Accord d'entreprise "Accord sur le Dialogue social" chez TAB - SOC TRANSPORTS AUTOS BRUNIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TAB - SOC TRANSPORTS AUTOS BRUNIER et les représentants des salariés le 2018-07-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03418000480
Date de signature : 2018-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : TAB TRANSPORTS AUTO BRUNIER
Etablissement : 46280059000020 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-20

Accord sur le Dialogue social

ENTRE

L’entreprise Transport Auto Brunier, TAB

Représentée par D’une part,

ET

L’Organisation Syndicale ci-dessous désignée :

LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T.)

Représentée par

D’autre part,

Préambule

La Direction a souhaité ouvrir une négociation sur le dialogue social dans l’entreprise notamment en vue de la mise en œuvre du comité social et économique en novembre 2018.

Les parties conviennent donc de conclure le présent accord afin d’adapter les obligations légales au plus près des spécificités de l’entreprise, et notamment :

  • La mise en œuvre du CSE

  • L’organisation des informations-consultations obligatoires du CSE

  • L’organisation des négociations périodiques

Titre I Mise en place du CSE

CHAPITRE 1 – Attributions

Les missions actuelles de la DUP et du CHSCT sont confiées au CSE.

Article 1.1 – Personnalité civile

Le CSE est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine (article L2315-23 du Code du travail).

Article 1.2 – Attributions générales

Le comité social et économique a pour mission :

Assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Assurer ou contrôler la gestion des activités sociales et/ou culturelles

Contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail 

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.

Le comité social économique a pour mission :

- de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salariés, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

- Contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d’accident de travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnelles.

- Peut saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle

- De relayer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts

- dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise

- dans les décisions relatives à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSE est informé et conseillé sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise notamment sur

- les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs

- les conditions de travail, d’emploi notamment la durée de travail et la formation professionnelle

- l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé, sécurité ou les conditions de travail.

- Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, civil, personnes atteintes de maladies chroniques évolutives, travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

Article 1.3 – Attributions en matières d’activités sociales et culturelles

Pour qu’une activité soit considérée comme relevant des attributions sociales et culturelles du CSE celle-ci doit être :

  • Facultative et non rémunératoire ;

  • Non discriminatoire ;

  • Exercée principalement au bénéfice des salariés de l’entreprise ;

  • Destinée à améliorer les conditions de vie, de travail et d’emploi des salariés.

Article 1.4 – Attributions en matières de santé, sécurité et conditions de travail

Le CSE reprend les attributions du CHSCT notamment pour ce qui concerne :

  • L’analyse des risques ;

  • L’égalité femmes hommes;

  • La prévention de toute forme de harcèlement ;

  • Les prérogatives en matière de santé et de sécurité ;

  • la Qualité de vie de travail

CHAPITRE 2 – Mise en place, composition, élections et mandats

Article 2.1 Définition et recherche d’établissements distincts

L’entreprise TAB est composée de plusieurs Agences :

  • Créteil

  • Saint Jean de Védas

  • Saint Thibery

  • Toulouse

Ces établissements susmentionnés ne disposent pas d’une autonomie de gestion telle que prévue par l’article L.2313-4 du Code du travail.

Les responsables d’établissements relèvent de la Direction générale située au siège social, pour l’ensemble des décisions relatives aux questions économiques, financières et sociales (recrutement, gestion ressources humaines…).

Compte-tenu de l’absence d’autonomie de gestion des établissements de la société TAB, il n’y a pas lieu de retenir la qualification d’établissements distincts, bien que certains disposent de plus de onze salariés.

Dès lors, il est créé un comité social et économique regroupant l’ensemble des agences et services de TAB.

Article 2.2 – Composition

Article 2.2.1 – Membres du comité

Le Comité comprend l’employeur ou son représentant dument mandaté qui peut également être assisté par toute personne de l’entreprise ou extérieur pouvant apporter une expertise technique en lien avec un sujet de l’ordre du jour. Il est également prévu que l’employeur peut être assisté par une personne de la direction générale, des RH ou du responsable sécurité sans que le nombre de personne de la délégation employeur ne puisse dépasser le nombre de 3.

