Accord d'entreprise "Accord d'entreprise en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez BISCUITERIE VANDER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BISCUITERIE VANDER et les représentants des salariés le 2018-05-23 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L18000729
Date de signature : 2018-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : BISCUITERIE VANDER
Etablissement : 47250094100035 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-23

ENTRE D’UNE PART :

La Société Biscuiterie Vander, dont le siège social est situé Place du Château, 59560 COMINES, représentée par XXXX.

ET D’AUTRE PART :

L’Organisation Syndicale Représentative suivante :

  • CFDT, représentée par XXXX, délégué syndical.

Il est convenu et arrêté ce qui suit,

Préambule

Conscientes de la nécessité de privilégier, de développer et de garantir l’égalité de traitement des salariés dans l’entreprise, les Instances Représentatives du Personnel et la Direction affirment que le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes constitue un point essentiel dans la mise en œuvre d’une politique sociale conforme aux valeurs de notre entreprise.

Même si le thème de l’égalité femmes/hommes dépasse le cadre de l’entreprise, les parties s’accordent pour considérer que l’entreprise a, à son niveau, une contribution à apporter dans la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Dans le respect de ce principe, la situation de chaque collaborateur est considérée sur la base d’éléments objectifs et en particulier indépendants de tout critère lié au sexe.

Le présent accord témoigne de la volonté des parties de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise qu’elle considère comme un élément majeur de performance et d’équilibre.

Dans ces conditions, les parties signataires s’accordent, en toute bonne foi, à mettre en œuvre des mesures dans les thèmes suivants :

  1. L’embauche

  2. La formation

  3. La rémunération effective

Il a donc été convenu ce qui suit entre les parties :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 : Egalité au cours de la vie professionnelle

2.1 – Définition de l’égalité professionnelle

Il est rappelé que l’égalité professionnelle doit permettre aux femmes et aux hommes de bénéficier d’un traitement égal notamment en matière d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de rémunération effective, de sécurité et santé au travail et de conditions de travail.

Elle s’appuie sur deux principes :

  1. Egalité des droits entre les femmes et les hommes, impliquant la non-discrimination entre les salariés en raison du sexe, de manière directe ou indirecte.

  2. Egalité des chances visant à remédier, par des mesures concrètes, aux inégalités qui peuvent être rencontrées dans le domaine professionnel.

Cela signifie néanmoins que l’égalité professionnelle ne consiste pas à assurer une égalité absolue entre les femmes et les hommes sans tenir compte de la différence de situation dans laquelle ils se trouvent, ni à garantir une égale représentation des femmes et des hommes dans l’entreprise.

2.2 – Affirmation du principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes

Les parties au présent accord affirment leur attachement au principe général de non-discrimination ainsi qu’au principe d’égalité entre les femmes et les hommes et dénoncent tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salariés.

Dans le respect de ce principe, la situation de chaque collaborateur est considérée sur la base d’éléments objectifs et en particulier indépendants de tout critère lié au sexe.

Article 3 – Embauche

Si un déséquilibre existe aujourd’hui dans certains départements entre les femmes et les hommes, celui-ci trouve en partie son origine dans des causes extérieures à l’entreprise (déséquilibre des candidatures, état du marché, de l’emploi, attractivité de certaines fonctions, représentations socioculturelles, …). Le recrutement apparaît donc comme un premier levier pour faire évoluer la structure de la population des collaborateurs dans l’entreprise. Il est la première étape de l’embauche et, à ce titre, peut en partie conditionner la mixité des emplois par département.

Les modalités et conditions de recrutement doivent assurer l’égalité des chances pour l’ensemble des candidats, que ce soit lors du processus d’examen des candidatures ou lors de l’intégration dans l’entreprise.

Les parties ont conscience que la mixité professionnelle est une source de complémentarité au sein de l’entreprise, au sein des départements, et qu’elle peut contribuer à l’équilibre social et à l’efficacité économique.

La Société réaffirme sa volonté de faire les meilleurs efforts pour, si possible, augmenter la part de femmes dans l’effectif total, ou à tout le moins parvenir à le maintenir, et plus précisément :

3.1 – Critères d’embauche et libellés et contenus des annonces d’emploi

La Biscuiterie Vander s’engage à continuer à garantir l’application des mêmes critères d’embauche pour les hommes et pour les femmes afin que les choix opérés lors du recrutement ne résultent que de l’adéquation entre le profil du candidat ou de la candidate, au regard de ses compétences, de son expérience professionnelle, de ses qualifications, de ses perspectives d’évolution professionnelle et les critères objectifs requis pour occuper les emplois proposés.

