Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS" chez IMPERATOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMPERATOR et le syndicat CGT et CFDT le 2019-05-29 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T59L20010096
Date de signature : 2019-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : IMPERATOR
Etablissement : 47578400500039 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-29

ACCORD PORTANT SUR LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS

Entre IMPERATOR S.A.S., immatriculée au RCS de Roubaix Tourcoing sous le n° B 475 784 005, dont le siège social est situé 340 rue de Breuze 59780 Baisieux, représentée par XXXX, Président, d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise à savoir :

La CFDT représentée par XXXX, délégué syndical,

La CGT représentée par XXXX, délégué syndical,

D’autre part,

Après avoir rappelé que :

En date du 1er janvier 2013, un accord portant sur la classification des emplois des salariés des ateliers de fabrication des graisses est entré en vigueur chez IMPERATOR, suivi le 16 septembre 2015 par un avenant étendant l’accord aux salariés du service Logistique.

Pour développer la motivation du personnel et offrir de nouvelles perspectives d’évolution, les organisations syndicales et la direction ont décidé d’actualiser cet accord de classification et de l’étendre aux salariés du laboratoire et de l’atelier de conditionnement (ACN).

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne les ouvriers des ateliers de fabrication des graisses, de l’atelier de conditionnement, et de la Logistique, ainsi que les employés exerçant la fonction de contrôleur au Laboratoire.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord dont notamment :

  • La grille de classification et de coefficient des emplois des ateliers de fabrication des graisses entrée en vigueur en 2007

  • L’accord portant sur la classification des emplois signé le 1er janvier 2013 et son avenant signé le 16 septembre 2015

Article 2 : PRINCIPE

Le classement des salariés repose sur deux principes :

  • Le classement de l’emploi sur la grille de classification

  • Le niveau de tenu de l’emploi et des compétences acquises au cours du parcours professionnel du collaborateur

Le classement de l’emploi est effectué conformément à l’accord de classification de la Convention Collective des industries Chimiques. Il est déterminé en prenant en compte les activités attendues pour la tenue de l’emploi et le cadre des consignes, instructions ou procédures liées à l’organisation, et en fonction du niveau des connaissances requises pour tenir l’emploi.

Le niveau de tenue de l’emploi reconnait l’évolution du professionnalisme et de l’autonomie développés par le collaborateur dans son emploi, par l’acquisition, la maîtrise progressive et la capacité à mettre en œuvre l’ensemble des compétences nécessaires à la maîtrise de l’emploi.

Article 3 : CLASSIFICATION ET NIVEAU DE TENUE DES EMPLOIS

Afin d’offrir des perspectives d’évolution de carrière plus étendues pour les collaborateurs, la classification permet d’évoluer sur 3 à 5 coefficients dans le même emploi, l’évolution dans ces coefficients traduisant un niveau de tenue de l’emploi de plus en plus important :

  • Débutant

  • Confirmé

  • Expert 1

  • Expert 2

  • Expert 3

L’évolution vers des niveaux de tenue de plus en plus élevés, nécessite des degrés de connaissances et d’autonomie de plus en plus importants, conformément à la convention.

Article 4 : EVALUATION DU NIVEAU DE TENUE DE L’EMPLOI

L’évaluation du niveau de tenue de l’emploi par les collaborateurs se fera de façon objective sur une base annuelle, exception faite de la classification « Débutant » pour laquelle la première évaluation sera réalisée après 6 mois de tenue du poste.

Les critères qui permettent de classer un collaborateur dans un niveau de tenue sur un emploi, sont détaillés dans des fiches d’évaluation de poste. Ces fiches pourront être amenées à évoluer dans le futur, dans le but d’améliorer la gestion des compétences des collaborateurs, sans que le présent accord soit remis en cause.

Les critères sont connus, objectifs et permettent de bâtir un plan d’action ou de formation afin de faire évoluer le collaborateur vers un niveau de tenue du poste plus élevé.

L’évaluation sera effectuée, sur base des fiches d’évaluation de poste par la hiérarchie directe du collaborateur (N+1) et validée par le N+2.

Ce document pourra être consulté par le collaborateur à sa demande, auprès de sa hiérarchie.

Article 5 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de sa signature. Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction par période de 1 an sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties trois mois avant son échéance.

Article 6 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en format dématérialisé conformément à la Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 et en format original auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lannoy.

Fait à Baisieux en 4 exemplaires le 29 mai 2019

Le Directeur Général Pour la CGT, Pour la CFDT,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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