Le nombre des membres de la délégation du personnel, afin de permettre une représentation de chacune des agences et ce qu’ils soient titulaires ou suppléants, est porté au nombre de 18, soit 9 titulaires et 9 suppléants.

Une attention particulière sera portée en accord avec les délégués syndicaux sur la composition des listes afin que dans le meilleur des cas, au moins un titulaire soit issu de chacune des agences à représenter et que la parité Femme/Homme soit respectée.

Toutefois, en l’absence de cette configuration un représentant de proximité pourra être désigné dans les conditions prévues à l’article 2.2.2.

Sont également membres de droit du CSE, sans voix délibérative, les représentants syndicaux au CSE, précision faite que dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est automatiquement RSCE.

Par ailleurs, pour les réunions portant sur les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE :

- L’inspecteur du travail ;

- Le médecin du travail ;

- Le représentant de la CRAM ;

- Le responsable hygiène sécurité.

Ces membres n’ont vocation à être présents à la réunion que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont abordées.

Ces membres de droit n’ont qu’une voix consultative, ils ne prennent pas part au vote du Comité.

Article 2.2.2 – Représentants de proximité

Dans l’hypothèse où à l’issue des élections une agence TAB serait amenée à ne pas être représentée par un élu titulaire du CSE, un représentant de proximité sera désigné.

  • Le nombre de représentant de proximité sera au maximum de 1 par agence ;

  • Les représentants de proximité sont invités à participer aux réunions du CSE. Bien qu’ils ne bénéficient pas de voix en cas de vote, ils participent aux débats et donnent leurs avis.

  • Les représentant de proximité de disposent pas d’heure de délégation au titre de leur mandat de représentant de proximité. En revanche, le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel ainsi que le temps de trajet pour se rendre aux réunions, les frais de déplacement seront également pris en charge par l’entreprise.

  • En cas d’élu suppléant d’une agence non représentée, il sera désigné d’office représentant de proximité. S’il existe plusieurs élus suppléants sur une agence non représentée, le représentant de proximité sera celui qui a obtenu le plus de voix. En cas de suppléants ayant obtenus le même nombre de voix, c’est l’élu ayant le plus d’ancienneté qui sera désigné.

  • Si aucun suppléant n’a été élu sur une agence non représentée, le représentant de proximité sera désigné par vote des membres du CSE sur la base des candidatures volontaires reçues.

Article 2.3 – élections

Les modalités d’organisation et le déroulement des opérations électorales seront fixés dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral.

L’organisation des élections relève de la compétence de l’employeur, le protocole d’accord préélectoral prévoit notamment :

  • les modalités d’information des organisations syndicales sur la tenue de l’élection ;

  • les modifications éventuelles des heures de délégations ou de la durée des mandats 

  • la répartition des sièges dans chacun des collèges ;

  • le calendrier et le déroulement de l’élection.

En outre, le protocole d’accord préélectoral prévoit également des mesures permettant une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les listes de candidatures.

Article 2.3.1 – Collèges électoraux

Les membres du CSE sont élus dans deux collèges électoraux :

  • les ouvriers et employés (1er collège) ;

  • les agents de maîtrise et cadres (2e collège).

Article 2.3.2 – Durée des mandats

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans. Le nombre de mandats successifs est limité à 3 à compter de la première élection au CSE

Article 2.3.3 – Vote électronique

Le présent accord prévoit la mise en place d’un vote électronique, étant entendu que le principe du recours au vote électronique doit être, pour chaque scrutin, prévu par le protocole d’accord préélectoral.

Le protocole d’accord préélectoral mentionnera le fonctionnement du système retenu et le déroulement des opérations électorales.

Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales utilisant le vote électronique seront fixées dans le respect des principes généraux du droit électoral, permettant notamment :

La sincérité et l’intégrité du vote : identité entre le bulletin choisi par le salarié et le bulletin enregistré,

L’unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin,

Le secret et l’anonymat du vote : impossibilité de relier un vote émis à un électeur,

La confidentialité et la liberté du vote : exercice du droit de vote en toute indépendance et sans pression extérieure,

La publicité du scrutin.