La Société continuera de veiller à assurer une rédaction neutre et égalitaire de ses libellés et contenus des annonces d’emplois. Elle s’engage à modifier, le cas échéant, les intitulés et/ou descriptifs de postes et de métiers qui contiendraient toute appellation discriminatoire à l’égard du sexe.

3.2 – Traitement des candidatures

Dans le but de renforcer la représentation des femmes dans l’ensemble de ses métiers, la Biscuiterie Vander continuera de veiller, dans ses processus de recrutement externes, à l’équilibre des recrutements entre les hommes et les femmes.

3.3 – Sensibilisation des responsables de recrutement

La Société continuera de veiller à informer et sensibiliser les managers aux questions d’égalité professionnelle.

Les collaborateurs internes en charge du recrutement de la société sont sensibilisés sur la mixité professionnelle et sur les problématiques de discrimination.

La Société s’engage à ce titre à transmettre aux managers et aux collaborateurs en charge du recrutement une copie du présent accord.

3.4 – Partenariat avec les cabinets de recrutement externes

La Société continuera de veiller à ce que tous les cabinets de recrutement avec lesquels elle contracte respectent les principes légaux de non-discrimination entre les femmes et les hommes.

Article 4 – Formation

Tout comme le recrutement, la formation constitue un facteur essentiel du développement de l’égalité professionnelle permettant de faire évoluer les compétences des salariés hommes et femmes, préservant ainsi la compétitivité de l’entreprise mais aussi l’employabilité des personnes.

La Biscuiterie Vander s’est toujours investie dans la formation de ses collaborateurs sans distinction de sexe ou de catégorie professionnelle comme en témoignent les éléments statistiques.

Elle entend rappeler sa volonté de continuer à favoriser l’égalité d’accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle tout au long de leur collaboration au sein de la Société et s’engage à effectuer les meilleurs efforts pour maintenir ces taux élevés de formation.

La Société s’attache à prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie familiale qui peuvent entraîner des difficultés pour les salariés amenés à suivre une action de formation nécessitant de s’absenter de leur domicile pour un ou plusieurs jours.

Par ailleurs, la Société a mis en place fin 2015 l’entretien professionnel qui est entre autres le moment pour le manager et le collaborateur de porter un regard sur l’avenir et d’identifier ensemble les actions

de développement des compétences utiles au projet professionnel du salarié et à la performance de l’entreprise. L’entreprise veille à ce titre à intégrer autant que possible ces actions de développement personnel à son plan de formation.

La formation professionnelle fera l’objet d’une évaluation annuelle sur la base des objectifs et indicateurs suivants :

Article 5 – Rémunération effective

Le respect du principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes est fondamental.

En application de ce principe, les décisions relatives à la gestion des rémunérations, carrières et promotions doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels.

Au sein de l’entreprise, les rémunérations sont étudiées par catégorie professionnelle. Les moyennes de rémunération des femmes et des hommes ne sont pas toujours comparables en raison notamment de postes ne requérant pas le même niveau de technicité ou de collaborateurs et collaboratrices n’ayant pas le même degré d’expérience et de compétences.

Néanmoins, dans le cas où un écart de rémunération serait constaté dans des situations identiques, celui-ci sera analysé afin d’en comprendre les raisons. En l’absence de justification sur la base des éléments susvisés, une action spécifique correctrice sera engagée lors du processus annuel de révision des rémunérations.

Compte tenu de la situation des femmes et des hommes décrite ci-dessus, il a été convenu l’objectif de progression suivant :

Article 6 – Dispositions finales

6.1 – Durée de l’accord

Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 23 mai 2018 et pour une durée de 4 ans, soit jusqu’à 22 mai 2022.

A l’échéance de ce terme, il cessera automatiquement de produire effet.

6.2 – Révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changements jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

6.3 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE Hauts-de-France.

L’entreprise déposera également une version anonymisée du présent accord à la DIRECCTE en 2 exemplaires dont un exemplaire électronique (nordpdc-ut59l.accord-entreprise@direccte.gouv.fr).

Il sera également remis un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Tourcoing (1 exemplaire sur support papier) afin d’être enregistré.

Fait à Comines en 4 exemplaires originaux, le 23 mai 2018

Pour la Biscuiterie Vander Pour la CFDT

XXXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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