispositions de l’accord CET du 11/03/2010 et de ses avenants successifs des 22 février 2011 et 23/05/2013. L’ensemble des dispositions, quelles que soit leur objet, de l’accord CET du 11/03/2010 et de ses avenants successifs des 22 février 2011 et 23/05/2013 cesse de plein droit de s’appliquer à compter du 18 octobre 2018, date de prise d’effet du présent accord.

7.2 - Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de ses articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

7.3 - Dépôt


Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé conformément aux dispositions légales applicables auprès de la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Lille.

Fait à Ronchin

Le 19/10/2018 .

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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