La mise en place du vote électronique est exclusive de tout autre mode de vote et s’applique à tous les salariés de l’Entreprise.

Les modalités d’organisation de ce vote seront alors précisées par le protocole d’accord préélectoral.

Afin de garantir la sécurité des opérations électorales et la confidentialité du vote et des données transmises, la conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire externe choisi par l’employeur.

Ce prestataire devra respecter les prescriptions minimales des articles R.2314-5 à R.2314-18 du Code du travail modifiés par le Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatifs à la mise en place du vote électronique pour les élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Article 3.2 – Budgets

Les budgets alloués au CSE sont calculés sur la base de la masse salariale brute de l’entreprise.

Ce budget est constitué de :

  • subvention de fonctionnement sur la base de 0,20% de la masse salariale ;

  • subvention des activités sociales et culturelles sur la base de 0,4% de la masse salariale ;

La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, l’intéressement et la participation.

La masse salariale à retenir pour le calcul des budgets du CSE se fera par référence à la DSN.

Article 3.2.1 – Transfert de budget

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations, dans la limite de 10% du reliquat. L’inverse est également possible dans une limite qui sera fixée par décret.

Article 3.3 – Heures de délégation

Les membres titulaires bénéficient d’un crédit d’heures de délégation soit 21 heures mensuelles.

Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.

Les membres titulaires peuvent se répartir ou mutualiser, chaque mois, entre et eux et/ou avec les suppléants, leur crédit d’heures de délégation.

Les élus s’engagent, dans la mesure du possible, à respecter un délai de prévenance suffisant (48h) pour l’utilisation de leurs heures de délégations.

Article 3.4 – Local et affichage

Compte tenu de la dispersion géographique, une salle de réunion sera mise à disposition du CSE sur chacun des secteurs concernés sur simple demande, l’affichage se fera sur chacun des sites.

Article 3.5 – Réunions

En application de l’article L.2312-19 du code du travail, le CSE se réunira au minimum six fois dans l’année, et au-delà, autant que nécessaire conformément aux modalités prévues au présent accord.

Entre deux réunions ordinaires, une réunion supplémentaire peut être organisée par l’employeur, de son initiative ou sur demande de la majorité des membres du CSE.

Conformément aux dispositions prévues à l’article L.2315-27, au moins 4 réunions du CSE portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

En outre, le comité est réuni à la suite (article L2315-27 du Code du travail) :

  • de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;

  • à la demande motivée de deux de ses membres élus titulaires, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Lors des réunions, les suppléants ne peuvent assister aux réunions qu’en l’absence du titulaire.

Les représentants de proximités participent avec voix consultatives aux réunions

  • Modalités pratiques d’organisation des réunions (visioconférence, conférence téléphonique, procès-verbaux)

Les membres du CSE peuvent assister aux réunions par visioconférence ou conférence téléphonique. Dans cette hypothèse, ils sont considérés comme valablement présents et peuvent participer aux consultations et votes (sauf vote à bulletin secret).

  • Discussions, délibérations et vote

Toutes les personnes convoquées à la réunion de CSE peuvent participer aux discussions. Seuls les élus titulaires, ou leur remplaçant (élu suppléant) en cas d’absence, participent aux délibérations et/ou aux votes. Il n’y a pas de quorum. Les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents.

Les membres participant par téléphone peuvent librement prendre part aux délibérations sans pour autant pouvoir voter

Le président du CSE ne peut pas participer au vote sauf sur les points suivants : désignation du secrétaire, désignation du trésorier et adoption du règlement intérieur.

Il n’est pas prévu de pouvoir donner un pouvoir spécifique en cas d’absence, l’élu suppléant étant le seul habilité.

En cas de consultation, l’avis du CSE est rendu au plus tard le mois suivant, passé ce délai l’avis est réputé rendu et négatif.

