Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au droit à la déconnexion" chez STUDIO CONCEPT - NORD COMPO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STUDIO CONCEPT - NORD COMPO et le syndicat CFTC le 2018-07-06 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T59L18002031
Date de signature : 2018-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : NORD COMPO
Etablissement : 47250213700020 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT Accord d'entreprise relatif aux entretiens professionnels (2019-10-15)

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-06

Accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion

Entre

La Société NORD COMPO, dont le siège social est situé 7, rue de Fives - 59650 Villeneuve-d’Ascq. Représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Préambule

La société Nord Compo réaffirme l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice de leur droit à la déconnexion en application de l’article L2242-17 du Code du travail.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Droit à la déconnexion, définition

La notion de droit à la déconnexion n’est pas définie par la loi. On peut décrire ce droit comme celui pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (smartphone, internet, email, etc.) pendant les temps de repos et de congé. Le salarié n’a aucune obligation de se connecter, lire ou de répondre aux courriels/SMS, ainsi que de répondre à un appel professionnel, en dehors de leur horaire habituel de travail.

Ainsi, aucune sanction ne peut être adressée à un salarié qui n’aurait pas répondu à un appel téléphonique, à un courriel ou à un SMS qui lui aurait été adressé pendant ses périodes de repos ou de congés.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de la société Nord Compo, à l’exception des cadres dirigeants qui ne sont pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos.

Article 3 – Pour une gestion raisonnée des outils numériques et informatiques pendant le temps de travail

Les parties reconnaissent que les technologies de l’information et de la communication font partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise.

Elles s’accordent toutefois sur la nécessité de garantir que, pendant le temps de travail, la gestion et l’utilisation des outils numériques :

  • Privilégient les échanges directs, en face à face ou par téléphone, pendant le temps de travail ;

  • Ne se substituent pas au dialogue et aux échanges directs qui contribuent au lien social dans les équipes ;

  • Ne deviennent un facteur ni de sur-sollicitation ni d’isolement du salarié sur le lieu de travail ;

  • Ne deviennent pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes ;

  • Respectent la finalité de ces outils en transmettant au bon interlocuteur la juste information dans la forme adaptée (pourquoi ? qui ? quoi ? comment ?), en ce sens réfléchir à la pertinence des destinataires du courriel et à l’utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;

  • Ne conduisent pas à une situation de surcharge informationnelle.

En conséquence, chacun est informé des bonnes pratiques à respecter au quotidien et il appartient à l’encadrement d’adapter au mieux la gestion de la connexion raisonnée en fonction tant de l’activité que des nécessités des équipes.

Article 4 – Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Il est préconisé aux salariés de ne faire usage des outils numériques et, en particulier, de leur messagerie électronique en dehors de leur temps de travail qu’en cas d’urgence. Par urgence, il est entendu un fait qui ne pourrait pas attendre le retour au travail du salarié sans générer un préjudice important pour l’entreprise.

En conséquence, et en dehors de l’exception d’urgence précitée, le salarié qui, en dehors de son temps de travail, adresserait, prendrait connaissance ou répondrait à des courriel/SMS, ou qui appellerait ou répondrait à son téléphone, ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de l’employeur.

Aucun salarié n’est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses horaires habituels de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences.

Pour garantir le droit à la déconnexion, les pratiques suivantes sont, sauf cas d’urgence précité, instaurées :

  • Ne pas envoyer de SMS ou ne pas contacter par téléphone en dehors des horaires habituels de travail ;

  • Transférer les mails aux collègues pendant les périodes d’absence ;

  • En cas d’urgence, il est recommandé de contacter le salarié par téléphone.

Enfin, il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d’arrivée d’un nouveau courriel ou d’un appel téléphonique pendant les temps de repos ou les congés.

À tout moment, un salarié peut interpeler son responsable hiérarchique ou le service RH sur ses éventuelles difficultés à faire valoir son droit à la déconnexion pendant ses temps de repos ou de congés. Dans ce cas ou suite à un signalement par un tiers, le responsable hiérarchique ou le service RH peut solliciter auprès des services informatiques, un relevé du nombre de connexions du salarié concerné afin d’évaluer la nature et l’importance du problème rencontré. Le responsable hiérarchique ou le service RH, après analyse de la situation, prendra les mesures nécessaires afin d’y apporter une solution dans les meilleurs délais.

Les différents aspects liés à l’articulation vie privée et familiale et vie professionnelle sont évoqués à l’occasion de l’entretien professionnel. Une rubrique ou une mention spécifique relative au respect du droit à la déconnexion pourra être insérée à cet effet dans le formulaire.

Pour rappel, la charte d’utilisation des systèmes d’information, annexe du règlement intérieur de l’entreprise, prévoit :

« Afin de garantir le respect des règles de repos, il est instauré un principe de rejet de courriels nocturnes et le week-end en émission et en réception.

Il est donc interdit d’envoyer ou de réceptionner des courriels dans les plages horaires suivants :

  • le soir : de 21h15 à 6h

  • le week-end : de 13h le samedi à 6h le lundi. »

Article 5 – Sensibilisation du personnel au droit à la déconnexion

Des actions de formation ou de sensibilisation seront organisées à destination de l’ensemble des salariés (en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques).

Ces actions seront mises en œuvre en collaboration avec les représentants du personnel.

Article 6 – Suivi de l'accord

Un suivi annuel des mesures du présent accord sera effectué avec les représentants du personnel une fois par an.

Article 7 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à compter de la date de la signature.

Sauf renouvellement décidé dans les conditions de l’alinéa ci-dessous, il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

Le présent accord pourra être renouvelé pour une durée équivalente à la durée initiale.

La proposition de renouvellement devra être notifiée à l’ensemble des signataires de l’accord avant son terme. A défaut d’accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu, le présent accord ne sera pas renouvelé.

Article 8 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 – Révision

Chacune des parties signataires ou adhérentes pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et adhérentes, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires et adhérentes devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte et, le cas échéant, la conclusion d’un accord de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 10 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 – Publicité et dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont un support papier et un support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Lannoy.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposée par la société auprès de la DIRECCTE, en même temps que l’accord.

Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage présents dans la société et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Villeneuve-d’Ascq, le ……………………..

Pour la Société Pour l’Organisation Syndicale CFTC

Directeur Général Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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