  • Procès-verbal

Après chaque réunion, un procès-verbal doit être rédigé. Il s’agit d’une prérogative du secrétaire du CSE ; Tout membre du CSE peut demander une éventuelle modification ou adjonction au texte rédigé par le secrétaire avant son adoption, toutefois, celui-ci n’est pas obligé de l’accepter.

Le procès-verbal doit être établi et transmis selon des modalités fixées au règlement intérieur du CSE.

Une fois rédigé, le procès-verbal doit être adopté par les membres du CSE au cours de la réunion officielle suivante, ledit PV devant être établi dans le mois suivant.

Il n’y a pas d’obligation de diffusion de l’intégralité du PV à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Le CSE peut simplement diffuser un résumé.

Il n’est pas prévu la possibilité de diffuser le PV à l’extérieur.

CHAPITRE 4 – Formations et expertises

Article 4.1 – Formations

Les membres titulaires du CSE bénéficient de la formation économique, d'une durée maximale de 5 jours.

Ils bénéficient également d’une formation de 3 jours en matière de santé et sécurité.

Les formations des membres du CSE sont dispensées par un organisme figurant sur une liste fixant les organismes habilités.

Le financement de la formation santé et sécurité des membres élus du CSE est pris en charge par l'employeur dans les conditions qui seront définies par décret.

Le financement de la formation économique et financière est pris en charge par le CSE (article L2315-63 du Code du travail).

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 4.2 – Expertises

Le CSE peut décider de recourir à un expert dans les cas prévus (article L2315-78). Ce recours donne lieu à une délibération du comité à laquelle l’employeur ne participe pas.

Deux modalités de financement sont prévues par l’article L2315-80 du code du travail :

  • Financement à 80% par l’employeur et à 20% par le CSE (cofinancement) pour :

    • la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;

    • les consultations ponctuelles qui ne sont pas intégralement financées par l’employeur (droit d’alerte économique, projet important modifiant les conditions de travail, etc.…).

  • Financement à 100% par l’employeur pour :

    • la consultation sur la situation économique et financière ;

    • la politique sociale de l’entreprise ;

    • les cas de licenciement économique collectif ;

    • les cas de risque grave concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Il est précisé que pour la mise œuvre d’une expertise, il doit être présenté lors du vote du CSE

  • Le champ d’application précis et type d’expertise

  • Plusieurs devis (au moins 2) d’organisme expert, l’employeur pouvant proposer d’autres prestataires sans que le comité n’ait d’obligation.

  • Les devis devront préciser le coût de l’expertise et un calendrier engageant des audits et compte rendu

Un délai suffisant entre la présentation du projet et le vote doit être laissé au CSE (1 mois).

CHAPITRE 5 – Règlement intérieur et représentation du CSE

Article 5.1 – Règlement intérieur

Le comité détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice de ses missions.

Le règlement intérieur est obligatoire, il est élaboré en commun par les membres du CSE, et l'employeur. Il devra à minima aborder les points suivants :

  • constitution du bureau ;

  • attributions du secrétaire ;

  • rôle du trésorier ;

  • organisation des réunions ;

  • questions relatives au procès-verbal ;

  • et l’ensemble des éléments prévus aux présentes concernant les délégations de missions et les modalités de fonctionnement et de gestion relatives aux commissions créées.

Le règlement est adopté par les membres du comité, après un vote à l’unanimité au cours duquel les abstentions, les votes blancs ou nuls ne seront pas comptabilisés. Il peut être à durée déterminée ou indéterminée.

Article 5.2 – Représentants du CSE au Conseil d’Administration

Le comité désigne 2 représentants, un pour le collège ouvriers et employés, un pour le collège agents de maîtrise et cadres.

Les représentants du comité assistent à toutes les réunions du conseil d'administration de l'entreprise.

Seuls les membres élus titulaires du CSE peuvent être désignés représentants au conseil d'administration. La désignation doit résulter d'une élection. Les représentants du CSE sont convoqués selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les administrateurs.

Les représentants du CSE ont une mission informative. Ils disposent d'une voix consultative. Ils ont droit aux mêmes documents que ceux adressés aux administrateurs.

Article 5.3 – Comité d’intéressement

Le comité désigne 2 représentants, un pour le collège ouvriers et employés, un pour le collège agents de maîtrise et cadres.

Les représentants du comité se réunissent à leur demande pour analyse du calcul de l’intéressement comme prévue dans l’accord d’entreprise.

Seuls les membres élus titulaires du CSE peuvent être désignés au comité d’intéressement.

CHAPITRE 6 – Dates d’application et période transitoire

Article -6.1 – Date de mise en place du CSE

Le comité social et économique entrera en vigueur, à compter du mois de novembre 2018, à l’issue des élections, date de renouvellement des mandats en cours.

Article 6.2 – Transfert de patrimoine

L’ensemble des biens, droit, obligation, créance et dette sont transférés de plein droit et en pleine propriété au CSE. Ce transfert s’effectue à titre gratuit en deux étapes :

  • lors de la dernière réunion de l’ancienne instance, les élus doivent décider de l’affectation du patrimoine au CSE. Le cas échéant, en précisant les conditions du transfert ;

  • lors de la première réunion du CSE, les élus doivent décider à la majorité soit d’accepter les conditions du transfert, soit de fixer des affectations différentes.

Titre II les thèmes et périodicité de consultation du CSE

Chapitre 1 – Consultations Obligatoires

Aux dix-sept consultations annuelles prévues par le code du travail, la loi du 17 août 2015 substitue les trois grandes consultations suivantes :

  • une consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences sociales, notamment sur l’emploi.

  • une consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, à l’occasion de laquelle sont également abordées la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche et l’utilisation du CICE ;

  • une consultation sur la politique sociale de l’entreprise, à l’occasion de laquelle sont abordés l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, les conditions de travail, les congés et aménagement du temps de travail, la durée du travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés, le bilan social.

Article 1.1 Consultation sur la situation économique et financière

L’article L. 2323-12 du Code du travail appréhende quant à lui le bloc de consultation constitué par la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise.

Sauf évènement exceptionnel nécessitant un report de la consultation, cette dernière sera soumise au CSE au plus tard au mois de juin, sous réserve des dispositions légales en vigueur.

S’agissant d’une consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, elle est l’occasion de la présentation et de l’examen des comptes annuels et prévisionnels de l’entreprise, leur analyse financière et économique.

Article 1.2 Consultation sur les orientations stratégiques

L’article L. 2323-10 du Code du travail appréhende l’ensemble des thématiques regroupées dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

Sauf évènement exceptionnel nécessitant un report de la consultation, cette dernière sera soumise au Comité d’Entreprise à compter du mois de février, sous réserve des dispositions légales en vigueur.

Cette consultation doit porter sur les perspectives envisagées par l'entreprise, mais aussi sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail.

Le CSE émet un avis sur les orientations stratégiques et peut proposer des choix alternatifs.

Cet avis est transmis au conseil d'administration.

Article 1.3 Consultation sur la politique sociale

L’article L. 2323-15 du Code du travail appréhende le bloc de consultation constitué par la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

La consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur :

  • l’évolution de l’emploi ;

  • les qualifications ;

  • le programme pluriannuel de formation ;

  • les actions de prévention et de formation envisagées par l’employeur ;

  • l’apprentissage et les conditions d’accueil en stage ;

  • les conditions de travail ;

  • les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail ;

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • le bilan social.

Les informations présentées dans le cadre de cette consultation, sont, dans une large mesure, celles communiquées dans le cadre du rapport unique.

Dans ce contexte, les parties conviennent de l’opportunité de procéder à cette consultation courant du mois d’octobre, sauf circonstances exceptionnelles.

Chapitre 2 – Consultations ponctuelles

Le CSE est informé et consulté ponctuellement sur tous les projets qui pourraient avoir des conséquences sur les conditions de travail et l’emploi.

Chapitre 3 – Informations afférentes aux consultations

Les informations afférentes aux trois consultations récurrentes et aux consultations ponctuelles figurent dans la base de données économique et sociale, BDES, conformément aux dispositions prévues à l’article L.2312-18.

Les informations figurant dans cette base de données portent sur l’année en cours et sur les deux années précédentes. La base de données est tenue à disposition des élus du personnel sur un support informatique dans le cadre du site BDES on line dont les codes d’accès sont fournis à chaque début de mandat et sur simple demande.

Article 1.4.1 – Architecture et contenu de la BDES

  • Investissements

  • investissement social

    • évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;

    • évolution des emplois par catégorie professionnelle ;

    • situation en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures prises en ce sens ;

    • évolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ;

    • évolution du nombre de stagiaires ;

    • investissements en formation, publics concernés ;

    • conditions de travail (durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité, AT-MP, absentéisme, dépenses en matière de sécurité) ;

  • Investissement matériel et immatériel

    • évolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles ;

    • nature, quantité et montant des investissements matériels

  • égalité professionnelle

  • Diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes

    • Analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière ;

    • Évolution des taux de promotion respectifs ;

    • Part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;

  • Fonds propres, endettement et impôts

  • Capitaux propres de l'entreprise ;

  • Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;

  • Impôts et taxes ;

  • Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments

  • Évolution des rémunérations salariales

    • frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;

    • pour les sociétés anonymes, montant des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées ;

  • Épargne salariale : intéressement, participation ;

  • Rémunérations accessoires : primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire ;

  • Activités sociales et culturelles

  • Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ;

  • Dépenses directement supportées par l'entreprise ;

  • Mécénat ;

  • Rémunération des financeurs

  • Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;

  • Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ;

  • Flux financiers à destination de l'entreprise

  • Aides publiques;

  • Exonérations et réductions de cotisations sociales ;

  • Crédits d'impôts ;

  • Mécénat.

Titre III. LES THEMES ET PERIODICITES DE NEGOCIATION

Chaque partie s’engage à veiller à mener les négociations de bonne foi.

Art 1. La Négociation périodique

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les parties rappellent leur obligation de négocier périodiquement dans 2 domaines :

  1. La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

Les parties conviennent de scinder ce domaine en deux sous-domaines qui seront négociés comme suit

La rémunération fera l’objet d’une négociation annuelle

Le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise seront négociés tous les 3 ans. La première négociation aura lieu en 2019, puis en 2022.

  1. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sera réalisée tous les 3 ans. La première négociation aura lieu en 2020, puis en 2023.

La négociation sur la qualité de vie au travail se tiendra tous les 3 ans soit en 2021 pour la première fois puis en 2024.

Il est entendu qu’il pourra être fait exception à ces principes sur simple demande de l’une des délégations syndicales ou proposition de l’employeur ou nouvelle contrainte législative.

Article 2. Modalité et calendrier de négociation

Les parties conviennent que les négociations annuelles se tiennent suivant les modalités arrêtées comme suit :

Convocation à l’ouverture des NAO courant du mois de novembre en vue d’une première réunion de planification au mois de décembre. Mise à disposition des informations nécessaires à la NAO par l’employeur via la BDES.

Les réunions seront planifiées sur une base de 5 réunions entre novembre et janvier :

  • Réunion 1 - planning des négociations (début novembre)

  • Réunion 2 - présentation des revendications

  • Réunion 3 - présentation des propositions employeur

  • Réunion 4 - présentation de l’accord

  • Réunion 5 - signature (au plus tard fin janvier)

Les Réunions se tiendront maximum tous les 15 jours de novembre à janvier, et en principe le vendredi au siège de l’entreprise.

À l’issue de chaque réunion les parties valideront les informations et modalités de communication de l’avancé des négociations vers les salariés de l’entreprise.

Art 2. Délégations de négociation et modalité

Chaque délégation est composée du Délégué et au plus 1 personne de l’entreprise.

Les heures passées aux réunions de délégations sont prises sur le temps de travail et rémunérés comme telles

TITRE IV - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur lors des élections professionnelles qui débuteront en octobre 2018.

TITRE V – PUBLICITE

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Saint Jean de Védas

Le 20 juillet 2018

Pour la CFDT

Le délégué syndical

Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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